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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00582 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETXQ
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 26 MAI 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 10 mars 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [11]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représentée par Me Nolwenn QUIGUER, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 15] /
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par [N] DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00582
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 23 septembre 2024, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] saisie d’une demande d’inopposabilité concernant la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie diagnostiquée à [C] [V], sa salariée, le 16 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025.
A cette date, la société [12] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie, faute de lien entre l’activité de Mme [V] et la pathologie déclarée, après saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Et
— juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie en l’absence de respect du délai de 30 jours francs prévu pour consulter le dossier et le compléter avec des pièces,
En tout état de cause,
— condamner la [9] à verser à la société 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la [5] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [12], y compris la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire opposable à la société [12] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [C] [V],
— condamner la société [12] à payer à la [5] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LE MOYEN TIRE DE L’ABSENCE DE TRANSMISSION DE L’AVIS DU COMITE REGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES A L’EMPLOYEUR
Il est de jurisprudence constante que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à la caisse en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, n’a pas à être notifié à l’employeur avant que la caisse ne prenne sa décision de reconnaitre ou de rejeter l’origine professionnelle de la maladie (Cass. civ. 2, 30 mai 2013, n° 12-19.440).
RG 24/00582
Ce moyen est rejeté.
SUR LE TAUX PREVISIBLE D’AU MOINS 25%
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. […] ".
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Dans l’hypothèse où la maladie déclarée n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la condition préalable obligatoire à l’examen de son imputabilité au travail par le [10] est la détermination du taux d’incapacité permanente prévisible prévu par l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale fixé à 25 %.
En l’espèce, l’employeur considère que la [4] n’a pas justifié des éléments l’ayant conduit à retenir un taux d’au moins 25%.
Pour autant, le taux à prendre en compte, en vue de l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, est fixé par le service du contrôle médical de la caisse, selon un avis qui figure au dossier élaboré préalablement à la saisine du [10] et sa détermination relève de la compétence exclusive de la caisse, sur avis conforme du médecin conseil (CA [Localité 13], 7 février 2024, RG n° 22/02871).
Ce moyen doit être écarté.
SUR L’INOPPOSABILITE A L’EMPLOYEUR DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE DE MME [V]
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. "
En l’espèce, par courrier du 27 décembre 2023 (pièce 14 société), la [8] informait la société [12] de la saisine du [7] ([10]). Ce même courrier indiquait que l’employeur pouvait consulter et compléter le dossier de sa salariée jusqu’au 26 janvier 2024 puis formuler des observations jusqu’au 6 février 2024.
La cour d’appel de Rennes a eu l’occasion de préciser que "[le délai de 30 jours] n’est un délai utile qu’autant que l’intéressé en a connaissance. Il s’en déduit qu’il ne court qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme.” (CA [Localité 13], 30 novembre 2022 n° 22/01673).
En l’espèce, le pôle social constate que la société n’a pas pu bénéficier de 30 jours francs entre la date de réception de l’information et la date butoir fixée par la caisse primaire pour compléter le dossier de sa salariée, ce qui suffit à lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [V].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile indique « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La [5] est condamnée aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile dispose "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ".
En l’espèce, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La [5] est condamnée à verser à la société [12] la somme de 1500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société [12] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie diagnostiquée à [C] [V], sa salariée, le 16 juin 2023.
CONDAMNE la [5] à verser à la société [12] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la [5] aux dépens.
DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai de un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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