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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 24/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
14 Octobre 2025
N° RG 24/00521 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HUU7
N° MINUTE 25/00544
AFFAIRE :
SASU [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SASU [6]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
CC SASU [7]
CC Me Denis ROUANET
CC Me DENIZE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SASU [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [M] [L], Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE :
SASU [7]
intervenante volontaire
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Juin 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, le délibéré ayant été prorogé au 6 Octobre puis au 14 Octobre 2025.
JUGEMENT du 14 Octobre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 mai 2018, Mme [F] [T] (l’assurée), salariée de la SASU [6] (l’employeur) en qualité d’ouvrière non qualifiée intérimaire mise à la disposition de la SASU [7] (la société utilisatrice), a été victime d’un accident du travail.
Le 22 mai 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 15 novembre 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % lui a été attribué.
Par courrier reçu le 23 février 2024, l’employeur a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 20 juin 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 09 août 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers en demandant notamment d’appeler à la cause la société utilisatrice.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 02 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— à titre principal, réduire à hauteur de 0% le taux d’IPP attribué à l’assurée à la suite de son accident du travail du 09 mai 2018 ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire et fixer la mission de l’expert conformément à ses propositions ;
— condamner la caisse aux entiers dépens ;
— condamner la caisse au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause, ordonner la mise en cause de la société utilisatrice, la SASU [7], conformément aux dispositions de l’article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale.
L’employeur soutient que selon le médecin qu’il a mandaté, le taux d’IPP attribué à l’assurée n’est pas imputable à l’accident du travail du 09 mai 2018 mais résulte notamment d’un état pathologique préexistant ; que les lésions initiales constatées le jour de l’accident sont une dorsalgie et une contracture musculaire de l’épaule gauche sur un terrain de tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs gauche.
Subsidiairement, il fait valoir que les observations médicales motivées du médecin qu’il a mandaté constitue un commencement de preuve justifiant l’organisation d’une mesure d’instruction.
Elle fait valoir qu’en application de l’article R.242-6-3 du code de la sécurité sociale, l’appel à la cause de la société utilisatrice est justifiée.
Aux termes de ses conclusions du 5 juin 2025 soutenues oralement à l’audience du 16 juin 2025, la caisse demande au tribunal de :
— juger le recours de l’employeur mal fondé et l’en débouter ;
— déclarer opposable à l’employeur le taux d’IPP de 12% attribué à l’assurée ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
La caisse précise que postérieurement à la décision de prise en charge de l’accident, le médecin conseil a relevé deux lésions nouvelles : tendinopatie de l’épaule gauche (27 juillet 2018) et capsulite rétractile de l’épaule gauche (du 10 septembre 2019) comme imputables à l’accident.
Elle soutient que le taux d’incapacité attribué est conforme au barème au regard des séquelles constatées ; que le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable ont bien distingué les séquelles résultant de l’événement traumatique du 09 mai 2018 de l’état pathologique antérieur de l’assurée, documenté dans le rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil et repris par le médecin mandaté par l’employeur.
La caisse ajoute que l’expertise médicale judiciaire n’est pas justifiée, l’employeur n’apportant aucun élément médical nouveau depuis la commission médicale de recours amiable.
Aux termes de son courrier du 06 juin 2025, la société utilisatrice, dispensée de comparaître à sa demande, demande au tribunal d’acter qu’elle a été mise à la cause, sinon d’accepter son intervention volontaire afin que le jugement à intervenir lui soit rendu opposable, indiquant s’associer sur le fond aux demandes formulées par l’employeur.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, le délibéré ayant été prorogé au 6 octobre puis au 14 octobre 2025, les parties étant informées.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera relevé que la mise en cause de la société [7] en sa qualité de société utilisatrice n’est pas discuté, étant par ailleurs rappelé que cette dernière n’ayant pas la qualité d’employeur juridique du salarié mis à sa disposition, elle n’a pas qualité pour contester devant le pôle social la décision de la caisse portant fixation du taux d’incapacité permanente du salarié.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail, les principes généraux du barème indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe du code de la sécurité sociale préconise, pour le membre non dominant, un taux d’IPP entre 8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements ; un taux d’IPP de 15% pour une limitation moyenne et un taux de 30% pour un blocage de l’épaule avec omoplate mobile. Ce chapitre précise qu’en cas de Périarthrite douloureuse, le taux d’IPP pourra être augmenté de 5%.
Le barème indicatif d’invalidité, en son chapitre préliminaire, précise que « L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle. »
En l’espèce, en référence au guide barème, le médecin conseil a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 12%, au titre des séquelles suivantes “limitation légère à moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante”.
Le médecin consultant de l’employeur, le docteur [U] [G], a rendu un avis médico-légal le 11 mars 2024 aux termes duquel il retient l’existence d’un état antérieur et conclut que le taux d’incapacité est nul en présence d’un état antérieur déjà symptomatique. A défaut, il estime que compte tenu de la limitation légère de cinq mouvements sur six de l’épaule non dominante, le taux d’IPP aurait dû être fixé à 8%.
Toutefois, outre le fait que l’existence d’un état antérieur a bien été expressément mentionné comme tel par le médecin conseil dans son rapport ainsi que cela ressort de la note du docteur [G], il convient de relever que les éléments de l’examen clinique tels que repris par le docteur [G] font apparaître s’agissant de l’épaule gauche dominante une limitation des mouvements de l’épaule pouvant être qualifiée d’importante et qui aurait donc dû justifier l’attribution d’un taux médical d’incapacité dans la fourchette haute du barème. Cet élément vient confirmer si besoin était que l’état antérieur a bien été pris en compte par le médecin conseil dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente de la salariée au titre des séquelles directement imputables à l’accident du travail du 9 mai 2018.
Le taux attribué par le médecin conseil a par ailleurs été confirmé par la commission médicale de recours amiable après prise en compte notamment des observations médicales du Docteur [G] reçues le 21 mars 2024.
Or, dans le cadre de la présente instance, l’employeur ne produit aucun élément nouveau et notamment aucune note complémentaire du docteur [G] permettant de remettre en cause l’appréciation portée par la commission médicale de recours amiable.
Par conséquent, l’employeur sera débouté de l’ensemble de ses demandes, y compris de sa demande d’expertise et le taux d’IPP de 12% attribué à l’assurée à la consolidation de l’accident du travail du 9 mai 2018 lui sera déclaré opposable.
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens et sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la SASU [7].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la SASU [6] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la SASU [6] la décision de la caisse de Maine-et-Loire ayant attribué à Mme [F] [T] à la date du 15 novembre 2023, date de consolidation de l’accident du travail dont elle a été victime le 9 mai 2018, un taux d’incapacité permanente partielle de 12% ;
DEBOUTE la SASU [6] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [6] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la SASU [7].
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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