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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 26/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
7 MAI 2026
N° RG 26/00184 – N° Portalis DB22-W-B7J-TUGX
Code NAC : 30B
AFFAIRE : Société IMMORENTE C/ S.A.R.L. [A] [E]
DEMANDERESSE
IMMORENTE, SCPI à capital variable immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 347 996 209, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443, Me Anne-Sophie BARDIN-LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0815
DEFENDERESSE
[A] [E] exerçant sous le nom commercial “BL”, SARL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 534 368 683, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du 10 mars 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, la société Immorente a consenti à la société [A] [E] un bail commercial portant sur un local situé dans l’ensemble [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5], à [Localité 3] (Yvelines) moyennant un loyer annuel initial de base 30 000,00 €, hors charges et hors taxe, majoré de la différence entre 7 % du chiffre d’affaires réalisé et ce montant.
Le 26 septembre 2025, la société Immorente a fait signifier à la société [A] [E] un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 83 506,68 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par un acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2026, la société Immorente a fait assigner en référé la société [A] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 10 mars 2026.
Soutenant oralement son assignation à l’audience, la société Immorente demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
— condamner la société [A] [E] à lui payer, à titre de provision, la somme de 96 182,35 € au titre des loyers impayés, majorés d’un intérêt de retard de cinq points ;
— condamner la société [A] [E] à lui payer, à titre de provision, la somme de 9 618,23€ en exécution du bail ;
— dire que le dépôt de garantie lui restera acquis ;
— condamner la société [A] [E] à lui payer, à titre de provision, une indemnité équivalente à six mois de loyers ;
— condamner la société [A] [E] à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer majoré de 50 % ;
— condamner la société [A] [E] à lui payer la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Elle indique renoncer à ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, la défenderesse ayant restitué les clefs le 4 mars 2026.
Assignée à l’étude, la société [A] [E] n’a pas constitué avocat.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de provisions au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, la société Immorente verse aux débats un extrait du compte de la société [A] [E] arrêté à la somme de 96 182,35 € au 22 décembre 2025, dépôt de garantie et terme du quatrième trimestre 2025 inclus.
L’obligation de la société [A] [E] n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la société Immorente.
La somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025, date du commandement de payer, sur un montant de 83 506,68 €, et à compter du 31 janvier 2026, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6, alinéa 1er, du code civil relativement aux loyers échus impayés et 1231-7 du code civil relativement aux indemnités d’occupation échues impayées.
Par ailleurs, la société défenderesse ne démontre pas s’être acquittée d’indemnités d’occupation entre le 1er janvier 2026 et son départ effectif des lieux intervenu le 4 mars 2026, ce qui justifie sa condamnation au paiement d’une telle indemnité, fixée à titre provisionnel au dernier montant du loyer, augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, soit la somme de 7 848,69 €.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les demandes formées par la société Immorente au titre d’un intérêt contractuel, d’une pénalité de 10 % des sommes dues, d’une indemnité équivalente à six mois de loyers, de la conservation du dépôt de garantie, et de la majoration des indemnités d’occupation, s’analysent en des demandes d’application de clauses pénales.
S’il est constant que la juridiction des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elles apparaissent en l’espèce élevées et sont susceptibles d’être qualifiées de manifestement excessives et donc d’être réduites par le juge du fond. Les demandes se heurtent en conséquence à une contestation sérieuse.
Il n’y a lieu à référé s’agissant de ces demandes.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [A] [E], partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 septembre 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la société [A] [E] à payer à la société Immorente la somme de
2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Condamnons la société [A] [E] à payer à la société Immorente la somme provisionnelle de 96 182,35 € TTC à valoir sur le dépôt de garantie et l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation, terme du quatrième trimestre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025 sur un montant de 83 506,68 € et à compter du 31 janvier 2026 pour le surplus ;
Condamnons la société [A] [E] à payer à la société Immorente la somme provisionnelle de 7 848,69 € TTC à valoir sur l’indemnité d’occupation due entre le 1er janvier 2026 et le 4 mars 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons la société [A] [E] à payer à la société Immorente la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société [A] [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 septembre 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Wallis REBY Eric MADRE
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