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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 3 mai 2024, n° 24/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
10 boulevard Hoche
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Téléphone : 01 48 66 09 08
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : civil.tprx.aulnay-sous-bois@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/00439 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YV6V
Minute : 24/00771
Monsieur [Z] [N]
Représentant : Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0199
Madame [G] [S] épouse [N]
Représentant : Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0199
Madame [O] [N], Mineure représentée par ses représentants légaux Mr et Mme [N]
Représentant : Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0199
Monsieur [K] [N], Mineure représentée par ses représentants légaux Mr et Mme [N]
Représentant : Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0199
C/
Société LUFTHANSA
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me DENIS Elodie
Copie délivrée à :
Compagnie LUFTHANSA
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge du tribunal de proximité,
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,
Après débats à l’audience publique du 6 MARS 2024
tenue sous la Présidence de Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge du tribunal de proximité
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 1], agissant tant en son nom qu’en qualité de représentant légal de ses filles mineures, [O] et [K]
Madame [G] [S] épouse [N], demeurant [Adresse 1], agissant tant en son nom qu’en qualité de représentante légale de ses filles mineures [O] et [K]
Représentés par Maître DENIS Elodie, avocat au barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Société LUFTHANSA, demeurant [Adresse 3] (ALLEMAGNE)
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 8 décembre 2023, M. [Z] [N] et Mme [G] [N] née [S], agissant tant en leur nom, qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [O] [N] et [K] [N] ont fait citer devant le tribunal de céans la compagnie aérienne LUFTHANSA, société de droit étranger, aux fins de la voir condamnée à leur payer, sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, les sommes suivantes :
— 2 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article 7 du Règlement européen,
— 308,99 euros au titre du remboursement des billets du vol FLAIR AIRWAYS,
— 372 euros au titre du remboursement des billets de train [Localité 5]/[Localité 8],
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et demandent sa condamnation au paiement des dépens.
A l’audience du 6 mars 2024, les consorts [N], dont [O] [N], mineure au moment de l’introduction de l’instance mais devenue majeure en cours de procédure, représentés par leur avocat, ont demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
La compagnie aérienne LUFTHANSA, société de droit étranger, n’a pas comparu ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 3 mai 2024, par mise à disposition au greffe, ce qui a été précisé à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
En l’espèce, la compagnie aérienne LUFTHANSA, citée par dans les conditions de l’article 8 du Règlement n° 2020/1784 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, dont il a été accusé réception le 14 décembre 2023, n’a pas comparu et n’était pas représentée. Le jugement, qui n’est pas susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur l’applicabilité du Règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004
L’article 3§1.a et b dudit Règlement précise qu’il : « est applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité, aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité , à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire. ».
Cet article précise que les passagers doivent disposer d’une réservation confirmée et se présenter, sauf en cas d’annulation, à l’enregistrement dans les conditions prévues par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé.
Il est de jurisprudence constante qu’un vol avec une ou plusieurs correspondances ayant fait l’objet d’une réservation unique constitue un ensemble aux fins du droit à indemnisation des passagers prévu par ledit Règlement impliquant que l’applicabilité dudit Règlement soit appréciée au regard du lieu de départ initial et de la destination finale. (CJUE, arrêt du 11 juillet 2019, ?eské aerolinie, C-502/18 point16).
En l’espèce, les passagers sont tous titulaires d’une réservation confirmée, qu’ils produisent à l’appui de leur demande, sur les vols LH 1051 et LH 6794, prévus le 21 juillet 2022 au départ de l’aéroport [2], France, Etat membre de l’Union Européenne et à destination de [Localité 5], aéroport [7], État tiers. Il s’agit d’un vol avec une correspondance pour [Localité 4], État membre de l’Union Européenne, dont l’arrivée était prévue à 08h45 et le départ à 09h55. Le premier vol entre [Localité 6] et [Localité 4] a été opéré par la compagnie aérienne LUFTHANSA, société de droit communautaire, tandis que le second l’a été par la compagnie AIR CANADA, société de droit non communautaire.
Dès lors, le vol étant prévu au départ de l’aéroport de [Localité 6], [2], France, Etat membre de l’Union Européenne, ledit Règlement est applicable.
Sur la demande relative à l’indemnité forfaitaire
Sur le fondement de l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement n° 261/2004, en cas d’annulation de vol les passagers concernés doivent recevoir de la part du transporteur aérien effectif une indemnisation prévue à l’article 7. Il ne s’agit pas du remboursement des billets d’avion mais d’une indemnisation forfaitaire.
Il est constant que les passagers d’un vol retardé peuvent être assimilés aux passagers d’un vol annulé pour le bénéfice de l’indemnisation forfaitaire. Cette dernière est ainsi due aux passagers de vols retardés lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien (CJUE, arrêt du 19 novembre 2009, affaires jointes C 402/07 et C 432/07, Sturgeon, point 61).
En cas de vol avec correspondances, seul importe aux fins de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement nº 261/2004, le retard constaté par rapport à l’heure d’arrivée prévue à la destination finale, entendue comme la destination du dernier vol emprunté par le passager concerné (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt du 26 février 2013, affaire C-11/11, point 35).
Le montant de l’indemnisation forfaitaire dépend de la distance parcourue par le vol. L’article 7, paragraphe 1, prévoit ainsi que le montant de l’indemnisation est de :
— 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
— 400 euros pour les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres ou les vols non-intracommunautaires de 1500 à 3500 kilomètres,
— 600 euros pour les vols non-intracommunautaires de plus de 3500 kilomètres.
La notion de « distance » couvre, dans le cas des liaisons aériennes avec correspondances, seulement la distance entre le lieu du premier décollage et la destination finale, qui doit être calculée selon la méthode orthodromique, et ce quelle que soit la distance de vol effectivement parcourue (CJUE, arrêt du 7 septembre 2017, affaire C 559/16, [W] [D] et autres contre Brussels Airlines SA/NV, paragraphe 33).
En l’espèce, il ressort de la réservation confirmée que le vol litigieux du 21/07/2022 était au départ de l’aéroport [2] à 07h30 et à destination de [Localité 5] à 11h45. Les consorts [N] démontrent que le premier vol a été annulé et que la compagnie aérienne leur a proposé un vol le lendemain, 22 juillet 2022, de sorte que l’avion a atterri à [Localité 5] avec un retard de plus de trois heures.
La compagnie aérienne, non comparante à l’audience ne démontre pas la bonne exécution dudit contrat et les pièces constitutives du dossier ne permettent pas de l’exonérer de sa responsabilité.
La distance entre l’aéroport [2] et celui de [Localité 5], est supérieure à 3500 kilomètres. En conséquence, chacun des passager peut prétendre à l’indemnité forfaitaire de 600 euros prévue par l’article 7 du règlement européen.
Il convient de faire droit à la demande et de condamner la compagnie aérienne LUFTHANSA à payer aux consorts [N] la somme totale de 2 400 euros (soit 600 euros x 4) au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement européen.
Sur la demande de remboursement des billets d’avion FLAIR AIRWAYS et des billets de train [Localité 5]/[Localité 8]
Les consorts [N] expliquent avoir, par ailleurs, réservé un vol le 21 juillet 2022 au départ de [Localité 5] et à destination de [Localité 8], lequel devait être opéré par FLAIR AIRWAYS, mais que n’étant arrivés que le 22 juillet 2022, ils n’ont pu embarquer sur ce vol. Sur le fondement de l’article 12 du Règlement européen et l’article 1231 du code civil, ils demandent le remboursement des billets du vol sur lequel ils n’ont pu embarquer ainsi que celui des billets de train [Localité 5]-Toronto qu’ils ont été contraints de payer.
L’article 12 du règlement n° 261/2004 s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire. L’indemnisation forfaitaire accordée en vertu de l’article 7 du règlement peut être déduite d’une telle indemnisation complémentaire.
Il est de jurisprudence constante que cet article a vocation à compléter l’application des mesures prévues par le règlement, de sorte que les passagers soient indemnisés de la totalité du préjudice qu’ils ont subi en raison du manquement du transporteur aérien à ses obligations contractuelles. L’article 12 permet ainsi au juge national de condamner le transporteur aérien à indemniser le préjudice résultant, pour les passagers, de l’inexécution du contrat de transport aérien sur la base d’un fondement juridique distinct du règlement no 261/2004, c’est-à-dire, notamment, dans les conditions prévues par la convention de [Localité 5] ou par le droit national (CJUE, arrêt du 13 octobre 2011, [H] et autres contre Air France SA ; CJUE, arrêt du 23 octobre 2012, affaires jointes C 581/10 et C 629/10).
Ainsi, l’indemnisation forfaitaire permet au juge national d’indemniser le préjudice moral résultant de l’inexécution du contrat de transport aérien (CJUE, troisième chambre, arrêt du 13 octobre 2011, affaire C-83/10). De même, un préjudice tel la perte de salaire peut faire l’objet de l’indemnisation complémentaire. Toutefois, il appartient à la juridiction nationale de déterminer et d’apprécier les différents éléments constitutifs dudit préjudice, ainsi que l’ampleur de l’indemnisation de celui-ci, sur la base juridique pertinente (CJUE, 29 juillet 2019, affaire C 354/18, point 41).
En droit français, aux termes des articles 1231-1 et 1231-3 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts notamment à raison de l’inexécution de l’obligation. Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Le caractère prévisible du préjudice pour le transporteur aérien qui manquerait à son obligation contractuelle a été rappelé par la Cour de cassation (voir par exemple : Cour de cassation, 1ère civ. 28 avril 2011, n° 10-15056).
En l’espèce, le contrat litigieux conclu avec la société LUFTHANSA ne porte que sur un transport entre [Localité 6] et [Localité 5], les billets d’avion ayant été réservés indépendamment auprès de la compagnie FLAIR AIRLINES, de même que l’achat des billets de trains par les requérants pour rejoindre la destination de [Localité 8]. Les consorts [N] échouent donc à démontrer que qu’un tel préjudice consécutif à l’inexécution du contrat de transport était prévisible pour la compagnie aérienne au moment de la conclusion du contrat.
Dès lors, leur demande de remboursement des billets d’avion FLAIR AIRWAYS et des billets de train [Localité 5]-Toronto seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
La compagnie aérienne LUFHANSA succombe à l’instance. Elle sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la compagnie aérienne LUFTHANSA à participer aux frais irrépétibles que les consorts [N] ont été contraints d’engager pour faire valoir leurs droits et dans la proportion qui sera déterminée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Condamne la compagnie aérienne LUFTHANSA à payer à Mme [G] [N] née [S], agissant tant en leur nom, qu’en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure, [K] [N], et Mme [O] [N], devenue majeure, la somme de 600 euros chacun (six cent euros) au titre de l’indemnité forfaitaire sur le fondement des articles 5 et 7 du règlement européen n° 261/2004 soit un montant total de 2 400 euros (deux mille quatre cents euros) ;
Déboute les consorts [N] de leurs demandes de remboursement des billets du vol FLAIR AIRWAYS et des billets de trains [Localité 5]-Toronto ;
Condamne la compagnie aérienne LUFTHANSA à payer à Mme [G] [N] née [S], agissant tant en leur nom, qu’en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure, [K] [N], et Mme [O] [N] la somme totale de 100 euros (cent euros) au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie aérienne LUFTHANSA aux entiers dépens.
Rappelle que la présente décision sera réputée non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de son prononcé.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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