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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 févr. 2026, n° 25/52335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/52335 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7LNB
N° : 8
Assignation du :
21 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 février 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Le Syndicat des Coproprietaires de L’ensemble Immobilier Situé [Adresse 1], À [Localité 2], représenté par son syndic, la société ARCO S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société ARCO S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS – #C1364
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ECOSYNDIC
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS – #A0870
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
La Société Ecosyndic a été syndic de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] jusqu’au 8 octobre 2024, date à laquelle l’assemblée générale des copropriétaires a décidé de son remplacement par la société Arco.
Par mise en demeure du 26 novembre 2024, la société Arco a sollicité de l’ancien syndic la communication des documents concernant la copropriété. La société Ecosyndic a transmis des éléments suivant bordereau de remise de pièces signé le 28 novembre 2024.
Estimant la transmission incomplète, la société Arco a, les 5 février et 6 mars 2025, mis en demeure la Société Ecosyndic de lui transmettre la totalité des pièces relatives à l’immeuble.
Exposant ne pas avoir réceptionné les pièces attendues, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] et la société Arco ont, par acte du 21 mars 2025, fait citer en référé la société Ecosyndic aux fins essentielles de la condamner à la transmission des pièces sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter de la signification de la décision, les documents sollicités étant les suivants :
— Dossier “assemblées générales”
* convocation à l’assemblée générale de 2024 et annexes à cette convocation,
* convocation à l’assemblée générale de 2023 et annexes à cette convocation,
* convocation à l’assemblée générale de 2022 et annexes à cette convocation,
* convocation à l’assemblée générale de 2021 et annexes à cette convocation,
* convocation à l’assemblée générale de 2020 et annexes à cette convocation,
* convocation à l’assemblée générale de 2019 et annexes à cette convocation,
— Dossier “comptabilité” :
* grand livre de l’exercice comptable pour les années 2019 à 2022,
* balance de l’exercice comptable des années 2019 à 2023,
* relevé général des dépenses des exercices 2019 à 2023,
* factures pour l’exercice comptable en cours,
— Dossier “gestion” :
* dossier de l’assemblée générale 2024
* dossier de l’assemblée générale 2023
* dossier de l’assemblée générale 2022
* dossier de l’assemblée générale 2021
* dossier de l’assemblée générale 2020
* dossier de l’assemblée générale 2019.
Ils sollicitent également la condamnation de la défenderesse à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5000€ à titre d’indemnisation provisionnelle de son préjudice, outre celle de 1500€ à chacun d’eux au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 20 janvier 2026, les demandeurs se désistent de leur demande d’astreinte et ne sollicitent plus que la communication du Diagnostic Thermique et des factures manquantes. Ils maintiennent leurs demandes indemnitaires et accessoires.
En réponse, la défenderesse conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite la condamnation in solidum des demandeurs au paiement de la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties, développées oralement ainsi qu’aux notes d’audience.
SUR CE,
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que “ En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.”
L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l’article 33-1 du même décret dispose qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces.
La charge de la preuve du respect des diligences prévues à l’article 18-2 de la loi pèse sur l’ancien syndic, qui doit remettre spontanément les documents qu’il détient et qu’il doit normalement détenir. Il lui appartient de démontrer la consistance de ces envois, notamment en communiquant le bordereau de pièces transmises.
En l’espèce, il résulte du document de remise de pièces signé par les deux syndics le 28 novembre 2024 qu’à cette date, les diagnostics avaient bien été transmis au nouveau syndic. Ce bordereau de remise de pièces permet de constater que les factures pour l’exercice comptable en cours ont également été transmises sous forme numérisée.
A défaut de préciser les factures manquantes au regard du grand livre 2024 et de démontrer que l’ancien syndic est encore susceptible de détenir ces pièces, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de communication des pièces sollicitées à l’audience.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande provisionnelle
Il ressort des pièces communiquées en défense que la société Ecosyndic a, le 24 octobre 2024, communiqué au nouveau syndic notamment le règlement de copropriété, son modificatif et l’état descriptif de division, les pièces relatives à l’assemblée générale de l’année 2024, les coordonnées bancaires du syndicat des copropriétaires, le carnet d’entretien ainsi que la copie d’un acte de vente.
Les échanges entre les syndics permettent de constater des difficultés à trouver une date commune de remise des pièces, la première proposition de rendez-vous de remise de pièces faite par l’ancien syndic dans son courrier du 24 octobre 2024 pour le 6 novembre 2024, n’ayant reçu de réponse du nouveau sydic que le 4 novembre 2024, ce qui a entraîné des reports de date.
Le document de remise de pièces signé par les deux syndics le 28 novembre 2024 démontre que le Dossier AG période 2017-2024 a été remis au nouveau syndic sous format papier et numérique. Toutefois, cette demande de communication restait formulée dans l’assignation alors que l’ancien syndic avait alerté la société Arco par courrier du 11 mars 2025 qu’une transmission de ces pièces avait déjà eu lieu le 28 novembre 2024.
Il n’est pas contesté que les grands livres des exercices précédant l’année 2023 n’ont pas été transmis spontanément, mais par courrier du 16 avril 2025.
Toutefois, il y a lieu de constater que la majorité des documents a été transmis par la défenderesse dans des délais raisonnables compte tenu des difficultés à fixer un rendez-vous de remise de pièces dont rien ne permet d’établir qu’elles seraient imputables à la défenderesse, et que les documents remis ont mis le syndic en capacité de gérer la copropriété. A ce sujet, il n’est pas démontré que le syndic aurait rencontré des difficultés particulières.
Le préjudice n’étant pas établi, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
Sur les demandes accessoires
Les grands livres des années passées faisant partie des archives du syndicat des copropriétaires, et ces pièces ayant été communiquées en cours de procédure, il s’ensuit que l’instance initiée par les demandeurs a permis la remise des pièces au nouveau syndic. Pour cette raison, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, aucune considération d’équité ne justifie de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la Société Ecosyndic aux dépens de l’instance,
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 1] le 18 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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