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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 5 août 2025, n° 25/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00727 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IAZQ
Minute : 25/00727
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Madame [V] [E], Soeur et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [X]
Comparant, assisté de Maître Apolline SENECHAULT, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 25 juillet 2025, concernant :
M. [I] [X]
né le 29 Août 1972 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 31 juillet 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [I] [X],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 04 août 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 5 août 2025.
M. [X] [I] a comparu et indiqué qu’il comprenait les raisons de son hospitalisation qui se déroulait bien mais qu’il souhaitait bénéficier de permission de sortie.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maitre SENECHAULT Apolline a sollicite la main levée en faisant valoir que le certificat du Dr [W] n’était pas suffisamment motivé pour justifier le maintien des soins sans consentement.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique “En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [X] [I] né le 29 août 1972, a été admis le 25 juillet à 12h15 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 25 juillet, à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [E] [V] sa soeur , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 25 juillet à 12h15, en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur [U] [K] laquelle n’appartient pas au cesame, lequel indiquait que M. [X] a été initialement hospitalisé pour troubles du comportement, troubles du sommeil, dépenses inconsidérées, irritabilité, désinhibition comportementale associés à une tristesse de l’humeur et des hallucinations auditives avec une participation anxieuse forte, qu’à ce jour, le patient reste dans un déni des troubles avec une irritabilité, un déni massif des mises en danger ayant entrainé l’hospitalisation, que sur le plan de l’humeur, le patient présente toujours une tristesse avec une ambivalence vis-a-vis de sa pathologie, son diagnostic et le besoin de réajustement thérapeutique, que malgré de nombreuses explications sur la nécessité de l’hospitalisation qui pourrait permettre d’ajuster le traitement, le patient reste dans un refus de maintenir l’hospitalisation et formule des demandes inadaptées de retour à domicile, de vacances, que dans ce contexte et devant plusieurs mises en danger ces derniers mois et un refus systématique de poursuivre les hospitalisations, il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade et des troubles rendant le consentement impossible.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de M. [X] [I], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [X] [I] le 26 juillet.
Le juge a été saisi le 31 juillet, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 25 juillet à 12h15, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [J] le 26 juillet à 10h39 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [W] le 28 juillet à 11h00 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 28 juillet par le directeur de l’hôpital et portée le 29 juillet à la connaissance de M. [X] [I].
L’ avis motivé en date du 31 JUILLET, dressé par le docteur [W] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [X] [I] présentait lors de son examen des éléments de discours pouvant faire suspecter des troubles cognitifs à explorer, que le patient disait ne pas comprendre ce qui s’était passé avant son hospitalisation et n’arrivait pas à redonner l’explication d’une décompensation de son trouble chronique, qu’il exprimait des projets inadaptés sans pouvoir les critiquer, qu’il existait un risque de demande de sortie définitive alors que le bilan social n’était pas réalisé, que les troubles rendaient nécessaires le maintien des soins sous contrainte.
Ce certificat comporte des observations suffisamment précises pour caractériser que le patient présente encore des troubles rendant impossible son consentement et justifiant une hospitalisation complète.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [X] [I] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [X],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 05 août 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [I] [X] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Apolline SENECHAULT
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 05/08/2025
le greffier
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