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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 18 déc. 2025, n° 25/05389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 19 Février 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Décembre 2025
GROSSE :
Le 20 février 2026
à Me Chloé FABIAN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05389 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66TF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chloé FABIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Q] [S]
née le 20 Mars 1994, demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous signature privée signé le 4 novembre 2019, la SA ERILIA a donné à bail à Madame [S] [Q] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], rez-de-chaussée, logement n°[Adresse 4], moyennant un loyer initialement fixé à la somme de 323,71 euros, outre 138,45 euros au titre de provisions sur charges;
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ERILIA a fait signifier à Madame [S] [Q] par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle pour un montant de 3972,99 euros, en principal ;
La situation d’impayés a été signalé à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 9 juillet 2025 ;
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025 auquel il est expresément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, dénoncé le 3 octobre 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, la SA ERILIA a fait assigner Madame [S] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, statuant en référé, aux fins de voir en substance:
— constater acquise au profit de la société ERILIA, la clause résolutoire visée dans le bail liant les parties et que le bail liant les parties se trouve résilié ;
— ordonner l’expulsion de Madame [S] [Q], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est ;
— condamner Madame [S] [Q] à titre provisionnel au paiement de la somme de 4364,98 euros au titre de l’arriéré de loyer, somme arrêtée au 24 septembre 2025 et aux loyers et charges impayés du 24 septembre 2025 au jour de la décsion à intervenir, et avec intérêts ;
— condamner Madame [S] [Q] à payer une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer échu et des charges, ce jusqu’à parfaite libération effective des lieux , laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts;
— condamner Madame [S] [Q] à payer à la Société ERILIA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner Madame [S] [Q] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2025 date à laquelle la société ERILIA représentée par son avocat, a réitéré les termes de son assignation en actualisant sa créance à la somme de 5672,63 euros au 4 décembre 2025 ;
Citée par acte à étude, Madame [S] [Q] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Madame [S] [Q] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à son bailleur
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
I – Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience ;
En l’espèce, il est établi que l’assignation a été dénoncée à la Préfecture des Bouches-du-Rhône le 3 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 18 décembre 2025.
La société ERILIA justifie en outre avoir signalé la situation d’impayés à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 9 juillet 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation du 3 octobre 2025.
Enfin, la SA ERILIA justifie par l’acte de vente reçu par Me [X] [A], notaire à [Localité 1], le 1er avril 2004, être propriétaire du bien litigieux, et partant de sa qualité à agir ;
La SA ERILIA est en conséquence recevable en ses demandes ;
II – Sur le fond :
Sur la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire laquelle prévoit qu’elle ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement visant cette clause a été signifié le 8 juillet 2025 pour un montant de 3972,99 euros, en principal ;
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 8 septembre 2025 et que le bail à usage d’habitation liant les parties est résilié de plein droit à cette date , les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public;
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Madame [S] [Q] est redevable des loyers impayés et charges jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit 528,15 euros au total , sans que cette indemnité ne soit indexée, et sans intérêts ;
La S.A ERILIA fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience et un décompte actualisé arrêté à la somme de 5672,63 euros au 4 décembre 2025 ; ce décompte actualisé sera pris en considération même si Mme [S] [Q] n’a pas comparu, le bailleur ayant sollicité dans l’assignation, le paiement d’indemnités d’occupation à compter de la résiliation du bail.
Au vu du décompte produit il y a lieu de déduire du montant de la provision sollicitée, les sommes de 232,57€ et de 169,72€ correspondant à des frais de procédure ;
La créance n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 5270,34 euros au 4 décembre 2025, Madame [S] [Q] sera condamnée à payer à la S.A ERILIA, à titre provisionnel, la somme de 5270,34 euros, à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 4 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compte de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif et la suspension de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [S] [Q] qui n’a pas comparu ne sollicite pas de délais de paiement ; de surcroît, ni Madame [S] [Q] ni la SA ERILIA n’ont sollicité la suspension de la clause résolutoire ; enfin la condition légale de reprise du paiement du loyer courant au jour de l’audience n’est pas remplie de sorte que le juge des référés ne peut ni suspendre les effets de la clause résolutoire ni octroyer des délais de paiement ;
En conséquence, le bail étant résilié de plein droit au 8 septembre 2025, Madame [S] [Q] est occupante sans droit ni titre et il convient d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier;
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [Q] qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation, par application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
L’équité commande en outre de condamner Madame [S] [Q] à payer la SA ERILIA, la somme de 300 euros en faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 et de l’article 514-1 in fine du code de procédure civile, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DECLARONS la société ERILIA recevable en ses demandes ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 8 septembre 2025 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties signé le 4 novembre 2019, au 8 septembre 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de Madame [S] [Q] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 5], bâtiment A entrée 6, rez-de-chaussée, logement n°[Adresse 4], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer ;
DISONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
FIXONS au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 528,15 euros, l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due par Madame [S] [Q] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, sans que cette indemnité ne soit indexée et sans intérêts ;
CONDAMNONS Madame [S] [Q] à payer à titre provisionnel à la S.A. ERILIA, la somme de 5270,34 euros, à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 4 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compte de la signification de la présente ordonnance;
CONDAMNONS Madame [S] [Q] à payer à titre provisionnel à la S.A. ERILIA, l’indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 528,15 euros, à compter du 5 décembre 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [S] [Q] à payer à la SA ERILIA, la somme de 300 euros au titre au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure;
CONDAMNONS Madame [S] [Q] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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