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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 24/02486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02486 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYNH
88M
MINUTE N° 25/681
__________________________
30 avril 2025
__________________________
AFFAIRE :
[H] [J], [L] [C] épouse [J], [W] [J]
C/
[15]
__________________________
N° RG 24/00253 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YXUZ
__________________________
CC délivrées le:
à
M. [H] [J]
Mme [L] [C] épouse [J]
M. [W] [J]
[15]
___________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Jugement du 30 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Florence RENARD, Présidente,
Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 12 mars 2025,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Blandine FILLATRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [L] [C] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne, assistée de Me Blandine FILLATRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Blandine FILLATRE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/02486 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYNH
ET
DÉFENDERESSE :
[15]
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [V], munie d’un pouvoir spécial
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [Z] [E] en date du 12 mars 2025, annexé à la présente décision,
RAPPELLE que par décision de la [9] ([7]) de la Gironde du 19 août 2024, [W] [J] s’est vu attribuer l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (A.E.E.H.) de base du 1er juillet 2023 au 31 août 2026, date de sa 20ème année,
DIT qu’à la date de la demande, le 26 juin 2023, les conditions d’attribution d’un complément d’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé de catégorie 4 au titre de l’éducation de l’enfant [W] [J] étaient remplies, ouvrant droit pour ses parents à ce complément, pour la période du 1er juillet 2023 au 31 août 2026, date de sa 20ème année,
DIT qu’à cette même date, [W] [J] était éligible à la Prestation de Compensation du Handicap (P.C.H.) Aide humaine, et ce jusqu’au 31 août 2026, selon les modalités préconisées par le Docteur [Z] [E] dans son PV de consultation du 12 mars 2025,
RAPPELLE que les représentants légaux de [W] [J] bénéficient d’un droit d’option entre le bénéfice de l’AEEH de base avec un complément C4 et Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (A.E.E.H.) de base avec PCH Aide humaine, sur la base du plan personnalisé de compensation qui leur sera proposé par la [Adresse 14] ([13]) de la Gironde sur la base des préconisations du Docteur [Z] [E], médecin consultant du Tribunal,
EN CONSÉQUENCE,
FAIT DROIT au recours de Madame [L] [C] épouse [J] et Monsieur [H] [J] à l’encontre des décisions du 19 août 2024 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire (R.A.P.O.) auprès du Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Gironde contre les décisions de ladite commission en date des 19 février 2024 et 7 mars 2024,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [8],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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