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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 3 sept. 2025, n° 24/02012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 24/02012 – N° Portalis DB2R-W-B7I-DYCS
AFFAIRE : [Z] [I] épouse [O] / [E] [Y] [M], exploitant sous l’enseigne ZE Shophub
MINUTE N° : 25/00067
DEMANDERESSE
Madame [Z] [I] épouse [O]
née le 15 Août 1994 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Y] [M]
exploitant sous l’enseigne ZE Shophub
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 21 Mai 2025
JUGEMENT Contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 03 septembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 03/09/2025
à Madame [I] [Z] épouse [O].
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [I] épouse [O] a acquis auprès de Monsieur [E] [Y] [M] exerçant sous l’enseigne ZE Shophub, une boite à vitesse pour le prix de 685 € courant juin 2024.
A réception de la pièce, elle a indiqué au vendeur son souhait de rompre le contrat, la pièce ne correspondant pas, selon elle, aux caractéristiques convenues.
Après une tentative infructueuse de conciliation, Madame [I] a, par requête déposée le 12 décembre 2024, saisi le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [M] à lui payer la somme principale de 685 €, celle de 1500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 90 € au titre des frais d’expédition et de la pénalité prévue par l’article L 242-4 du code de la consommation.
Elle fait valoir :
— que la pièce reçue n’était pas conforme à la pièce commandée (2 litres au lieu 1,6 litres),
— qu’elle a exercé régulièrement son droit de rétractation, ce que le défendeur a refusé,
— qu’elle a renvoyé la pièce, qui a été refusée par le défendeur, si bien qu’elle l’a encore en sa possession.
Monsieur [M] s’oppose aux demandes.
Il fait valoir :
— qu’il s’est bien renseigné sur les caractéristiques de la boîte de vitesse et que Madame [M] a confirmé la conformité de la pièce à commander par des photographies et par le paiement,
— qu’il a effectivement refusé dès la conclusion du contrat toute reprise ou échange de la pièce,
— qu’il n’a pas reçu restitution de la pièce, mais l’aurait effectivement refusée s’il l’avait reçue,
— que le droit de rétractation n’a pas été exercé dans les délais, faute de retour de la pièce dans le délai.
MOTIFS
Attendu que le défendeur étant un professionnel ainsi qu’il en ressort de l’exercice de son activité sous une enseigne, et la demanderesse étant consommatrice, les dispositions du code de la consommation sont applicables à leur contrat et à sa rupture ;
Attendu que selon l’article L221-28 du code de la consommation, le droit de rétractation ne peut être exercé pour certains contrats, notamment pour la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;
Qu’en l’espèce, la pièce mécanique vendue n’a pas été confectionnée sur spécifications de Madame [I] et n’est pas un bien nettement personnalisé, s’agissant d’une pièce produite industriellement, dont les caractéristiques demandées par la consommatrice ne sont pas spécifiques, le professionnel s’étant d’ailleurs interrogé sur celles-ci non pas pour confectionner une pièce particulière ou personnalisée mais pour vérifier la compatibilité de la pièce standard existante ;
Que le contrat litigieux n’est donc pas exclu des dispositions relatives au droit de rétractation ;
Attendu que selon l’article L221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose, dans le cadre d’un contrat conclu à distance, d’un délai de rétractation de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à motiver sa décision, ce délai courant à compter de la réception du bien pour les contrats de vente de biens et étant même prorogé de douze mois, en application de l’article L221-20, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions de l’article L221-5 ;
Qu’en l’espèce, il ressort des échanges de messages produits que le contrat entre les parties s’est formé le 14 juin 2024 et que Madame [I] n’a reçu aucune information relative à son droit de rétractation ;
Qu’elle a informé le défendeur de sa décision de se rétracter, au sens de l’article L221-21 du code de la consommation, par l’envoi d’un mail dénué d’ambiguïté exprimant cette volonté adressé le 20 juin 2024 et dont Monsieur [M] a accusé réception le 21 juin 2024 ;
Qu’elle a donc exercé son droit de rétractation dans le délai, la mention “non repris non échangé” figurant sur la facture ou même dans les échanges ne pouvant déroger aux dispositions d’ordre public susvisées ;
Attendu qu’en application de l’article L221-24 du code de la consommation, lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris des frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision de rétractation ;
Que ces mêmes dispositions précisent que pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits ;
Qu’en l’espèce, Madame [I] a justifié, avec son mail du 20 juin 2024, de l’envoi de la pièce par le transporteur UPS ;
Que l’obligation de remboursement du défendeur est donc exigible depuis cette date, même si Madame [I] reconnaît être à ce jour de nouveau en possession de la pièce suite à un retour de la pièce, et se trouve donc réciproquement obligée de la restituer ;
Qu’en conséquence, Monsieur [M] sera condamné à payer à Madame [I] la somme de 685 € ;
Qu’il sera également condamné au paiement de la somme de 90 € au titre des frais de livraison et de la pénalité de retard prévue par l’article L242-4 du code de la consommation ;
Attendu en outre que le manquement d’une partie à son obligation peut ouvrir droit à indemnisation pour l’autre partie qui en subit un préjudice ;
Qu’en l’espèce, Madame [N] ne caractérise pas le préjudice de jouissance qu’elle allègue, ne produisant aucun élément sur l’impossibilité d’user ou de réparer son véhicule du fait de l’absence de remboursement immédiat ;
Que le retard de remboursement est par ailleurs déjà réparé par la pénalité destinée à indemniser le préjudice en résultant ;
Qu’elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que Monsieur [M], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition du public au greffe :
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] [M] à payer à Madame [Z] [I] épouse [O] la somme de 775 € (SEPT CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) à la suite de l’exercice de son droit de rétractation concernant le contrat de vente d’une boite de vitesse conclu le 14 juin 2020 ;
DIT qu’il appartient à Madame [Z] [I] épouse [O] de tenir à la disposition de Monsieur [E] [Y] [M] la boite de vitesse objet du contrat, aux frais de ce dernier ;
DEBOUTE Madame [Z] [I] épouse [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] [M] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE
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