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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 4 mars 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00194 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H3EV
Minute : 25/00194
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 2]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [O]
Comparant, assisté de Maître Vianney CAVALIER, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 2] le 27 septembre 2024, concernant :
M. [T] [O]
né le 16 Juin 1994 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 27 février 2025 du Représentant de l’Etat dans le Département de Maine-et-[Localité 2] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [T] [O].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 01 mars 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 04 mars 2025.
M. [T] [O] a comparu et a indiqué qu’il n’avait pas signé la notification de la décision de ré-hospitalisation ; il a expliqué que des personnes ont fait obstacle à la mise en place de son programme de soins en l’empêchant de sortir de chez lui.
Maître Vianney CAVALIER a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le Représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure:
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient il transmet UN AVIS ECRIT établi sur la base du dossier médical.
En l’espèce, M. [T] [O] né le 16 juin 1994 a été admis le 19 septembre 2024 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète au centre psychiatrique de SAINTE GEMMES SUR LOIRE par arrêté du Préfet de Maine et Loire sur le fondement d’un jugement du tribunal correctionnel d’Angers du 19 septembre 2024 le déclarant pénalement irresponsable pour cause de trouble mental et d’une ordonnance d’hospitalisation d’office du même jour.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [T] [O].
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.
Par Arrêté du 14 janvier 2025, le Préfet du Maine-et-[Localité 2] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins sur la base de l’avis médical du Docteur [P] [D] en date du 13 janvier 2025 à 16h41.
M. [T] [O] a été informé de cette décision le 14 janvier 2025.
Par Arrêté du 27 janvier 2025, le Préfet de Maine-et-[Localité 2] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints pour une durée de 6 mois. Cette décision a été portée à la connaissance de M. [T] [O].
Le Docteur [K] [W] a sollicité la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement dans son certificat médical en date du 24 février 2025 en faisant valoir que le patient, en programme de soins dans le cadre d’un SPIPJ, a été réintégré à l’hôpital le 23 février 2025 pour une décompensation de sa pathologie psychiatrique.
Par Arrêté du Préfet du Maine-et-[Localité 2] en date du 24 février 2025, M. [T] [O] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète à compter du 23 février 2025 au visa du certificat médical du docteur [K] [W] en date du 23 février 2025.
M. [T] [O] a été informé le 24 février 2025 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits. Le personnel soignant a attesté que son état de santé ne lui a pas permis de prendre connaissance de la décision.
L’avis motivé en date du 26 février 2025, dressé par le Docteur [K] [W] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient est calme, faciès figé, présence d’une désorganisation psychomotrice importante avec notamment un relâchement des associations; qu’on ne retrouve pas d’éléments thymiques lors de l’entretien ; que les fonctions instinctuelles sont préservées; que le discours est ponctué de nombreux propos délirants de thématique de persécution et mégalomaniaque, de mécanisme intuitif, interprétatif et hallucinatoire et d’adhésion totale; que le patient décrit des hallucinations acoustico-verbales qu’il ne critique pas ; que le patient se montre anosognosique de ses troubles et que son adhesion aux soins est précaire.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 24 février 2025 aux diverses autorités concernées.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [T] [O] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [O],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 04 mars 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [T] [O] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 2],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Vianney CAVALIER
le 04/03/2025
le greffier
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