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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 3 oct. 2024, n° 24/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/00044 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PMWG
du 03 Octobre 2024
M. I 22/0977
N° de minute
affaire : [I] [J]
Grosse délivrée
à Me Benjamin DERSY
Expédition délivrée
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TROIS OCTOBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Décembre 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023, Monsieur [I] [J] a fait assigner en référé la Sasu Nexity Lamy aux fins de voir :
Ordonner que l’expertise judiciaire se déroule au contradictoire de la société Airconfort et de la société Nexity ;Condamner sous astreinte, la société Nexity Lamy à communiquer son attestation d’assurance ;Réserver les dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 11 juin 2024 et visées par le greffe, Monsieur [I] [J] a modifié ses demandes comme suit :
Rendre commune et opposable l’ordonnance de référé en désignation d’expert judiciaire du 19 août 2022 à la société Nexity Lamy ;Juger que les opérations d’expertise de Madame [E] seront communes et opposables à la société Nexity Lamy ;Ordonner que l’expertise judiciaire se déroule au contradictoire de la société Nexity Lamy ;Dire que la nouvelle partie sera désormais convoquée aux réunions d’expertise par l’expert désigné ;Réserver les dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sasu Nexity Lamy a conclu au débouté de Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes et à sa condamnation à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, la Sci Angelina était propriétaire d’un appartement sis [Adresse 4]. Des travaux de rénovation y ont été entrepris. Monsieur [I] [J] est intervenu dans le cadre de la rédaction de préconisations en établissant un plan de conception. En cours de chantier, l’appartement a été vendu à la société F.F and Co Invest. Pendant les travaux, des fissurations au niveau du plafond et de certains murs sont apparues dans l’appartement situé à l’étage inférieur et appartenant à la Sci Garibaldi. Par une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice en date du 19 août 2022 (RG n°21/02176), une expertise judiciaire a été ordonnée et Madame [R] [E] a été désignée en qualité d’expert. Monsieur [I] [J], qui invoque l’inertie du syndic, la Sasu Nexity Lamy, souhaite mettre en cause cette dernière et lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise précitées.
La Sasu Nexity Lamy soutient que sa prétendue inertie dans le cadre des opérations d’expertise ne peut être assimilée à un motif légitime permettant de la mettre en cause. En effet, la défenderesse allègue que la nature des demandes formulées au syndicat des copropriétaires par l’expert dans le cadre de sa mission n’est pas précisée. De plus, la note de l’expert ne ferait pas état d’une faute du syndic mais seulement d’une demande visant à indiquer les dispositions que ce dernier serait prêt à prendre dans le cadre des travaux de consolidation.
La Sasu Nexity Lamy ajoute que, étant donné que l’ensemble des parties peuvent se rapprocher d’un bureau d’étude technique aux fins de définir la nature des travaux de confortement à réaliser et non le seul syndicat des copropriétaires, cette carence ne peut constituer une faute. Enfin, Monsieur [I] [J] ne justifierait d’aucune éventuelle action qu’il disposerait à l’encontre du syndic, ne démontrant ainsi aucun motif légitime.
Toutefois, Monsieur [I] [J] verse aux débats une correspondance en date du 8 décembre 2023, intitulée Réponse au dire de Maître [T], selon laquelle il est indiqué que « le syndic d’immeuble, Nexity, représentant et agissant pour le syndicat des copropriétaires, s’est éloigné de la procédure d’expertise, qu’il n’a réagi en rien aux demandes réitérées qui lui ont été faites alors qu’il avait été témoin, et partiellement responsable en la personne de M. [P] [G], des désordres ayant fait l’objet de l’assignation ».
A cela s’ajoute que le demandeur argue que la passiveté actuelle du syndic a pour effet de rallonger indument l’expertise en cours et, par conséquence, d’augmenter le préjudice de jouissance subi. En outre, est produite la correspondance en date du 23 février 2024 adressée par l’expert judiciaire en réponse à un dire de Maître [D] faisant notamment état de la « réaction inadéquate du syndic face à l’assignation » ainsi que le fait que « le syndic Nexity n’a pris aucune initiative à la lecture du rapport de l’APAVE l’informant que la poutre du salon était à la limite de la rupture, n’a jamais répondu aux demandes formulées dans la procédure d’expertise ».
Enfin, le courrier en date du 20 février 2024 mentionne « l’absence totale d’implication du SDC, représenté par son syndic Nexity, dans le cadre de la procédure d’expertise, malgré toutes les relances qui lui sont faites, et alors même que sa responsabilité est partiellement engagée dans l’origine du sinistre ».
En conséquence, au regard de l’inaction de la défenderesse lors des travaux ayant conduit aux désordres allégués et de sa passivité pendant l’expertise judiciaire, il existe un motif légitime à ce que la Sasu Nexity Lamy soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposable à la Sasu Nexity Lamy l’ordonnance de référé du 19 août 2022 (RG n 21/02176) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la Sasu Nexity Lamy les opérations d’expertise confiées à Madame [R] [S] née [E] ;
DISONS que Monsieur [I] [J] communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Sasu Nexity Lamy aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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