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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 24 juin 2025, n° 23/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU FINISTERE, Compagnie d'assurance LE FINISTERE ASSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
EGL/AJN
N° RG 23/01118 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EKHJ
MINUTE N°
DU 24 Juin 2025
Jugement du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
[V] [B]
c/
Compagnie d’assurance LE FINISTERE ASSURANCE, CPAM DU FINISTERE
ENTRE :
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES
ET :
Compagnie d’assurance LE FINISTERE ASSURANCE, sise [Adresse 3]
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
CPAM DU FINISTERE, sise [Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
— Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 28 Janvier 2025
devant Mme GALLOT-LE GRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 Mars 2025, prororgé au 27 Mai 2025 puis au 24 Juin 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement reputé contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 janvier 2017, Monsieur [V] [B], alors âgé de 14 ans, a été victime d’un accident lors d’une action de jeu avec [S] [F], à l’occasion d’un match de football au collège [Localité 5] de [Localité 4].
Monsieur [V] [B] a été transporté aux urgences du Centre Hospitalier Bretagne Atlantique où il sera constaté une fracture bimalléolaire de la cheville gauche, nécessitant une intervention chirurgicale afin de réduire la fracture et de mettre en place une ostéosynthèse.
Par le biais de leur assurance PACIFICA IARD, les parents de [V] [B] ont adressé plusieurs réclamations à la société LE FINISTERE ASSURANCE, assureur de Monsieur [G] [F], père de [S] [F], aux fins d’obtenir indemnisation de son préjudice, estimant la responsabilité civile de ce dernier engagée au regard des dispositions de l’article 1242 alinéa 4 du code civil.
La société LE FINISTERE ASSURANCE rejetant toute responsabilité, la société PACIFICA IARD a fait réaliser une expertise médicale par le Docteur [W] [P], qui a retenu la consolidation de l’état de santé de Monsieur [V] [B] au 30 janvier 2019.
Par exploits d’huissier du 13 et 15 mai 2020, Madame [H] [T] épouse [B] et Monsieur [N] [B], pris en leur qualité de représentants légaux de leur fils [V] [B], ont fait assigner la société LE FINISTERE ASSURANCE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE devant le Tribunal Judiciaire de VANNES, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale, laquelle a été accordée et confiée au Docteur [Y] [A] par ordonnance du 2 juillet 2020.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 mars 2021 et fixé la consolidation de l’état de la victime au 1er juillet 2018.
Par actes délivrés le 18 juillet 2023, Monsieur [V] [B] a assigné la société LE FINISTERE ASSURANCE et la CPAM DU FINISTERE devant le Tribunal Judiciaire de VANNES afin d’obtenir réparation de ses préjudices.
Dans ses conclusions en réponse n°1, signifiées par voie dématérialisée le 2 février 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Monsieur [V] [B] demande au Tribunal, au visa de l’article 1242 alinéa 4 du Code civil et de l’article L124-3 du Code des assurances, de :
— DECLARER les demandes de Monsieur [V] [B] recevables et bien fondées.
— CONDAMNER la société LE FINISTERE à verser à Monsieur [B] les sommes suivantes:
Au titre des frais divers ……………………………………. 3132,77 €Au titre de la tierce personne temporaire …………….. 1258,33 €Au titre du préjudice scolaire ……………………………. 10 000 €Au titre de l’incidence professionnelle ………………… 94 940 €Au titre du déficit fonctionnel temporaire …………… 2560,80 €Au titre des souffrances endurées …………………….. 12 000 €Au titre du préjudice esthétique temporaire ……….. 2000 €Au titre du déficit fonctionnel permanent ………….. 36663 €Subsidiairement ……………………………………………………….. 28000 €
Au titre du préjudice d’agrément ……………………… 20000 €Au titre du préjudice esthétique permanent …………. 2500€
— CONDAMNER la société LE FINISTERE à verser à Monsieur [B] la somme de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum la même aux entiers dépens de l’instance, outre ceux de l’ordonnance de référé du 2 juillet 2020 et les frais d’expertise judiciaire.
*****
Dans ses conclusions en défense, signifiées par voie dématérialisée le 1er décembre 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société LE FINISTERE ASSURANCE demande au Tribunal, au visa de l’article 1242 du Code civil et de l’article 124-3 du Code des assurances, de :
— JUGER que les conditions nécessaires pour engager la responsabilité des assurés par le FINISTERE ASSURANCE font défaut et, en conséquence, débouter Monsieur [B] de son action et de l’intégralité des demandes, tant en principal qu’en frais et dépens.
— A titre très subsidiaire, EVALUER le préjudice indemnisable de Monsieur [B] de la manière suivante :
dépenses de santé actuelles: 2896,78 eurosfrais de déplacement: 199,65 eurosA titre subsidiaire: 366,63 euros
tierce personne temporaire: 915,76 eurospréjudice scolaire: 0 euroincidence professionnelle: 0 eurodéficit fonctionnel temporaire: 1820 eurossouffrances endurées: 5000 eurospréjudice esthétique temporaire: 1000 eurosdéficit fonctionnel permanent: 8600 eurospréjudice d’agrément: 0 europréjudice esthétique permanent: 1000 euros
— REJETER la demande d’actualisation
— REJETER tout autre demande de Monsieur [B]
— RAMENER la demande de frais irrépétibles à une plus juste proportion.
*****
La Caisse Primaire d’Assurances Maladie du Finistère, valablement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025 finalement prorogé au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la responsabilité de Monsieur [G] [F] du fait de son enfant mineur
L’article 1242 alinéa 4 du Code civil dispose que “Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux”.
Pour que cette responsabilité de plein droit soit engagée, il suffit que l’enfant mineur ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un fait fautif de l’enfant. Les père et mère peuvent s’exonérer de leur responsabilité s’ils rapportent la preuve d’un évènement de force majeure ou la preuve d’une faute de la victime.
Monsieur [V] [B] expose que Monsieur [S] [F] est venu disputer le ballon en l’air et lui a mis un coup d’épaule, le faisant chuter à réception au sol. Il précise que Monsieur [S] [F] est retombé sur sa cheville, occasionnant sa fracture bimalléolaire.
A l’appui de sa demande, Monsieur [V] [B] produit la déclaration d’accident de l’établissement scolaire du 30 janvier 2017 et l’attestation de sa mère, Madame [H] [B], du 26 septembre 2017.
Le FINISTERE ASSURANCE soutient que la version des faits de Monsieur [V] [B] est erronée et qu’elle n’est appuyée par aucun témoin oculaire. Il estime qu’il n’existe aucun lien causal entre le contact entre les deux joueurs et la blessure de Monsieur [V] [B].
Madame [H] [B], mère du demandeur, indique dans son témoignage: “je lui ai demandé le déroulement exact de l’événement, voici son récit […..] alors que nous étions tous les deux en extension, il m’a donné un coup d’épaule ce qui m’a fait perdre l’équilibre. Mon pied a du coup tapé le sol et lors de sa descente [S] est retombé avec son pied sur ma cheville, j’ai senti un gros craquement et une vive douleur quand j’ai regardé ma cheville elle était de travers […]”. Cette attestation n’est pas le récit d’un témoignage visuel direct mais la relation des faits racontée par la victime, au surplus sans pouvoir être considérée comme un élément objectif décrivant le déroulement des faits, s’agissant de la mère de la victime. Il s’agit néanmoins d’un commencement de preuve.
Le moyen soutenu selon lequel la victime maintienne cette version devant plusieurs interlocuteurs dont l’expert judiciaire ne permet pas d’établir à lui seul la véracité de ses propos mais constitue un élément d’appréciation de leur crédibilité.
Monsieur [G] [F], père du défendeur, écrit à son assureur : “mon fils [S] [F] a sauté pour faire une tête en même temps que [V] [B]. Lors de cette action de jeu [V] est mal retombé et s’est blessé tout seul à la cheville gauche. […]”. Là encore, Monsieur [G] [F] ne fait que reprendre les propos de son fils [S], n’ayant pas assisté lui même à la scène litigieuse, de sorte que ce témoignage ne constitue qu’un commencement de preuve subjectif.
L’assureur de Monsieur [F] précise qu’il n’est pas contesté qu’il y a eu contact entre les parties, mais qu’il conteste toute faute de jeu et estime que l’accident n’a pas pour origine l’action de son assuré mais la mauvaise retombée de la victime.
La déclaration d’accident de l’établissement scolaire auprès de son assurance, relate succinctement les faits mais évoque expressément le contact entre Messieurs [V] [B] et [S] [F], contact non contesté des parties. Cette déclaration d’accident est objective puisqu’elle émane de l’établissement scolaire et est nécessairement circonstanciée puisque l’accident a eu lieu pendant un cours de sport sous les yeux de la classe suivant l’action de jeu, lesquels élèves ont rapporté l’incident à leur professeur de sport. Son contenu est particulièrement probant puisqu’une telle déclaration est précisément destinée à faire état des responsabilités encourues. Or cette déclaration établit formellement le lien de causalité entre le contact et la blessure à savoir “il y a eu contact et la cheville de [V] a tourné”. Aussi, il est bien établi le lien causal entre le contact de deux joueurs et le dommage subi par [V] [B], et il importe peu que l’imprécision ne permette pas de savoir si seul le contact en l’air est à l’origine d’une déstabilisation et mauvaise réception ou si le contact visé est celui de la retombée de [S] [F] sur la cheville de [V] [B].
Le moyen tiré de l’absence de preuve de la chute sur la cheville de [V] [B] est inopérant dès lors que celui-ci est tombé des suites du contact en l’air avec [S] [F].
De même, Monsieur [G] [F] ne peut s’exonérer de sa responsabilité en raison de l’absence de faute de jeu, la responsabilité d’un mineur étant une responsabilité sans faute.
En conséquent, l’acte de Monsieur [S] [F] étant la cause directe de la blessure invoquée par Monsieur [V] [B], la responsabilité de Monsieur [G] [F], père de [S] [F], est engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du Code civil.
II. Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [V] [B]
A) Les préjudices patrimoniaux
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère n’a pas constitué avocat et n’a formulé expressément aucune prétention.
En conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur ses débours définitifs communiqués dans les pièces du demandeur.
Frais de déplacement
Monsieur [V] [B] sollicite la somme de 3 132,77 euros au titre des frais de taxi pour se rendre à l’école et des frais de transport pour ses rendez-vous médicaux.
Concernant les déplacements pour l’école, il produit à l’appui de sa demande trois factures de la SARL LA ROCHOISE pour la période du 27 février au 30 mai 2017.
Le Docteur [R] [L] confirme la nécessité pour [V] [B] de prendre un taxi VSL afin de se rendre au collège en raison de sa fracture bimalléolaire gauche, suivant courrier du 30 août 2017. L’expert judiciaire retient également comme imputable à l’accident le déplacement en taxi pendant trois mois pour aller à l’école quotidiennement.
Contrairement à ce que soutient LE FINISTERE ASSURANCE, il n’est pas nécessaire de produire des factures avec la mention acquittée pour en obtenir remboursement. En effet, dès lors que la victime justifie avoir eu des frais restés à sa charge imputables à l’accident, celle-ci peut en obtenir remboursement en vertu du principe de réparation intégrale.
En l’espèce, les factures de la SARL LA ROCHOISE mentionnant le reste à charge de Monsieur [V] [B] pour ses déplacements en taxi établissent le préjudice subi, sans qu’il soit nécessaire d’apporter la preuve de l’acquittement desdites factures.
Par ailleurs, il sera fait droit à la demande d’actualisation de ce poste de préjudice en se basant sur un taux de 1,15 (119.01 / 102.96).
Aussi, il sera retenu un montant actualisé de 2412,24 euros au titre des frais de taxi VSL, détaillé comme suit: ( 934,8 + 364,80 + 798 ) x 1,15 = 2412,24 euros
Le Tribunal retient également les frais de transport exposés non seulement pour la prise en charge de la santé de la victime mais aussi au titre des démarches liées directement à l’accident. Il appartient au demandeur d’établir le détail des différents trajets effectués, étant rappelé que l’indemnisation de ce préjudice ne peut pas être évaluée forfaitairement.
Au regard des pièces versées aux débats, il sera pris en compte le retour à domicile du 29 janvier 2017, les consultations CHBA du 15 mars 2017 et du 1er février 2018, l’expertise chez le Docteur [P] et celle chez le Docteur [A], un rendez-vous chez son avocat et également la facture du trajet effectué en taxi lors de l’hospitalisation au CHBA du 20 avril 2017 sur laquelle figure un reste à charge de 90,63 euros.
S’il n’est pas contesté que Monsieur [V] [B] a dû suivre des séances de kinésithérapie, ni le rapport d’expertise ni les conclusions du demandeur ne font état du lieu où se sont déroulées les séances, de sorte que le Tribunal ne peut évaluer l’indemnisation desdits trajets qui peuvent être inexistants si le professionnel choisi est près du domicile de la victime de l’accident.
Aussi, il sera pris en compte la distance de 605 km et sera retenue la valeur de 0.636 au titre du barème fiscal kilométrique, en l’absence d’indication concernant la puissance administrative du véhicule utilisé.
Il convient dès lors d’évaluer l’indemnisation au titre des frais de transport exposés pour les rendez-vous médicaux et les démarches liées directement à l’accident comme suit :
(605 x 0.636) + 91,78 (montant facture du 20 avril 2017 actualisé) = 476,56 euros.
En conséquence, Monsieur [V] [B] se verra allouer la somme totale de 2888,80 euros au titre des frais de déplacement.
Assistance à tierce personne
L’expert judiciaire retient, sans être contesté, les besoins suivants :
— 1 heure par jour du 30 janvier au 20 mars 2017
— 3 heures par semaine du 21 mars au 1er avril 2017
Monsieur [V] [B] sollicite de ce chef la somme de 1258,33 euros, se fondant sur un taux horaire de 23 euros.
Les éventuelles déductions fiscales qui découlent d’un emploi à domicile ne sauraient être prises en compte pour réduire l’indemnisation due à ce titre, de même que la réparation intégrale impose de prendre en compte le coût des charges sociales, quelles que soient les modalités choisies par la victime (civ 2ème, 4 juillet 2013, 12-24164)
De plus, l’indemnisation au titre de l’assistance à tierce personne ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Cour de Cassation, 2ème civ, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Le Tribunal ne saurait être tenu de l’arrêté du 30 décembre 2022 prévoyant en son article 1 un tarif de 23 euros de l’heure, ce tarif minimum étant applicable pour les services habilités sur le fondement de l’article L313-6 du Code de l’action sociale à recevoir des personnes bénéficiaire de l’aide social versée par les MDPH au titre de l’aide sociale pour les personnes non indemnisées.
L’indemnisation horaire de 20 euros pour une base de 412 jours, soit 22,57 euros de l’heure sera donc retenue et le préjudice au titre de l’assistance tierce personne temporaire sera évalué comme suit:
— 1 heure x 50 jours x 22,57 euros = 1128,50 euros
— 3 heures x 1,57 semaine x 22,57 euros = 106,30 euros
Par conséquent, il sera accordé à Monsieur [V] [B] la somme de 1234,80 euros au titre de l’assistance à tierce personne temporaire.
2) Les préjudices patrimoniaux permanents
Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Ce poste de préjudice correspond à la perte d’années d’études, un retard scolaire ou de formation, la modification de l’orientation professionnelle, la renonciation à une formation et s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps, des résultats scolaires antérieurs à l’accident, du niveau des études poursuivies et de la chance de terminer la formation entreprise.
Monsieur [V] [B] sollicite la somme de 10 000 euros en raison de la perte de chance d’accéder au lycée Notre-Dame de [Localité 6] en section sport-études football.
La société LE FINISTERE ASSURANCE soutient que la victime a dû suspendre ses cours uniquement pendant deux semaines et qu’il a obtenu brillamment son brevet des collèges en juin suivant. Elle ajoute que le demandeur n’apporte aucune pièce démontrant son excellent niveau de football afin de prouver les chances d’accéder à une section sportive. La société d’assurance souligne que Monsieur [V] [B] a souffert par la suite d’un pneumothorax en 2018 qui ne lui aurait de tout évidence pas permis de poursuivre cette formation.
D’évidence, la sélection en section sportive d’un lycée est très exigeante et nécessite d’avoir un très bon dossier scolaire ainsi qu’un niveau sportif élevé.
Monsieur [V] [B] ne verse aux débats aucun bulletin de note, aucune appréciation de ses professeurs permettant d’apprécier ses aptitudes scolaires avant l’accident subi. Il indique cependant avoir obtenu son brevet avec la mention “bien”. Concernant la pratique du football, il indique qu’il jouait en U16D1 Elite, correspondant au plus haut niveau départemental.
Si le changement d’orientation scolaire de Monsieur [V] [B] suite à son accident n’est pas contesté, son état ayant été consolidé au 1er juillet 2018 soit postérieurement aux épreuves de sélection, il convient toutefois de limiter son préjudice à une perte de chance de 50 % d’intégrer la filière sport-études imputable à l’accident, au regard des éléments versés aux débats qui établissent une forte probabilité de sélection mais non une certitude et au regard des événements susceptibles d’empêcher l’accès ou la poursuite de cette filière indépendamment de l’accident.
Aussi, Monsieur [V] [B] se verra allouer la somme de 3 000 euros à ce titre.
L’incidence professionnelle
S’agissant de l’existence du préjudice:
L’incidence professionnelle a pour objet l’indemnisation des incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tenant le cas échéant à la limitation des perspectives de carrière ou dévalorisation professionnelle sur le marché du travail, à la pénibilité accrue du travail ou au moindre intérêt des fonctions nouvellement accessibles compte tenu d’une inaptitude à exercer les fonctions antérieures, la perte de droit à la retraite sauf indemnisation distincte. Par ailleurs, ce poste de préjudice indemnise les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste ainsi que l’incidence sur la retraite que la victime pourrait subir du fait de son handicap.
Monsieur [V] [B] expose avoir eu une perte de motivation dans sa scolarité suite à son accident et qu’il a arrêté ses études au cours du lycée. Il indique exercer actuellement la fonction d’équipier polyvalent chez McDonald’s à temps partiel, emploi qu’il envisage de quitter pour un autre moins physique. Monsieur [V] [B] fait état de la gêne accrue et de la fatigabilité dans son activité professionnelle en raison des raideurs ressenties au niveau de sa cheville. Il précise qu’en l’absence de diplôme, il ne pourra prétendre qu’à des métiers physiques et manuels et que par conséquent, il subira une pénibilité accrue permanente dans sa future profession même si celle-ci n’est pas encore déterminée. Par ailleurs, il conclut à une dévalorisation sur le marché du travail des suites de ses séquelles physiques.
La société LE FINISTERE ASSURANCE expose qu’au jour de la consolidation, Monsieur [V] [B] ne subissait aucune gêne, tel qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire. Elle soutient que la diminution des capacités physiques de la victime et sa précarité sont dues au pneumothorax et aux complications subséquentes de cette pathologie, et dès lors non imputable à l’accident du 27 janvier 2017.
Dans son rapport, l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle tout en précisant que la raideur modérée séquellaire de la cheville pourrait être une gêne accrue, potentielle et future, d’une hypothétique activité professionnelle.
Contrairement à ce que soutient la compagnie d’assurance, il ne s’agit pas là d’une potentionalité d’une gêne future en cas d’aggravation de l’état de la victime. L’expert précise dans sa réponse à un dire qu’il ne retient pas de préjudice professionnel en raison de l’absence d’activité professionnelle de [V] [B] au moment des faits, alors qu’il était lycéen. Il ajoute qu’il ne peut se prononcer sur l’incidence des séquelles ne sachant pas l’activité professionnelle qu’exercera la victime dans le futur. Pour autant, cela ne signifie pas que Monsieur [V] [B] ne subit pas de gêne au jour de la consolidation, l’expert judiciaire retenant par ailleurs un déficit fonctionnel permanent de 4% en raison notamment de la raideur modérée de la cheville gauche.
Toutefois, il est constant que le fait de conserver un déficit fonctionnel permanent des suites d’un accident n’implique pas à lui seul un préjudice au titre de l’incidence professionnelle. Il est nécessaire dès lors d’analyser l’impact des séquelles sur l’activité professionnelle qui peut varier selon les différentes fonctions.
En l’espèce, Monsieur [V] [B], lycéen à la date des faits, ne pourra pas exercer un certain nombre de professions en raison des séquelles liées à l’accident de 2017. Il a ainsi subi une perte de chance tenant à la réduction des options professionnelles envisageables, constitutive d’une incidence professionnelle.
Madame [J] [D] atteste avoir travaillé en grande surface avec Monsieur [B] et avoir constaté “à plusieurs reprises qu’il se plaignait de sa cheville gauche lorsqu’il était à son poste et même en salle de pause sans faire d’effort, ses crises de douleurs étaient accompagnées de pleurs et il ne pouvait plus mettre le pied par terre.”
Par ailleurs, Monsieur [V] [B] justifie actuellement de son emploi en tant qu’équipier polyvalent au sein d’une entreprise de restauration rapide. Cette fonction nécessite une station debout prolongée et les séquelles au niveau de sa cheville gauche entraînent incontestablement une pénibilité accrue dans sa profession.
S’agissant de l’évaluation du préjudice:
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
Le principe est celui d’une évaluation in concreto.
Monsieur [V] [B] sollicite une indemnisation de 94 940 euros, fondant son calcul sur le SMIC annuel net qu’il multiplie par un taux fixe de 10%.
Il convient de rappeler que ce chef de dommage a pour objet d’indemniser, non pas la perte de revenues liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, ou encore de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
L’évaluation de l’incidence professionnelle ne peut dès lors être corrélée au revenu perçu puisqu’elle n’a pas pour objectif de réparer une seconde fois la perte de gains mais plutôt d’indemniser in concreto une perte d’opportunités, une perte de confort, de dévalorisation dans la sphère professionnelle. Un tel calcul ne permet pas une appréciation in concreto et reviendrait à retenir une indemnisation forfaitaire contraire au principe de réparation intégrale du préjudice.
Par ailleurs, une telle méthode de calcul provoquera des inégalités entre les victimes qui auront un taux de déficit équivalent mais des salaires différents sans aucun lien avec la pénibilité effective de la profession.
En conséquent, au regard de tout ce qui précède, de l’âge de la victime, de l’emploi actuellement exercé et des séquelles imputables à l’accident, il sera alloué à Monsieur [V] [B] la somme de 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
B) Les préjudices extrapatrimoniaux
1) Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
L’expert a déterminé que le déficit fonctionnel temporaire s’étalait sur quatre périodes :
— du 27 au 29 janvier 2017 et le 20 avril 2017 avec un déficit fonctionnel temporaire total
— du 30 janvier au 20 mars 2017 avec un déficit fonctionnel temporaire de classe III
— du 21 mars au 1er avril 2017 avec un déficit fonctionnel temporaire de classe II
— du 2 avril 2017 au 1er juillet 2018 (excepté le 20 avril 2017) avec un déficit fonctionnel temporaire de classe I.
Monsieur [V] [B] demande une indemnisation à hauteur de 2560,80 euros en retenant la valorisation de la journée du DFT total à 33 euros compte tenu de la perte de qualité de vie importante en raison de l’immobilisation de sa cheville, des deux interventions chirurgicales, de la rééducation mais également du préjudice d’agrément temporaire correspondant à l’arrêt du football.
A l’aune de ces éléments, le Tribunal retient une indemnisation de 30 euros par jour d’incapacité totale et accorde par conséquent à Monsieur [V] [B] la somme de 2322 euros.
( 30 x 4 = 120 euros
30 x 50 x 50% = 750 euros
30 x 12 x 25% = 90 euros
30 x 454 x 10% = 1362 euros)
Les souffrances endurées
L’expert a évalué les souffrances endurées de Monsieur [V] [B] à 3/7 correspondant exactement à la fracture initiale du membre inférieur, aux deux interventions chirurgicales, à l’hospitalisation, aux soins de rééducation fonctionnelle ainsi qu’au retentissement psychologique de l’accident.
Monsieur [V] [B] sollicite la somme de 12 000 euros alors que la société LE FINISTERE ASSURANCE estime que cette indemnisation ne saurait excéder la somme de 5000 euros.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder à Monsieur [V] [B] une somme de 5500 euros au titre des souffrances endurées.
Le préjudice esthétique temporaire
Monsieur [V] [B] demande une indemnisation de 2000 euros, tandis que LE FINISTERE ASSURANCE conclut à la somme de 1000 euros.
A la lecture du rapport, l’expert a justement évalué ce préjudice à 2/7 pendant deux mois puis à 1/7 sur le reste de l’évolution jusqu’à la consolidation en raison des aides techniques disgracieuses, à savoir le port de cannes anglaises, et de la plaie initiale chirurgicale au niveau de la cheville.
En conséquent, Monsieur [V] [B] se verra allouer la somme de 1000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire.
2) Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
L’expert a déterminé que le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [V] [B] était de 4%.
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme : “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo- physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
La société LE FINISTERE ASSURANCE estime que l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder la somme de 8600 euros.
Monsieur [V] [B] s’oppose à l’application d’une indemnisation au point, considérant qu’elle est discriminante. Il demande l’application d’un tarif journalier et sollicite à titre principal une indemnisation à hauteur de 36 663 euros et à titre subsidiaire la somme de 28 000 euros.
Le demandeur considère que l’expert a examiné ce poste de préjudice en ne prenant en compte que l’atteinte fonctionnelle et en omettant d’évaluer toutes les composantes du DFP, à savoir les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent après sa consolidation et la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
En l’espèce, l’expert indique que sur le plan fonctionnel, il persiste une raideur modérée de la cheville gauche, des douleurs résiduelles et une appréhension d’un nouveau traumatisme, à l’origine d’un taux de déficit fonctionnel permanent évalué à 4% selon le barème indicatif du Concours Médical en Droit Commun.
Il est constant que le barème médical de droit commun, utilisé par l’expert ainsi qu’il le précise dans son rapport, ne tient compte que de l’atteinte aux fonctions physiologiques, de sorte que le Tribunal doit également tenir compte des autres éléments de ce préjudice s’ils sont par ailleurs établis.
Le Tribunal rejette l’application d’une indemnisation journalière avec capitalisation, alors que le déficit fonctionnel permanent n’est pas un préjudice patrimonial avec un caractère économique, qu’en conséquence il doit être liquidé au jour de la décision de justice à rendre, ce qui exclut la solution d’une capitalisation d’une indemnité journalière par le prix d’euro d’une rente, tendant à garantir la victime durant toute sa vie des évolutions financières.
Le Tribunal retient donc la valeur du point très largement admis, lequel peut être corrigé pour tenir compte de toutes les composantes du déficit ci-dessus développées.
En l’espèce Monsieur [V] [B] fait état de l’impact des séquelles sur sa qualité de vie, devant anticiper tout déplacement afin de limiter les douleurs à la cheville jusqu’à renoncer à certaines activités, sans pour autant apporter d’élément permettant d’établir ces limitations, alors que l’expert judiciaire retient une raideur modérée de la cheville et des douleurs résiduelles. Il convient néanmoins de prendre en considération le jeune âge de la victime au moment des faits et à la date de consolidation.
Au regard de ce qui précède et des éléments versés aux débats, le Tribunal retient une valeur du point corrigée à 2475 euros pour répondre à l’impératif de réparation intégrale.
Aussi, Monsieur [V] [B] se verra allouer la somme totale de 9900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est considéré comme l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ce poste de préjudice incluant la limitation de la pratique antérieure.
La cour de cassation, dans un arrêt du 29 mars 2018 n°17-14.499, a jugé que “le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure”.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Monsieur [V] [B] demande l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 20 000 euros. Il fait valoir qu’il pratiquait le football de manière intensive, en club depuis de nombreuses années et qu’il jouait avant l’accident au niveau U16D1 Elite. Néanmoins, le demandeur ne verse aucun élément permettant d’étayer ses propos.
Dans son rapport, l’expert retient une pénibilité et une gêne accrue à la reprise du sport dans les conditions antérieures, sans toutefois retenir de contre-indication.
La limitation à la pratique antérieure étant établit, Monsieur [V] [B] se verra accorder la somme de 2000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
Le préjudice esthétique permanent
Monsieur [V] [B] sollicite à ce titre la somme de 2500 euros alors que la compagnie d’assurance demande la réduction de ce préjudice qui ne saurait excéder la somme de 1000 euros.
L’expert a exactement évalué ce préjudice à 1/7 en raison de la discrète cicatrice péri-malléolaire interne, dissimulée le plus souvent par les vêtements et chaussettes.
Au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation, il sera alloué à Monsieur [V] [B] une indemnisation à hauteur de 1000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
III. Sur les demandes accessoires
La société LE FINISTERE ASSURANCE succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens, y compris aux frais d’expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé, ainsi qu’au paiement de la somme de 5000 euros à Monsieur [V] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile afin qu’il ne conserve par la charge intégrale des frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits.
Aucun élément n’est soulevé pour écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la société LE FINISTERE ASSURANCE à verser à Monsieur [V] [B] les sommes suivantes :
— 2888,80 euros au titre des frais de déplacement,
— 1234,80 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 3000 euros au titre du préjudice scolaire
— 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 2322 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 5500 euros au titre des souffrances endurées
— 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 9900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 2000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
CONDAMNE la société LE FINISTERE ASSURANCE à verser à Monsieur [V] [B] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société LE FINISTERE ASSURANCE aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,
PRONONCE exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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