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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 22/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Septembre 2025
N° RG 22/00765 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XQ6X
N° Minute : 25/01098
AFFAIRE
Société [8]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [8]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061
substitué à l’audience par Me Marc-Antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 07 Juillet 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2019, Mme [P] [F], salariée au sein de la SAS [8], en qualité d’assistant manager de rayon, a déclaré une « rupture tendon supra épineux – rupture de la coiffe de l’épaule droite », qu’elle souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle. Le certificat médical initial a été établi le 16 janvier 2020.
Le 18 mai 2020, la [5] a pris en charge la maladie professionnelle au titre du tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
L’état de santé de Mme [F] a été déclaré consolidé le 13 avril 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % lui a été attribué.
Par lettre recommandée du 17 décembre 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux. Lors de sa séance du 1er mars 2022, la commission a confirmé le taux d’IPP de 10 %.
C’est dans ce cadre que la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 29 avril 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle seule la société a comparu, la caisse ayant sollicité une dispense de comparution par lettre recommandée du 30 juin 2025. En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande de dispense et le jugement sera rendu contradictoirement.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [8] demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer inopposable la décision de prise en charge pour non-respect de la procédure devant la commission médicale de recours amiable ;
— à titre subsidiaire, réduire le taux d’IPP à 8 % ;
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire.
En réplique, la [5] demande au tribunal de confirmer le taux d’IPP à hauteur de 10 % et de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la transmission du rapport en phase précontentieuse
En vertu de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur.
Il en résulte qu’au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
Dans ces conditions, la société sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer l’inopposabilité du taux d’IPP compte-tenu de l’absence de transmission du rapport médical, ce moyen n’entraînant pas l’inopposabilité.
Sur la demande de réduction du taux d’IPP alloué à Mme [F]
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, la notification du taux d’IPP du 18 octobre 2021 fait état d’une « diminution d’amplitude de plus de 20° sur un ou plusieurs mouvements, l’abduction ou l’antépulsion étant au moins égale à 90°. Côté dominant ».
La commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de la société en sa séance du 1er mars 2022.
La société se fonde sur l’avis de son médecin-conseil, le Dr [T] du 19 avril 2022 qui indique que " Mme [F], assistante manager âgée de 45 ans, a fait une déclaration de maladie professionnelle, le 5 août 2019, pour une rupture partielle ou transfixiante, objectivée par [7], de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Le certificat médical initial, établi à l’appui de cette déclaration, indique :
Rupture coiffe épaule droite.
Un examen IRM de l’épaule droite a été effectué, le 16 novembre 2019, montre une rupture transfixiante du tendon supra-épineux.
Une intervention chirurgicale a été effectuée, le 15 janvier 2020, consistant en une ténotomie du biceps et acromioplastie.
Lors d’une consultation, effectuée le 20 août 2020, il est indiqué :
Résultat satisfaisant. Garde des phénomènes douloureux inconstants lors des efforts et certaines positions.
L’état de santé a été considéré comme consolidé le 13 avril 2021, par un certificat final indiquant :
Baisse force motrice membre supérieur droit limitation de l’abduction, membre supérieur droit.
Lors de son examen, effectué le 4 août 2021, le médecin-conseil indique :
Doléances :
Sensation de tiraillement la nuit dans l’épaule droite, selon position de sommeil.
Port de poids limité à 5 kg.
Difficulté à ouvrir/ fermer le coffre de son véhicule.
Examen clinique :
Droitière
Examen de l’épaule droite (comparatif) :
Pas d’absence d’abaissement du moignon de l’épaule,
Absence de déformation du bras,
3 cicatrices cruciformes de l’épaule droite, non chéloïde,
Absence de troubles circulatoires et vaso-moteurs,
Douleur provoquée à la pression de la partie antérieure de l’épaule,
Absence de ressaut au relâchement brusque de l’adduction,
Absence de craquements articulaires,
Mouvements (en °) :
— antépulsion : 170°, versus 180°
— rétropulsion : 40°, versus 40°
— abduction : 100° versus 170°
— abduction : 20°, versus 20°
— rotation externe 60°, versus 60°
— rotation interne 80°, versus 80°
— main-tête : réalisé, versus réalisé
— main-nuque : réalisé avec difficulté en fin de geste, versus réalisé
— main épaule opposée : réalisé, versus réalisé
— main-lombes, versus D10.
Mensurations symétriques.
Réflexes ostéo-tendineux symétriques.
(…)
Discussion médico-légale :
Mme [F] a présenté une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (dominante) qui a fait l’objet d’une prise en charge chirurgicale sans complication évolutive documentée.
La date examen du médecin-conseil, il est décrit une limitation très légère de certains mouvements de cette épaule dominante.
(…)
En l’espèce, la mobilité passive de l’épaule n’a pas été étudiés, et, en mobilité active les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent, respectivement, 170° et 100°.
Tous les autres mouvements sont symétriques au côté opposé.
La trophicité musculaire est normale pour un membre dominant.
Alors que la pathologie reconnue est une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, aucun test tendineux n’a été réalisé.
Compte tenu de ces éléments, le taux d’incapacité justifié semble pouvoir être évalué à 8% ".
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité retient pour blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause, pour l’épaule (membre dominant) :
— Limitation moyenne de tous les mouvements : 20
— Limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15
Il ressort de l’analyse du Dr [T] que seulement deux mouvements sont limités, l’abduction de manière importante, et l’antépulsion de seulement 10° par rapport à l’autre côté. Le barème prévoit un taux d’IPP compris entre 10 et 15 % lorsque qu’il y a une limitation légère de tous les mouvements. Or, en l’espèce, la limitation est restreinte à deux mouvements.
La caisse n’apporte pas d’élément d’explication justifiant un taux de 10% en réponse à ce qui est soulevé par la société.
En conséquence, le taux d’incapacité permanente partielle sera réduit à 8 %, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [5] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la SAS [8] de sa demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle ;
FIXE à 8 %, dans les rapports caisse/employeur le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Mme [P] [F] le 13 avril 2021, date de sa consolidation, résultant de la maladie professionnelle déclarée le 12 décembre 2019 ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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