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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 5 2 etat des personnes, 13 févr. 2024, n° 21/33921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/33921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 21/33921 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUEN3
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N° MINUTE :
AIDE JURIDICTIONNELLE
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Manuel Roland TCHEUMALIEU FANSI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #W0012
DÉFENDEURS
Madame [S], [F] [C]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Rosalie DIARRA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0738
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012685 du 26/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Monsieur [G] [I]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Emily HUBER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0151
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/023649 du 09/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Décision du 13 Février 2024
Pôle famille Etat des personnes
N° RG 21/33921 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUEN3
PARTIE INTERVENANTE
Madame [M] [T]
en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineur [X], [L] [C] née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2619
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/046055 du 18/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Sabine CARRE, Vice-Présidente
Anne FREREJOUAN DU SAINT, Juge
assistées de Founé GASSAMA, Greffière lors des débats et de Karen VIEILLARD, Greffière lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 16 janvier 2024 tenue en chambre du conseil.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente et par Karen VIEILLARD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que M. [G] [I], né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 14] (Côte d’Ivoire), n’est pas le père de l’enfant [X] [C], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 17] de Mme [S] [C], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 15] (Martinique) ;
Annule en conséquence la reconnaissance de l’enfant effectuée par M. [G] [I] le 24 septembre 2020 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 17] ;
Ordonne la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [X] [C], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 17], dressé le 4 septembre 2019 sur les registres d’état civil de la mairie de [Localité 17], sous le numéro 2411, ainsi qu’en marge de l’acte de reconnaissance souscrite le 24 septembre 2020 par M. [G] [I], né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 14] (Côte d’Ivoire) devant l’officier de l’état civil de [Localité 17] sous le numéro 2389 ;
Déclare irrecevable la demande de M. [J] [P] aux fins d’établissement de sa paternité à l’égard de l’enfant [X] [C], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 17] ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [S] [C] tendant à voir condamner M. [J] [P] à verser la somme de 150 euros par mois à M. [V] [I] ;
Déboute M. [J] [Z] de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire ;
Condamne in solidum M. [V] [I] et Mme [S] [C] à verser à M. [J] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne in solidum M. [V] [I] et Mme [S] [C] aux dépens comprenant les frais d’expertise et ceux liés à la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant.
Fait et jugé à [Localité 16] le 13 février 2024.
La GreffièreLa Présidente
Karen VIEILLARDNastasia DRAGIC
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