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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 9 févr. 2026, n° 23/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00426 – N° Portalis DB2I-W-B7H-CR6B OME N° :
POLE CIVIL 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 09 FEVRIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Marie CROZIER
— Me Alizé VILLEGAS
— Me Alexandre BOIRIVENT
— Me Hélène DESCOUT
— Me Isabelle VEILLARD (postulant)
— Me Nicolas BOIS
Copie certifiée conforme le
à :
— Expert
— Service de contrôle des Expertises
ENTRE :
DEMANDEURS :
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE, SNC immatriculée au RCS de NANTERRE sous n°830.853.628, dont le siège est [Adresse 1], où elle est représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 946
Après Jonction avec RG n° 24/01172 :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [U], sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société ACTINEUF, SASU immatriculée au RCS de PARIS sous n° 530 158 641, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son établissement secondaire INNOVACTI, situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Alizé VILLEGAS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 624
ET :
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. [K] [F] e n qualité de mandataire judiciaire de la société UNIVERSAL ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au RCS de LYON sous n° 843 481 714, représentée par Me Alexandre BOIRIVENT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 1339
S.A.S. DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT, inscrite au RCS de BOURG-EN- BRESSE sous n° 332 021 203, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Hélène DESCOUT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 638
S.A.S.U. BRACHET COMTET,inscrite au RCS de [Localité 2] sous n° B 423 880 939, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante, sans avocat constitué
S.A.S. AXIS, immatriculée au RCS de LYON sous n° 378.900.898, dont le siège est situé [Adresse 8], où elle est représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Stéphanie BERGER-BECHE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 998, substitué par Me CHAIBAINOU
S.A.R.L. ENTREPRISE [B] [Q], inscrite au RCS de [Localité 3] sous n° 477 492 698, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante, sans avocat constitué
S.A.R.L. STPB, inscrite au RCS de [Localité 3] sous n° 513 941 062, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante, sans avocat constitué
S.A.R.L. [O] [H], inscrite au RCS de [Localité 3] sous n° B 442 830 287, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante, sans avocat constitué
S.A.R.L PPM, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous n° 510 786 643, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante, sans avocat constitué
S.A.S. [L] ET HOME, inscrite au RCS de GRENOBLE sous n° 504 109 273, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Isabelle VEILLARD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant – Toque 2874, Me LEBRASSEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me COURTIER
S.A.S. ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD, immatriculée au RCS de LYON sous n° 887 050 391, dont le siège social est sis [Adresse 14], représentée par Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 366
Après Jonction avec RG n° 24/01172 :
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE, SNC immatriculée au RCS de NANTERRE sous n°830.853.628, dont le siège est [Adresse 1], où elle est représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 946
Décision prononcée le neuf Février deux mil vingt six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, Juge de la mise en état qui l’a signé avec Corinne POYADE, Greffière présente lors du prononcé.
Vu la procédure engagée par actes de commissaire de justice en date du 24 février 2023 par la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE à l’encontre de la SAS AXIS, la SASU BRACHET COMTET, la SAS DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT, la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD, la SARL ENTREPRISE [B] [Q], la SARL [O] [H], la SASU PPM, la SARL STPB, la SARL UNIVERSAL ETANCHEITE et la SAS [L] ET HOME afin de voir :
— condamner la société BRACHET COMTET, la société AXIS, la société ENTREPRISE [B] [Q], la société STPB, la société [O] [H], la société PPM, la société [L] & HOME, la Société ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD, la société UNIVERSAL ETANCHEITE, la société DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT à réaliser, chacune pour ce qui la concerne, les travaux de levée de l’intégralité des réserves et désordres ultérieurement dénoncés subsistant au jour des présentes, tels que récapitulés dans le « Tableau de réserves considéré par le conseil syndical » au 13 février 2023 dénoncé en tête des présentes et produit en pièce n°14 et ce, à peine d’astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, jusqu’à la remise du dernier quitus de levée des réserves ou de la signature d’un procès-verbal de levée des réserves à l’initiative de la partie la plus diligente, attestant de la levée de toutes les réserves et désordres ;
— subsidiairement, condamner la société BRACHET COMTET, la société AXIS, la société ENTREPRISE [B] [Q], la société STPB, la société [O] [H], la société PPM, la société [L] & HOME, la Société ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD, la société UNIVERSAL ETANCHEITE, la société DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT à régler à la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE, chacune pour ce qui la concerne, les sommes correspondant aux travaux de levée de l’intégralité des réserves et désordres ultérieurement dénoncés subsistant au jour des présentes, tels que récapitulés dans le « Tableau de réserves considéré par le Conseil syndical » au 13 février 2023 dénoncé en tête des présentes et produit en pièce n°14 et tous frais et préjudices consécutifs ;
— condamner la société BRACHET COMTET, la société AXIS, la société ENTREPRISE [B] [Q], la société STPB, la société [O] [H], la société PPM, la société [L] & HOME, la Société ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD, la société UNIVERSAL ETANCHEITE, la société DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT, chacune pour ce qui la concerne, à relever et garantir la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] au titre des réserves et désordres ultérieurement dénoncés, tels que récapitulés dans le « Tableau de réserves considéré par le Conseil syndical » au 13 février 2023 dénoncé en tête des présentes et produit en pièce n°14 ;
— condamner la société BRACHET COMTET, la société AXIS, la société ENTREPRISE [B] [Q], la société STPB, la société [O] [H], la société PPM, la société [L] & HOME, la Société ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD, la société UNIVERSAL ETANCHEITE, la société DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT à payer chacune à la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes, in solidum ou chacune d’entre elle par parts viriles, aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marie CROZIER, Avocat,
l’affaire ayant été enrôlée sous le numéro RG 23/426,
Vu la procédure engagée par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023 par la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE à l’encontre de la SELARL [K] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL UNIVERSAL ETANCHEITE, l’affaire ayant été jointe au dossier RG n°23/426 suivant avis de jonction du juge de la mise en état en date du 9 janvier 2025 ;
Vu la procédure engagée par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024 par le syndicat des copropriétaires [U] à l’encontre de la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE, afin de :
— déclarer recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [U] » représenté par son syndic ;
— condamner la société VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE à reprendre, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, l’ensemble des réserves, vices et non conformités listés dans le corps la présente assignation, outre reprise des désordres suivants également listés : infiltrations d’eau qui ont été constatées dans la cage d’escalier depuis le R+4 jusqu’au rez-de-chaussée (bâtiment A), fissures importantes apparues dans l’angle nord-ouest au niveau de l’acrotère (bâtiment A), fissure/trace façade ouest bâtiment C, bas du battant de la porte d’accès au bâtiment A fortement rouillé ;
— enjoindre à la société VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE d’organiser une réunion contradictoire de constat de levée desdites réserves, vices, non conformités et désordres à l’issue de ses interventions, avec rédaction d’un procès-verbal ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la société VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE à verser syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [U] » représenté par son syndic, la société ACTINEUF, une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens, en ce compris le coût du rapport d’expertise établi le 18 juillet 2022 par la société BTG expertise, le constat de Maître [C] du 31 août 2023 et le coût de l’expertise judiciaire actuellement menée par Monsieur [T] [G],
l’affaire ayant été enrôlée sous le numéro RG 24/1172,
Vu l’incident soulevé par le syndicat des copropriétaires [U] dans le dossier RG n°24/1172, suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 mai 2025 aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 12 décembre 2023 ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025 par la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE dans le dossier RG n°24/1172 aux fins d’acceptation du sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Vu l’incident soulevé le 8 janvier 2025 par la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE dans le dossier RG n°23/426 aux fins de jonction avec le dossier RG n°24/1172 et aux fins de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnance par ordonnance de référés aux sociétés défenderesses ;
Vu les dernières conclusions d’incident n°3 notifiées par RPVA le 14 octobre 2025 par la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, demandant au juge de la mise en état de :
— prononcer la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG 24/1172 ;
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [G] par ordonnance de référé du 12 décembre 2023 aux sociétés défenderesses ;
— en tout état de cause, ordonner au contradictoire des sociétés défenderesses une mesure d’expertise avec mission identique à celle confiée à Monsieur [G] par ordonnance de référé du 12 décembre 2023 (RG 23/30), y ajoutant des chefs de mission ;
— dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, confier ladite expertise à Monsieur [T] [G] ;
— condamner la société DISTRIBUTON METAL EQUIPEMENT, la société AXIS et la société [L] & HOME à régler chacune à la société VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes ;
— réserver les dépens.
Sur la demande d’extension de mission d’expertise, la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE considère que le juge de la mise en état est compétent, puisque le juge des référés n’est compétent que lorsqu’aucune procédure au fond n’est intentée et que l’instance concerne les mêmes parties et les mêmes désordres. Par ailleurs, elle indique que l’expert a sollicité l’appel en cause des sous-traitants, de sorte qu’elle précise avoir un motif légitime pour obtenir l’extension de mission. Enfin, elle soutient qu’elle ne dispose d’aucun procès-verbal de levée de réserves signé, et que ces procès-verbaux ne concernent pas les désordres dénoncés dans l’année dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Elle rappelle avoir mis en demeure ses sous-traitants de lever ces réserves.
À titre subsidiaire, la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE sollicite une nouvelle expertise avec le même expert et la même mission.
Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 7 novembre 2025 par la SAS AXIS, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, demandant au juge de la mise en état de :
A titre principal :
— déclarer irrecevables les demandes formulées par la société VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE tendant à rendre communes et opposables à la société AXIS les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 12 décembre 2023 et tendant à l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire :
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE ;
— débouter, à tout le moins, la société VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société AXIS ;
En tout état de cause :
— débouter plus généralement toutes parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société AXIS ;
— condamner la société VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE à communiquer le procès-verbal de levée des réserves relatif au lot « gros œuvre », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
— condamner la société VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE à libérer la caution de retenue de garantie au profit de la société AXIS ;
— condamner la société VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE à payer à la société AXIS la somme de 4.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SAS AXIS précise notamment que la demande formée par la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE est irrecevable puisqu’elle n’est plus le maître d’œuvre.
Vu les conclusions d’incident responsives n°2 notifiées par RPVA le 4 août 2025 par la SAS [L] ET HOME, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, demandant au juge de la mise en état de :
A titre principal :
— rejeter la demande formulée par la société VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE tendant à rendre commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 12 décembre 2023 ;
A titre subsidiaire :
— rejeter la demande formulée par la société VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE tendant à l’organisation de nouvelles opérations d’expertise ;
En tout état de cause :
— condamner la société VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES à verser la somme de 4.000 euros à la société [L] & HOMME au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [L] ET HOME indique, à titre subsidiaire, que la demande n’a pas de motif légitime puisqu’aucun désordre ne concerne le lot pour lequel elle a été mandatée.
Vu les conclusions sur incident notifiées par RPVA le 19 février 2025 par la SAS DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, demandant au juge de la mise en état de :
A titre principal :
— rejeter l’intégralité des demandes formées par la société VINCI IMMOBILIER RHÔNE-ALPES AUVERGNE tendant à voir :
— ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance enregistrée sous le n°RG 24/1172,
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] par ordonnance de référé du 12 décembre 2023,
— ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire ;
— condamner la société VINCI IMMOBILIER RHÔNE-ALPES AUVERGNE à libérer la caution de garantie au profit de la société DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT ;
— condamner la société VINCI IMMOBILIER RHÔNE-ALPES AUVERGNE à payer à la société DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, sur son affirmation de droit ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une jonction avec l’instance enregistrée sous le n°RG 24/01172 :
— juger que la société DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT s’en rapporte sur la demande tendant à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] lui soient déclarées communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ;
— condamner la société VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE aux entiers dépens du présent incident.
Vu les conclusions sur incident notifiées par RPVA le 23 décembre 2025 par la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, demandant au juge de la mise en état de :
— débouter la société VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD ;
— condamner la société VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE à fournir à la société ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD un quitus de levée de réserves signé, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE à régler la somme de 2.500 € à la société ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT considère que les réserves ont été levées, suivant procès-verbal de réception signé électroniquement et sollicite ainsi le rejet de l’ensemble des demandes à son encontre.
En défense, les sociétés exposent essentiellement que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour étendre une mesure d’expertise ordonnée par un juge des référés.
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 5 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026, l’ordonnance étant mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
***
En l’espèce, la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE sollicite la jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros RG 23/426 et RG 24/1172.
Il ressort des deux procédures qu’est en cause le même bâtiment, que sont invoqués les mêmes désordres et que la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE, assignée par le syndicat des copropriétaires, a appelé en cause ses sous-traitants, de sorte qu’il apparaît de bonne administration de la justice que les deux dossiers soient jugés ensemble.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de jonction.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG n°24/1172 sera ainsi jointe à l’affaire enregistrée sous le numéro RG n°23/426, sous le numéro unique RG n°23/426.
Sur la demande d’extension de l’expertise
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».
L’article 236 du même code énonce que « le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ».
Il résulte de la jurisprudence que les dispositions de l’article 236 du code de procédure civile ne constituent pas une exception à la règle mentionnée à l’article 789 du même code, prévoyant que le juge de la mise en état, après sa désignation, est seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. L’article 236 du code de procédure civile n’a vocation à s’appliquer qu’à défaut d’action au fond ayant donné lieu à désignation d’un juge de la mise en état (voir en ce sens : Cour d’appel de [Localité 4], 2ème chambre civile, 14 décembre 2023, n° 23/00670 : « En l’espèce, le juge des référés ne pouvait, en conséquence de ce qui a été exposé, retenir sa compétence, celle-ci ayant cessé dès la désignation du juge de la mise en état (…). C’est donc par des motifs pertinents et par une exacte application du droit que le premier juge a pu, par son ordonnance querellée, déclarer irrecevable la demande d’extension de mesure d’instruction formée par la SCI [X] et Mme [H], comme étant portée devant le juge des référés, incompétent pour en connaître »).
***
Il résulte des textes et la jurisprudence rappelés ci-dessus que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation, exclusivement compétent pour ordonner une mesure d’instruction, en ce compris l’extension du champ d’une telle mesure précédemment ordonnée par le juge des référés.
La compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la demande d’extension du champ personnel de l’expertise ordonnée suivant ordonnance rendue le 12 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE est dès lors établie.
Aux termes de cette ordonnance, le juge des référés a notamment ordonné une expertise et désigné pour y procéder :
« [R] [E]
Adresse : [Adresse 16]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mobile : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 3], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1°- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2°- relever et décrire les vices, désordres et malfaçons allégués expressément dans les conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires le 30 octobre 2023 (liste débutant en page 8, à compter du II – A – 2-, et en page 12 à compter du II – B.) et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
3°- en détailler la date d’apparition, l’éventuelle date de demande de reprise, le caractère apparent ou non, l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces vices, désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4°- donner son avis sur les conséquences de ces vices, désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5°- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6°- à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7°- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8°- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ».
Suivant ordonnance du 06 mai 2024, rendue par la juge chargée du contrôle des expertises, Monsieur [T] [G] a été désigné expert en lieu et place de l’expert initialement désigné.
Les sociétés défenderesses ayant été appelées à la cause par la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE, qui entend être relevée et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, leur intérêt à pouvoir opposer les résultats de l’expertise et à faire valoir leurs droits dans le cadre de celle-ci est manifeste.
Il sera dès lors fait droit à la demande d’extension du champ personnel de l’expertise présentée par la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE.
Sur le sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure.
En vertu de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L’article 378 dudit code précise que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. Par ailleurs, l’article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
***
En l’espèce, eu égard à la mission d’expertise actuellement diligentée, un sursis à statuer sera ordonné.
Sur les demandes tendant à la libération de la retenue de garantie
Les sociétés AXIS et DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT sollicitent la condamnation de la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE à libérer leurs cautions de retenue de garantie.
De telles demandes constituent toutefois des demandes au fond ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
Il est rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la mise en état, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DIT que l’affaire enregistrée sous le numéro RG n°24/1172 sera ainsi jointe à l’affaire enregistrée sous le numéro RG n°23/426, sous le numéro unique RG n°23/426 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande de la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE-ALPES AUVERGNE tendant à l’extension du champ personnel de l’expertise ordonnée suivant ordonnance de référé du 12 décembre 2023 ;
DIT que les dispositions des ordonnances rendues le 12 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE et le 06 mai 2024 par la juge chargée du contrôle des expertises au sein de la même juridiction sont communes et opposables à l’ensemble des parties au dossier enrôlé sous le numéro de RG n°23/426, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour y inclure l’ensemble des parties au dossier enrôlé sous le numéro de RG n°23/426 parmi les parties à l’expertise diligentée, à savoir :
— la SAS UNIVERSAL ETANCHEITE, représentée par son liquidateur la SELARL [K] [F],
— la SAS DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT,
— la SASU BRACHET COMTET,
— la SAS AXIS,
— la SARL ENTREPRISE J.L [Q],
— la SARL STPB,
— la SARL [O] [H],
— la SASU PPM,
— la SAS [L] & HOME,
— la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD,
et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif ;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé jusqu’au 01er juin 2026 ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur les demandes de libération des cautions de retenue de garantie présentées par les sociétés AXIS et DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT ;
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
RENVOIE le présent dossier à l’audience de mise en état électronique du 18 juin 2026 à 9h00.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge
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