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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 4 mars 2025, n° 24/02574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 24/02574 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZFX
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 50A
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
04 MARS 2025
DEMANDERESSE
Mme [Z] [J]
Née le 2 novembre 1996 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.R.L. OCCASIONS 974
Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 848 972 972, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :04.03.2025
Expédition délivrée le :
à Me Rohan RAJABALY
Me Marius henri RAKOTONIRINA
ORDONNANCE : Contradictoire, du 04 Mars 2025, en premier ressort, susceptible d’appel
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 24 décembre 2020, la SARL OCCASSIONS 974 a acquis auprès du concessionnaire AUTOMOBILES REUNION un véhicule de marque CHEVROLET, modèle AVEO, immatriculé [Immatriculation 5].
Le 12 mars 2021, la SARL OCCASIONS 974 a vendu ce véhicule à Madame
[J].
Or, dès la prise en main, le témoin moteur de couleur orange s’est allumé et la requérante a constaté au fur et à mesure plusieurs anomalies.
Madame [J] a informé le vendeur de la situation, sans aucune réaction de sa part alors que le véhicule était encore couvert par la garantie.
Le 16 septembre 2021, Madame [J] a indiqué à la défenderesse qu’elle n’avait pas encore reçu la carte grise, soit plus de 6 mois après l’achat du véhicule.
Le 26 octobre 2021, la SARL OCCASSIONS 974 a fait procéder au contrôle technique de la voiture.
Le 09 novembre 2021, la requérante a effectué à nouveau le contrôle technique afin de vérifier l’exactitude du document fourni par la défenderesse.
Or, il s’avère que le contrôle technique était défavorable puisque celui-ci atteste des défauts avec une obligation de contre visite.
Par courrier recommandé en date du 23 novembre 2021, réceptionné le 25 novembre 2021, Madame [J] a demandé à la SARL OCCASIONS 974 d’annuler la vente dans un délai de 8 jours
Face au silence de la SARL OCCASIONS 974, la demanderesse a fait part de ce problème à son assurance, la MAIF, et a mandaté le cabinet d’expertise IDEA REUNION pour examiner le véhicule et déterminer les causes exactes de cette défectuosité imprévisible.
Celui-ci, en la personne M. [G] [O], a ainsi procédé contradictoirement à une expertise amiable.
Il ressort de ce constat qu’ : « un recours contre le vendeur professionnel SARL OCCASIONS 974 peut être engagé, sur le fait que le véhicule vendu n’est pas conforme et ne peut être utilisé ainsi. (garantie légale de conformité) ».
Fort de ce constat à avis d’Expert, l’assureur de Madame [J] a écrit à la SARL OCCASIONS 974, par courrier en date du 07 octobre 2022, aux fins d’être indemnisée des préjudices qu’elle subissait.
La SARL OCCASIONS 974 est restée muette.
Dans ces conditions et au vu de ces éléments, Madame [J] a saisi le Tribunal de céans afin de voir condamner la société OCCASIONS 974 au paiement de l’ensemble des préjudices qu’elle subit ensuite de cette panne consécutive à un vice caché du véhicule.
La défenderesse a constitué avocat.
Par voie de conclusions en date du 05 novembre 2024, la SARL OCCASIONS 974 demande au juge de la Mise en état de déclarer le Tribunal Judiciaire incompétent au profit du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît au regard des dispositions de l’article D. 212-19-1 du Code de l’Organisation judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique 31 janvier 2025, la demanderesse acquiesce à la demande de renvoyer l’affaire devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît de la réunion .
L’incident a été appelé à l’audience du 3 février 2025, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 10 février 2025 et informées cque la décision serait mise à leur disposition le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exception d’incompétence
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 , dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir…/ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état »
L’article 73 du code de procédure civile indique que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre l’exécution
En application de l’article 81 du même code lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
S’il résulte de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée en raison de la nature de la demande à une autre juridiction, il résulte de l’article D 219-19-1 du code de l’organisation judiciaire qu’eu égard au montant de la demande inférieure à 10 000 € le présent litige relève du tribunal de proximité de Saint-Benoît de la réunion
Dès lors, il convient de déclarer le tribunal judiciaire incompétent.
Aucune considération d’équité ne conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la défenderesse . Sa demande de paiement de somme à ce titre est rejetée.
La demanderesse est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Brigitte LAGIERE,Jjuge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS le tribunal judiciaire incompétent et DESIGNONS comme juridiction compétente le tribunal de proximité de Saint-Benoît de la réunion ;
DISONS que le dossier de la procédure sera transmis par le greffe du tribunal judiciaire à celui du tribunal de proximité de Saint-Benoît de la réunion;
REJETONS la demande de paiement de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SARL OCCASIONS 974;
CONDAMNONS Madame [Z] [J] aux dépens de l’incident ,
Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON , Greffière.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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