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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 4 déc. 2024, n° 19/12584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/12584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [9] à Maître [P] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/12584 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ6DM
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
15 Octobre 2019
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparante et assistée de Maître Bérengère LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[12] [Localité 14]
18347897
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [H] [K] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame ZEKRI, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
Décision du 04 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/12584 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ6DM
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 08 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier en date du 15 octobre 2019 reçu le 16 octobre 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, Madame [V] [W], née le 20 décembre 1977, a contesté la décision de la [6] ([5]) de PARIS du 1er octobre 2019, l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) et son complément de ressources suite à sa demande initiale déposée le 15 octobre 2018 au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 avril 2023.
Par jugement du 28 juin 2023, la formation de jugement a ordonné la réouverture des débats pour que Madame [V] [W] communique la décision initiale de refus d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé de la [12] [Localité 14] qu’elle date dans ses écritures au 15 octobre 2018.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 décembre 2023 à laquelle cette affaire a été renvoyée à la suite de cette réouverture des débats.
Par jugement rendu le 14 février 2024, le présent tribunal a déclaré recevable le recours de Madame [J] [W] et a désigné le docteur [C] afin de pratiquer un examen médical clinique de Madame [J] [W], avec pour mission de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont elle est atteinte par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et de fournir à la juridiction saisie tous les éléments lui permettant d’apprécier si elle était atteinte à la date de sa demande du 15 octobre 2018 d’une Restriction Substantielle et Durable de l’Accès à l’Emploi.
Le docteur [C] a déposé son rapport après examen clinique réalisé le 20 juin 2024 et a évalué le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% en retenant l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 8 octobre 2024.
A cette audience, Madame [V] [W], assistée de son conseil, conteste la décision de refus d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé sur la base de l’évaluation du taux d’IPP retenue par la [12] Paris lui ayant refusé l’attribution de l’AAH et a demandé au tribunal de faire droit à son recours pour une durée de 5 ans à compter de la date de sa demande en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise qui constate sa perte d’autonomie à la date de sa demande du 15 octobre 2018.
Régulièrement représentée, la [Adresse 10] ([11]) demande la confirmation de sa décision du 1er octobre 2019 en expliquant que la requérante ne produit pas d’éléments nouveaux au soutien de son recours depuis la décision contestée, en exposant que les conditions d’attribution de l’AAH n’étaient pas réunies à la date de la demande en raison de la fourchette du taux évalué comme inférieur à 50%. Elle ajoute que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’est pas caractérisée en l’espèce.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’AAH
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Sur le taux d’IPP
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
Forme légère : taux de 1 à 15 % ; Forme modérée : taux de 20 à 45 % ; Forme importante : taux de 50 à 75 % ; Forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ; Taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Le Docteur [C] a conclu que le taux d’incapacité dont Madame [J] [W] souffrait était compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Cette fourchette est contestée par la [13] mais il n’est pas produit d’élément significatif pour critiquer l’évaluation retenue par l’expert.
L’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux, permettant ainsi au tribunal de statuer, les observations de la [11] n’étant pas de nature à contredire cette évaluation à la date du 15 octobre 2018, il y a lieu d’entériner les conclusions de l’expert et de retenir que le taux d’incapacité de Madame [J] [W] est compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées .
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE)
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
— avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;
— souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Le rapport d’expertise décrit une diminution de l’acuité visuelle des deux yeux avec amblyopie de l’œil droit, une pathologie affectant l’épaule gauche objectivée par un IRM du 4 juillet 2018 produit en pièce n°5 et un traumatisme post agression à la suite d’un accident du travail qui est intervenu le 22 juillet 2016 alors que la requérante exerçait la profession d’auxiliaire de vie.
Cette pathologie a un impact sur sa perte d’autonomie, en particulier s’agissant de la mobilité, et son accès à l’emploi en sorte qu’il existe une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Il résulte donc des constatations de l’expert que Madame [J] [W] présente un taux d’incapacité entre 50% et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle subit également une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi en sorte que les conditions d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé sont réunies en l’espèce.
Sur le complément de ressources
Par application des articles L. 821-1, L. 821-1-1 et D .821-4 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au taux de 80 %, et dont la capacité de travail est, compte-tenu de leur handicap, inférieure à 5 %.
En l’espèce, selon les termes du rapport d’expertise, il est établi que l’état de santé de la requérante justifiait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 80 %, en sorte que les conditions d’attribution du complément de ressources AAH n’étaient pas réunies en l’espèce.
Il y a donc lieu de :
Annuler décision du 1er octobre 2019 de la [12] [Localité 14],Constater que sa situation de handicap de Madame [J] [W] justifiait le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle subissait du fait de sa pathologie une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi en sorte qu’elle pouvait donc prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte handicapé à compter du premier jour du mois postérieur à la date de sa demande du 15 octobre 2018, soit le 1er novembre 2018 et ce, pour une durée de cinq ans jusqu’au 31 octobre 2023.Rejeter la demande d’attribution du complément de ressources.Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la [11] sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la [7] [Localité 14].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
— Annule la décision du 1er octobre 2019 de la [13],
— Constate que sa situation de handicap de Madame [J] [W] justifiait le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle subissait du fait de sa pathologie une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi en sorte qu’elle pouvait prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) à compter du 1er novembre 2018 et pour une durée de cinq ans, jusqu’au 31 octobre 2023.
— Rejette la demande d’attribution du complément de ressources.
— Met les dépens éventuels à la charge de la [12] [Localité 14] sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la [7] [Localité 14].
Fait et jugé à [Localité 14] le 04 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/12584 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ6DM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [V] [W]
Défendeur : [12] [Localité 14]
18347897
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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