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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 12 mai 2025, n° 23/09933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
12 Mai 2025
RG N° RG 23/09933 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YROW / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[R] [Z] épouse [B]
C /
[D] [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 12 Mai 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 7 Janvier 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [R] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Sylvie-anne VIALLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 186
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/010500 du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Louise BELLOUERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2802
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002321 du 14/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Sylvie-anne VIALLON, vestiaire : 186
Me Louise BELLOUERE, vestiaire : 2802
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [R] [Z], le 28 novembre 2023,
Vu les déclarations d’acceptation de la rupture du mariage signées le 31 mai 2024 et le 10 juin 2024,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [R] [Z], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] (Rhône),
et de
Monsieur [D] [B], né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] (Rhône),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (Rhône),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [R] [Z] et Monsieur [D] [B] de leur demande de fixation des effets du divorce au 29 avril 2024, date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 28 novembre 2023;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [R] [Z] et Monsieur [D] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [J] [B], née le [Date naissance 7] 2007, [G] [B], né le [Date naissance 1] 2009, [X] [B], né le [Date naissance 3] 2014 et [U] [B], né le [Date naissance 3] 2014 ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [R] [Z] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [D] [B] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
dans l’attente d’un logement :
en période scolaire : le samedi et le dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, avec suspension au mois d’août,
quand Monsieur [D] [B] aura un logement autonome :
en période scolaire : les fins de semaine paire, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
pendant les petites vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances d’été : la première et les cinquième à septième semaines les années paires et les deuxième à quatrième semaines et dernière semaines, les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
CONSTATE que Monsieur [D] [B] est hors d’état de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, compte tenu de son impécuniosité ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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