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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 4 avr. 2025, n° 21/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 21/00468 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KLKM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 21/00468 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KLKM
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 04 Avril 2025 à :
Me Nordine GHERBI, vestiaire 294
Me Nathalie SOMMER, vestiaire 236
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, Président,
— Pierre TANGHE, Juge Consulaire, Assesseur,
— Rodolphe MATHUS, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 04 Avril 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. CHARCUTERIE DU [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant/postulant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. E&B, sous l’enseigne PRO SUPER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nordine GHERBI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Maître [L] [Z], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS E&B
[Adresse 2]
[Localité 5]
/
N° RG 21/00468 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KLKM
FAITS ET PROCEDURE :
Dans le cadre de son activité d’exploitation d’un fonds de commerce d’épicerie et boucherie-charcuterie objet d’un contrat de location-gérance conclu avec la société PRO SUPER, la société E&B, exerçant sous le nom commercial PRO SUPER, a commandé auprès de la société CHARCUTERIE DU [Localité 11] D'[Localité 7] diverses pièces de viande et produits de charcuterie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée du 3 décembre 2020, la société CHARCUTERIE DU [Localité 11] D'[Localité 7] a mis en demeure la société E&B de lui payerla somme de 39 358,27 € au titre des factures .
Le 12 janvier 2021, une sommation de payer a été signifiée, à la demande de la société CHARCUTERIE DU [Localité 12], à la société E&B, pour un montant porté à 39 638,20 € , frais de de recouvrementinclus.
Par ordonnance du 18 mars 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a autorisé la saisie conservatoire sollicitée par la société CHARCUTERIE DU [Localité 12] à l’encontre de la société E&B mais cette mesure s’est avéréeinfructueuse en raison de l’absence de solde créditeur du compte bancaire de ladite société.
Suivant exploit signifié par dépôt à l’étude d’huissier de justice le 30 mars 2021, la SAS CHARCUTERIE DU VAL D’ARGENT a fait citer la SAS E&B devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg afin, notamment, qu’elle soit condamnée à lui payer la somme principale de 39 358,27 €.
Par acte du 19 mars 2021, la SARL PRO SUPER a cédé à la société RACH-KAM le fonds de commerce visé précédemment, le contrat de location-gérance ayant pris fin par accord entre les parties le 16 mars 2021, moyenant un prix de 150 000 €.
La société CHARCUTERIE DU [Localité 11] D'[Localité 7] s’est opposé au paiement du prix de vente auprès de l’acquéreur, avec copie à Me [I], désigné séquestre, par acte signifié par dépôt à l’étude d’huissier de justice le 14 avril 2021.
Par assignation délivrée le 4 juin 2021, la SAS CHARCUTERIE DU [Localité 12] a appelé en intervention forcée la SARL PRO SUPER devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg afin, notamment, qu’elle soit condamnée à lui payer la somme principale de 39 358,27 €, in solidum avec la société E&B.
Par ordonnance du 21 septembre 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de cette affaire, référencée sous le numéro RG 21/923, avec celle référencée sous le numéro RG 21/468, sous ce dernier numéro.
Par jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 28 février 2022, la société E&B a été placée en liquidation judiciaire et Me [Z] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La SAS CHARCUTERIE DU [Localité 12] a déclaré une créance, par lettre datée du 21 mars 2022, pour un montant total de 42 678,27 €, à augmenter des intérêts sur la somme en principal de 39 358,27 €.
Elle a appelé en intervention forcée le liquidateur judiciaire par assignation délivrée le 8 février 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 29 juin 2023, la SAS CHARCUTERIE DU VAL D’ARGENT demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1341-2 du Code civil,
Vu les articles L. 441-10 et suivants du Code de commerce,
— CONDAMNER la SARL PRO SUPER à payer à la SAS CHARCUTERIE DU [Localité 12] la somme de 39 358,27 € avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 7 décembre 2020 – date de première mise en demeure -, subsidiairement à compter du 12 janvier 2021 – date de la sommation de payer-, plus subsidiairement encore à compter de l’assignation ;
— CONDAMNER la SARL PRO SUPER à payer à la SAS CHARCUTERIE DU [Localité 12] la somme de 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— CONDAMNER la SARL PRO SUPER à payer à la SAS CHARCUTERIE DU [Localité 12] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la SARL PRO SUPER à payer à la SAS CHARCUTERIE DU [Localité 12] une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— FIXER la créance de la SAS CHARCUTERIE DU [Localité 11] D'[Localité 7] dans la liquidation judiciaire de la SAS E&B aux montants suivants :
39 358,27 € avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 7 décembre 2020 – date de première mise en demeure -, subsidiairement à compter du 12 janvier 2021 – date de la sommation de payer-, plus subsidiairement encore à compter de l’assignation ;320 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;- CONDAMNER in solidum la SAS DMJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS E&B, et la SARL PRO SUPER aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais de sommation de payer d’un montant de 258,65 € ;
— CONSTATER le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
La SAS CHARCUTERIE DU [Localité 12] fait valoir que les sociétés E&B et PRO SUPER ont entretenu, malgré la publication du contrat de location-gérance, une confusion entre elles à son égard afin que la première échappe au paiement des factures litigieuses, ce qui constitue une faute de la société PRO SUPER.
Elle avance que la société E&B a versé à la société PRO SUPER, au titre de prêts octroyés par la seconde à la première, les montants suivants :
— 10 000 € le 13 août 2020 ;
— 10 000 € le 14 août 2020 ;
— 10 000 € le 6 octobre 2020 ;
— 5 000 € le 11 décembre 2020 ;
soit un total de 35 000 €.
La demanderesse estime que ces versements sont intervenus en fraude de ses droits au sens de l’article 1341-2 du Code civil.
Elle relève la célérité de la vente du fonds de commerce en mars 2021 et souligne que la société PRO SUPER n’apporte pas les justificatifs permettant d’éclairer la relation qu’elle entretenait avec la société E&B, notamment, les éléments comptables de cette dernière, les états des lieux d’entrée et de sortie, l’inventaire des biens meubles garnissant le fonds de commerce ou encore le registre d’entrée du personnel mentionné au contrat de location-gérance.
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 20 mai 2023, la SARL PRO SUPER demande au tribunal de :
— DEBOUTER la SAS CHARCUTERIE DU [Localité 12] de l’ensemble de ses fins, moyens, conclusions et demandes ;
— ORDONNER la mainlevée de l’opposition au prix de cession du fonds de commerce formée par la SAS CHARCUTERIE DU [Localité 12] ;
— CONDAMNER la SAS CHARCUTERIE DU [Localité 12] à payer à la société PRO SUPER un montant de 8 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SAS CHARCUTERIE DU [Localité 12] aux entiers frais et dépens ;
— STATUER ce que de droit quant à l’exécution provisoire sous toutes réserves.
La société PRO SUPER considère n’avoir commis aucune faute et conteste tout entente frauduleuse ou confusion entretenue avec la société E&B dans le but de nuire à la société CHARCUTERIE DU [Localité 12].
Elle rappelle qu’il appartient à la demanderesse de prouver une éventuelle faute et relève que le fonds de commerce a été cédé sans stock de marchandises et qu’elle ne s’est pas illégitimement accaparée de prétendues valeurs d’actifs de la société E&B.
Elle précise que le contrat de location-gérance autorisait le locataire à utiliser le nom commercial PRO SUPER.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société E&B, représentée par son liquidateur judiciaire, n’a pas constitué avocat dans le délai légal.
L’affaire a été clôturée le 19 novembre 2024 et renvoyée à l’audience collégiale du 14 février 2025 et le tribunal a mis en délibéré sa décision au 04 avril 2025.
MOTIFS :
Attendu qu’en application de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne;
SUR LES FAUTES REPROCHEES A LA SOCIETE PRO SUPER
Attendu qu’aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer;
Qu’en application de l’article 1341-2 du Code civil, le créancier peut agir en son personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude;
Attendu qu’en l’espèce, la société CHEVALERIE DU [Localité 12] ne démontre par aucun élément qu’il aurait existé, pour elle, une confusion entre les sociétés défenderesses, constitutive d’une faute de la société PRO SUPER qui lui aurait laissé croire qu’elle était son cocontractant;
Qu’en effet, il est relevé que le grand livre des tiers de la demanderesse fait apparaitre comme dénomination de client “E&B * PRO SUPER” et les factures litigieuses ont également été adressées sous cette dénomination à la société E&B;
Que la circonstance selon laquelle cette dernière a utilisé le nom commercial PRO SUPER est manifestement insuffisante à avoir créé une confusion entre la société E&B, dont le nom figure bien sur les documents susivés;
Qu’en outre, il est constant que le contrat de location-gérance conclu entre les sociétés PRO SUPER et E&B a été publié et la demanderesse ne fonde d’ailleurs pas son action sur l’article L. 144-7 du Code de commerce qui prévoit une responsabilité solidaire du loueur du fonds avec le locataire-gérant pour les dettes contractées par celui-ci à l’occasion de l’exploitation du fonds et ce, jusqu’à publication du contrat de location-gérance;
Qu’au surplus , la société CHEVALERIE DU [Localité 12] ne démontre pas que les éventuelles faveurs consenties par le loueur ou sa gestion prétendument troublante à l’égard du locataire-gérant constituent une ou des fautes ayant eu pour effet de compromettre le paiement par la société E&B de la créance litigieuse;
Qu’il n’est pas davantage établi que les conditions dans lesquelles est intervenue la cession de fonds de commerce seraient constitutives d’une telle faute;
Que du reste, il est relevé que la demanderesse, qui invoque l’article 1341-2 du Code civil, ne formule aucune prétention tendant à l’inopposabilité d’un acte conclu par la société E&B à son égard dans le dispositif de ses dernières conclusions de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les moyens tirés de ces dispositions, en application de l’article 768 du Code de procédure civile;
Qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la SAS CHARCUTERIE DU [Localité 12] de ses demandes de condamnation à l’encontre de la SARL PRO SUPER au titre des factures, d’un montant total de 39 358,27 € TTC, adressées à la société E&B;
SUR LA RESISTANCE ABUSIVE DE LA SOCIETE PRO SUPER
Attendu que la demanderesse, déboutée de sa demande principale à l’égard de la société PRO SUPER, sera dès lors déboutée de sa prétention tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive à cette demande;
SUR LA FIXATION DE CREANCE AU PASSIF DE LA SOCIETE E&B
Attendu que selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits;
Qu’en vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;
Attendu qu’en l’espèce, la société CHARCUTERIE DU [Localité 12] sollicite, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société E&B, la fixation au passif de cette dernière de sa créance, d’un montant en principal de 39 358,27 €, résultant des 8 factures impayées ci-après :
— facture n° 20081469 du 27 août 2020 d’un montant de 4 549,37 € TTC ;
— facture n° 20090058 du 4 septembre 2020 d’un montant de 5 570,42 € TTC ;
— facture n° 20090075 du 7 septembre 2020 d’un montant de 4 766,14 € TTC ;
— facture n° 20090096 du 9 septembre 2020 d’un montant de 3 485,32 € TTC ;
— facture n° 20090107 du 10 septembre 2020 d’un montant de 4 603,60 € TTC ;
— facture n° 20090909 du 15 septembre 2020 d’un montant de 4 769,75 € ;
— facture n° 20090982 du 21 septembre 2020 d’un montant de 4 155,54 € TTC ;
— facture n° 20091699 du 25 septembre 2020 d’un montant de 7 458,13 € TTC ;
Attendu que si les bons de livraison ne sont pas tous parfaitement lisibles et que l’auteur de leur signature n’est pas désigné, la société E&B, qui ne comparaît pas, ne conteste pas la véracité des pièces produites par la demanderesse et ne justifie pas avoir payé les factures litigieuses ou de tout autre fait ayant produit l’extinction d’une telle obligation;
Que partant, il y a lieu de fixer au passif de la SAS E&B la créance de la SAS CHARCUTERIE DU [Localité 12] de 39 358,27 € en principal, somme augmentée des intérêts à un taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal, mentionné sur les factures, à compter du 12 janvier 2021, date de signification de la sommation de payer, la date à laquelle le pli contenant la lettre de mise en demeure datée du 3 décembre 2020 n’apparaissant visiblement pas sur la pièce produite par la demanderesse;
Que la créance fixée comprendra aussi la somme de 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée;
Que toutefois, il y a lieu de débouter la SAS CHARCUTERIE DU [Localité 12] de sa demande de fixation d’une créance de 500 €, avec intérêts, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, aucun abus n’étant explicité par la demanderesse et, a fortiori démontré, celui-ci ne pouvant se déduire du seul retard de paiement des factures;
SUR L’OPPOSITION AU PAIEMENT DU PRIX DE VENTE DU FONDS DE COMMERCE
Attendu qu’aux termes de l’article L. 141-14 du Code de commerce, dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix. L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n’est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai;
Que selon l’article L. 141-16 dumême code , si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition;
Qu’en l’espèce, il est rappelé que la société CHARCUTERIE DU [Localité 12] a formé opposition au prix de vente du fonds de commerce auprès du cessionnaire le 14 avril 2021, sur la base de la créance dont elle se prévaut à l’encontre de la société PRO SUPER dans le cadre de la présente procédure;
Que n’étant pas parvenue à démontrer le bien fondé de cette créance, elle sera déboutée de ses demandes à cet égard à l’encontre de la SARL PRO SUPERet , il y a lieu d’ordonner, conformément à la prétention de cette dernière en ce sens, la mainlevée de ladite opposition, faite sans titre et sans cause, la société CHARCUTERIE DU [Localité 12] n’étant dès lors pas créancier du vendeur du fonds de commerce;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES:
Attendu que conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens, en ce compris les frais de 258,65 € au titre de la sommation de payer signifiée 12 janvier 2021, seront supportés, in solidum, par les sociétés CHARCUTERIE DU [Localité 11] D'[Localité 7] et E&B, parties perdantes à l’instance, avec fixation du montant correspondant au passif de cette dernière;
Qu’il est équitable de condamner la société CHARCUTERIE DU [Localité 12] à verser à la société PRO SUPER, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2 500 €, ainsi que de fixer le même montant au passif de la société E&B au profit de la demanderesse;
Qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort , prononcé par mise à disposition au greffe:
DEBOUTE la SAS CHARCUTERIE DU [Localité 12] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL PRO SUPER ;
FIXE la créance de la SAS CHARCUTERIE DU [Localité 12] au passif de la liquidation de la société E&B à hauteur de la somme de de 39 358,27 € (trente neuf mille trois cent cinquante-huit euros et vingt-sept centimes) augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 12 janvier 2021, ainsi que de la somme de 320 € correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement
DEBOUTE la SAS CHARCUTERIE DU [Localité 12] pour le surplus de ses demandes ;
ORDONNE la mainlevée de l’opposition au paiement du prix de vente de 150 000 € du fonds de commerce cédé par la SARL PRO SUPER à la société RACH-KAM par acte du 19 mars 2021, formée par la SAS CHARCUTERIE DU [Localité 12] ;
CONDAMNE in solidum la SAS CHARCUTERIE DU [Localité 12] et la SAS E&B aux dépens à l’exception de la somme de 258.65€ au titre de la sommation de payer du 12 janvier 2021 qui sera entièrement à charge de la société E&B et ce, avec fixation de la somme correspondante au passif de cette dernière ;
CONDAMNE la SAS CHARCUTERIE DU [Localité 12] à payer à la SARL PRO SUPER la somme de 2 500 € (deux mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
FIXE la créance de la SAS CHARCUTERIE DU [Localité 11] D'[Localité 7] au passif de la SAS E&B à hauteur de 2 500 € (deux mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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