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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 23/06503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 JUILLET 2025
N° RG 23/06503 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVEI
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA, Société Anonyme au capital, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 304 974 249, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR au principal :
Monsieur [K] [G], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (78), de nationalité française, psychologue libéral, demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Emanuel DUPONT DE DINECHIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 19 Mai 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 10 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2016, Monsieur [K] [G] a souscrit un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule auprès de la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE dont le prix total était de 56.000 euros TTC.
Le contrat souscrit pour une durée de 37 mois est arrivé à son terme le 1er janvier 2020.
Le véhicule ayant été vandalisé et le sinistre non pris en charge par l’assureur, Monsieur [K] [G] a assigné la société bailleresse devant le tribunal judiciaire de Versailles qui a rendu un jugement le 9 juillet 2019 ayant partiellement fait droit à la demande du locataire. La cour d’appel de Versailles saisie par les parties d’un appel à l’encontre de cette décision a déclaré la demande de Monsieur [K] [G] irrecevable suivant arrêt en date du 20 mai 2021.
La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE invoquant la restitution tardive du véhicule a fait assigner Monsieur [K] [G] devant le tribunal judiciaire de Versailles, par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de l’indemnité contractuelle de privation de jouissance.
Suivant ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 mai 2025, Monsieur [K] [G] demande au juge de la mise en état de :
? DECLARER IRRECEVABLES les demandes, fins et prétentions de la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
? CONDAMNER la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à payer àM. [K] [G] 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi qu’aux entiers dépens
Suivant conclusions en réponse à l’incident notifiées par RPVA le 6 mars 2025, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE demande au juge de la mise en état de :
Vu le contrat de location avec option d’achat n° 1277883 du 01/12/2016
Vu les pièces produites aux débats et notamment le contrat de LOA
— DEBOUTER Monsieur [K] [G] de son incident et, partant
— FIXER une injonction de conclure au fond à M [G]
— CONDAMNER Monsieur [K] [G] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens du présent incident dont distraction au profit de Me Arena avocat conformément à l’article 699 CPC.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 19 mai 2025 et mis en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Monsieur [K] [G] invoque la prescription de l’action entreprise par la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE en application de l’article L218-2 du code de la consommation.
Il fait valoir qu’il appartient au juge, indépendamment de la qualification du contrat, de vérifier si le véhicule était utilisé dans un cadre professionnel ; que tel n’était pas le cas le concernant puisqu’il exerce le métier de psychologue.
Il en déduit que le véhicule étant utilisé à des fins personnelles, les dispositions du code de la consommation ont bien vocation à s’appliquer.
La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE répond que le financement du véhicule ayant été conclu dans un cadre professionnel, seule s’applique la prescription quinquennale de droit commun et que son action n’est pas prescrite, le premier impayé non régularisé datant du 1er janvier 2020 et l’assignation ayant été délivrée à Monsieur [G] le 27 novembre 2023, soit dans le délai de cinq ans.
***
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription biennale dont Monsieur [K] [T] revendique l’application n’est pas celle de l’article L.218-2 du code de la consommation mais celle de l’article R312-35 du code de la consommation.
Aux termes de ce texte, les actions en paiement engagées par le bailleur à l’occasion de la défaillance du locataire au titre d’une location avec option d’achat doivent, à peine de forclusion, être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou du premier incident de paiement non régularisé.
Suivant l’article préliminaire du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, pour l’application du présent code, on entend par :
— consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
— non-professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
— professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
En l’espèce, Monsieur [K] [G] a souscrit un contrat de location avec option d’achat portant la mention sous l’intitulé du contrat et en caractères gras « FINANCEMENT PROFESSIONNEL OU STRICTEMENT SUPERIEUR A 75.000 EUROS », mention reprise sur le procès-verbal de livraison et le bulletin d’adhésion au contrat d’assurance groupe.
Il ressort des conditions particulières que Monsieur [K] [G] a renseigné son n°SIREN et qu’il a coché la case « usage professionnel » du véhicule. Il est également à noter, au vu de la facture produite, qu’il a obtenu une « remise spéciale professions libérales », confirmant qu’il s’est bien prévalu de son statut de professionnel dans le cadre de l’acquisition de son véhicule.
Les conditions générales du contrat précisent que si le bien financé est destiné aux besoins de l’activité professionnelle du locataire les dispositions des articles et suivants du code de la consommation seront inapplicables quel que soit le montant du financement consenti.
Il est ainsi démontré que Monsieur [K] [G], ayant déclaré que le véhicule était affecté à ses besoins professionnels peu important l’usage ultérieur qu’il a pu en faire, a contracté dans le cadre de son activité professionnelle en connaissance de l’inapplicabilité au contrat des règles du code de la consommation.
Il doit donc être fait application de la prescription quinquennale de droit commun et non pas de la prescription biennale de l’article R312-35 du code de la consommation.
Il n’est pas contesté que le premier impayé non régularisé remonte au 1er janvier 2020.
L’action de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ayant été engagée suivant assignation délivrée le 20 novembre 2023, dans le délai de cinq ans suivant l’impayé, elle n’est pas prescrite.
Monsieur [K] [G] sera débouté de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action.
Sur l’autorité de chose jugée
Monsieur [K] [G] invoque l’autorité de chose jugée attachés à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles rendu dans le cadre d’un premier litige relatif au même objet que la présente instance.
Il expose qu’à cette occasion, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE s’est contentée de soulever une fin de non recevoir alors que le principe de la concentration des moyens lui faisait obligation d’indiquer dans le cadre de cette procédure si elle s’estimait lésée par la non-restitution du véhicule.
La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE n’a pas conclu sur ce moyen.
***
En application de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Aux termes de l’article 1351, devenu l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est de principe que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif et que le jugement qui, dans son dispositif, après avoir accueilli l’une des demandes, rejette toutes autres demandes, statue sur ces autres chefs de demandes par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, dès lors qu’il résulte de ses motifs qu’il les a examinés.
Par ailleurs, en vertu du principe de concentration des moyens, il incombe aux parties de présenter, dès l’instance initiale, l’ensemble des moyens qu’elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel. Elles ne sont en revanche pas tenues de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. Ce principe de concentration des moyens est une conséquence du principe de l’autorité de chose jugée et ne constitue pas une fin de non-recevoir distincte.
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 22 mai 2021 invoqué par Monsieur [K] [G] au soutien de sa fin de non recevoir a déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par ce dernier à l’encontre de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au titre de la garantie contre le vol souscrite auprès de la société MERCEDES-BENZ ASSURANCES.
Cette instance initiée par Monsieur [K] [G], qui concernait également le véhicule financé par la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE aux termes du contrat de location avec option d’achat du 1er décembre 2016, avait pour objet sa demande de prise en charge, par l’assurance souscrite dans le cadre de ce contrat, du sinistre déclaré par lui.
La présente instance a un tout autre objet, le tribunal étant saisi par la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE d’une demande en paiement de l’indemnité contractuelle de privation de jouissance à raison de la restitution tardive du véhicule.
La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont la demande est différente de celle présentée par Monsieur [K] [G] dans le cadre de la première instance, ne peut se voir opposer l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles dont la portée est limitée à la seule demande qui lui était soumise.
Monsieur [K] [G] sera débouté de la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée de cette décision.
Il convient de renvoyer le dossier à la mise en état suivant les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens et les frais
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [K] [G] de ses fins de non recevoir,
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 13 octobre 2025 avec injonction de conclure au fond délivrée à Monsieur [K] [G],
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUILLET 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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