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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 17 juin 2025, n° 25/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00561 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H7EV
Minute : 25/00561
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Monsieur [C] [R], [Localité 4] et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparant
DÉFENDEUR :
Madame [L] [R]
Comparante, assistée de Maître Romaric RAYMOND, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 6] le 07 juin 2025, concernant :
Mme [L] [R]
née le 30 Mai 2005 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 13 juin 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [L] [R],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 14 juin 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 17 juin 2025.
Mme [L] [R] a comparu et indiqué qu’elle comprenait les raisons de son hospitalisation et son maintien.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maitre [Localité 5] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique “En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [L] [R] née le 30 MAI 2005, a été admise le 7 JUIN à 14H05 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 7 juin, à la demande d’un tiers, en l’espèce de M. [R] [C] son père, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 7 juin à 14H05, en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur [T] lequel indiquait que Mme [L] [R] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une absence de critique du geste et de la gravité du geste suicidaire commis par elle et une élaboration pauvre autour de la tentative de suicide, Mme [R] évoquant ne plus se souvenir de la mise en place du geste suicidaire; le médecin précise que la tonalité du discours est empreint d’éléments de dévalorisation et qu’il persiste des idées suicidaires envahissantes qu’elle peine a mettre a distance, que Mme [R] est en difficulté pour interpeller les équipe de soins pour solliciter de l’aide, que sa thymie est basse et que la réponse aux traitements de fond essayés depuis le début de l’hospitalisation est insuffisante.
Pour le médecin une hospitalisation en milieu spécialisé permettant une meilleure sécurisation dans un service fermé est indiquée et Madame [R] ne peut émettre un consentement fiable et durable dans le temps.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de Mme [L] [R], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [L] [R] le 8 JUIN.
Le juge a été saisi le 13 juin, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 7 JUIN à 14H05, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [Y] le 8 juin à 11H58 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [J] le 10 JUIN à 11H36; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 10 JUIN par le directeur de l’hopital et portée le 11 [3] à la connaissance de Mme [L] [R].
L’ avis motivé en date du 12 JUIN, dressé par le docteur [E] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [L] [R] se présente calme avec un discours cohérent, qu’elle peut évoquer son parcours personnel et les divers gestes suicidaires ayant motivé une prise en charge spécialisée, qu’il est cependant repéré une forme de ralentissement idéique avec un visage qui reste peu expressif; que la composante anxieuse a été apaisée par les traitements mais que la dimension thymique reste fragile avec une critique partielle des gestes , que devant le contexte décrit et la clinique encore aigüe avec un consentement labile , les soins sans consentement doivent se poursuivre selon les mêmes modalités.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [L] [R] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [R],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 17 juin 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [L] [R] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Romaric RAYMOND
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 17/06/2025
le greffier
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