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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 20 août 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société FILAO c/ Etablissement SGC LE HAVRE CANTINE, EDF |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00043 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZ2S
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 20 Août 2025
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
Société FILAO
13, La Haute Rue
76490 ST NICOLAS DE LA HAIE
Représentée par M [W] [X]
en qualité de gérant, muni d’un extrait kbis
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[H] [D]
née le 14 Avril 1992 à MONTIVILLIERS (SEINE-MARITIME)
1 rue Berthelot
ETG1
76600 LE HAVRE
non comparante
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
Etablissement SGC LE HAVRE CANTINE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA SEINE MARITIME
13 rue Malouet
76037 ROUEN CEDEX 1
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
CABOT FINANCIAL FRANCE(EX NEMO)
5 avenue de Poumeyrol
69300 CALUIRE ET CUIRE
ENI SERVICE RECOUVREMENT
Chez France Contentieux 2871 avenue de l’Europe
69140 RILLIEUX LA PAPE
Société E. LECLERC OCEANE
Centre Régionale Océane
RN 15
76700 GONFREVILLE L’ORCHER
SFR MOBILE FACTURE
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement 97 allée A Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
S.A. PIERRE II
MARCHE U
17 Place Charles de Gaulle
76210 BOLBEC
BOUYGUES TELECOM
Service Clients
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
MACIF VAL DE SEINE PICARDIE
Centre de Gestion
1 rue Claude Bernard
60200 COMPIEGNE
DÉBATS : en audience publique du 17 Juin 2025, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 20 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2024, Madame [H] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 12 novembre 2024.
Par décision du 25 février 2025, la commission lui a imposé les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 61 mois ;
— application du taux maximum de 0,00 %.
Par courrier recommandé du 04 mars 2025, la SCI FILAO a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 1er mars 2025 en rappelant l’historique ayant conduit au dépôt de dossier de surendettement de la débitrice. Le créancier contestant a insisté sur l’aggravation de sa dette locative et l’absence de versement depuis le 06 juillet 2024. Il a indiqué qu’il souhaitait récupérer cet appartement au plus vite afin de le louer à d’autres personnes.
Le 14 mars 2025, la commission a transmis le dossier de la débitrice au greffe du juge des contentieux de la protection qui l’a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
A l’audience du 17 juin 2025, la SCI FILAO, représentée par son gérant, Monsieur [X] [W], a soulevé le mauvaise foi de la débitrice. Le créancier contestant a actualisé sa créance à la somme de 5 186,68 euros, en précisant que la dette s’était aggravée en l’absence de règlement de la part de Madame [H] [D] depuis juin 2024. La SCI a affirmé qu’une procédure d’expulsion était en cours, que la débitrice n’allait pas chercher ses lettres recommandées et qu’elle faisait du bruit dans l’immeuble.
Madame [H] [D] n’a pas comparu, sa convocation étant revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Malgré la signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la SCI FILAO a contesté la décision de la commission par courrier recommandé du 04 mars 2025 alors que celle-ci lui avait été notifiée le 1er mars 2025. Dès lors, son recours est recevable.
Sur la bonne foi de Madame [H] [D]
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il est constant que la condition de bonne foi doit s’apprécier au jour où le juge statue et est présumée.
La mauvaise foi, en matière de surendettement, suppose que le débiteur ait, de manière intentionnelle, recherché à créer cette situation de surendettement ou à l’aggraver, tout en sachant qu’il ne pourra faire face aux engagements souscrits. Elle doit être appréciée au vu de la situation globale du débiteur. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, le créancier contestant soulève la mauvaise foi de Madame [H] [D] au regard de son comportement, cette dernière ayant arrêté de régler ses loyers courants depuis le mois de juin 2024 et ne répondant pas à ses tentatives de règlement à l’amiable de ce litige le conduisant à entamer une procédure d’expulsion.
Il ressort des pièces produites par le créancier que, suite à un jugement du 07 avril 2025, la créance de la SCI FILAO s’élève désormais à la somme de 5 186,68 euros. Or, cette dette n’était que d’un montant de 2 669,78 euros dans l’état des créances dressé par la commission le 10 mars 2025. Ainsi, malgré la recevabilité de sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement le 12 novembre 2024, Madame [H] [D] n’a pas repris le règlement de ses loyers courants alors même qu’il s’agit d’une dépense prioritaire. Surtout, cette absence de règlement ne semble pas pouvoir s’expliquer par les difficultés financières de la débitrice. En effet, la commission, en se fondant sur les éléments remis par Madame [H] [D] lors du dépôt de son dossier, a pu dégager une capacité de remboursement positive ce que la débitrice n’a pas contesté dans le cadre de cette procédure.
Par ailleurs, ce comportement a contraint le créancier contestant a engagé une procédure judiciaire, aggravant de fait le montant de la dette locative.
Enfin, Madame [H] [D] ne se présente pas lors de l’audience pour expliquer ce comportement.
Dans ces conditions, elle a aggravé sa situation de surendettement en ne réglant pas ses loyers y compris postérieurement à la décision de recevabilité de son dossier de surendettement, ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Il convient donc de faire droit à la demande de la société la SCI FILAO et de déclarer irrecevable la demande de Madame [H] [D] tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SCI FILAO à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 25 février 2025 et le DIT bien fondé,
DÉCLARE Madame [H] [D] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers,
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 20 août 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien LUXARDO LEGRAND
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