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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 2 juil. 2025, n° 25/02143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association LA BROCANTE DU COEUR c/ SA GAN ASSURANCES, son syndic en exercice M. [ H ] [ T ], S.A PACIFICA, Syndicat des copropriétaires de l' IMMEUBLE [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02143 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KS3G
MINUTE n° : 2025/ 385
DATE : 02 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Association LA BROCANTE DU COEUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrice MOEYAERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice M. [H] [T], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparant
Madame [C] [E], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
S.A PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 2]
Présent en personne – non représenté
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 28 Mai 2025 et prorogée au 02 Juillet 2027. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-christophe MICHEL
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Christophe DELMONTE
Me Jean-christophe MICHEL
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [E] est propriétaire d’un appartement au deuxième étage au sein de la copropriété située au [Adresse 8] [Localité 11].
Exposant que des désordres de fissurations sont apparus à la suite de travaux de rénovation entrepris par son voisin du premier étage Monsieur [Y] et suivant exploits de commissaire de justice du 21 juin 2024, Madame [C] [E] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [L] [Y] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par Monsieur [H] [T] ès-qualités de syndic bénévole, aux fins principalement de voir désigner un expert.
Par ordonnance rendue le 28 août 2024 (RG 24/04817, minute 24/00397), le juge des référés a principalement déclaré recevable la SA PACIFICA en son intervention volontaire en qualité d’assureur de Monsieur [Y] et a ordonné une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance, désignant pour ce faire Madame [K] [J].
Par exploits de commissaire de justice des 21 et 24 février 2025 (instance enrôlée sous le numéro 25/02143), auxquels elle se réfère à l’audience du 23 avril 2025, l’association LA BROCANTE DU COEUR, locataire d’un local situé en rez-de-chaussée de l’immeuble en litige en vertu d’un bail consenti par Monsieur [O] [P], a fait assigner en référé Madame [C] [E], Monsieur [L] [Y], la SA PACIFICA, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] A DRAGUIGNAN, représenté par son syndic en exercice Monsieur [H] [T], et Monsieur [O] [P] devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de solliciter, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
DECLARER communes et opposables les opérations d’expertise à l’association LA BROCANTE DU COEUR et à Monsieur [O] [P] ;
JUGER que l’expert judiciaire devra convoquer l’association LA BROCANTE DU COEUR et Monsieur [O] [P] à tout accédit à venir et les rendre destinataires de ses envois ;
JUGER que l’association LA BROCANTE DU COEUR devra être avec l’ensemble des parties régulièrement convoquée par l’expert judiciaire et que le rapport établi par celui-ci lui sera opposable ;
ORDONNER que la mission de l’expert judiciaire soit étendue à l’évaluation de l’ensemble des préjudices tant matériels qu’immatériels subis par l’association LA BROCANTE DU COEUR ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par exploit de commissaire de justice du 28 février 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/02211), Monsieur [L] [Y] et la SA PACIFICA ont fait assigner en référé devant la présente juridiction la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Localité 11], aux fins de solliciter principalement que les opérations expertales en cours lui soient déclarées communes et opposables.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025 dans les deux instances RG 21/02143 et 25/02211, reprenant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 23 avril 2025, Monsieur [L] [Y] et la SA PACIFICA, sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan de :
Débouter la compagnie GAN ASSURANCES de ses demandes, fins et prétentions ;
Déclarer les opérations expertales confiées à Madame [K] [J] communes et opposables à la compagnie GAN ASSURANCES, laquelle sera en conséquence tenue d’y participer ;
Condamner la compagnie GAN ASSURANCES à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 avril 2025, Madame [C] [E] présente ses protestations et réserves d’usage.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025 dans l’instance RG 25/02211, auxquelles elle se réfère à l’audience du 23 avril 2025, la SA GAN ASSURANCES sollicite, au visa des articles L.113-1 du code des assurances, 331 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER purement et simplement M. [Y] et la compagnie d’assurances PACIFICA de toutes leurs demandes émises à son encontre ;
CONDAMNER in solidum M. [Y] et la compagnie d’assurances PACIFICA au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum M. [Y] et la compagnie d’assurances PACIFICA aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice Monsieur [H] [T], cité à étude de commissaire de justice dans l’instance RG 25/02143, et Monsieur [O] [P], cité à personne dans l’instance [12] 25/02143, n’ont pas constitué avocat ni présenté leurs observations.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la procédure
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, les décisions de jonction ou de disjonction des instances sont des mesures d’administration judiciaire qui sont prises par le juge s’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble ou séparément.
En l’espèce, il est dans l’intérêt d’une bonne justice que les instances soient jugées ensemble et la jonction sera ordonnée.
Sur les demandes tendant à déclarer l’ordonnance de référé commune et opposable à de nouvelles parties
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Il n’en va autrement que lorsque le litige potentiel est manifestement voué à l’échec.
L’association LA BROCANTE DU COEUR entend intervenir dans l’expertise judiciaire en cours à raison de sa qualité de locataire pouvant subir des préjudices. Elle entend également mettre en cause son bailleur, Monsieur [P].
Monsieur [Y] et son assureur la compagnie PACIFICA souhaitent la mise en cause de l’assureur de la copropriété, la SA GAN ASSURANCES, dans la mesure où l’expert judiciaire n’exclut pas la potentielle responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble en litige, en particulier au titre du défaut d’entretien ou du vice de construction des parties communes. Ils en concluent que la garantie de la compagnie GAN ASSURANCES, qui couvre la responsabilité civile du syndicat, ne peut être exclue.
La SA GAN ASSURANCES rétorque :
que seuls les dommages causés aux tiers sont indemnisables et qu’il résulte du premier compte-rendu d’accédit que le syndicat des copropriétaires est directement victime des dommages résultant des travaux réalisés par Monsieur [Y] ; qu’il s’agit d’une cause d’exclusion de garantie de la police d’assurance ;que la police ne couvre pas la responsabilité décennale ;que seul Monsieur [Y] engage sa responsabilité.
Par le bail du 28 janvier 2020 et ses statuts versés aux débats, l’association LA BROCANTE DU COEUR justifie qu’elle a un motif légitime de participer aux opérations d’expertise afin de faire valoir le cas échéant ses préjudices à raison des désordres concernés par cette expertise, le compte-rendu d’accédit de l’expert judiciaire du 14 janvier 2025 préconisant un système d’étaiement au niveau des chambres de Madame [E] dont l’une est située directement au-dessus du magasin solidaire exploité par l’association requérante, dépourvu de cloison porteuse.
L’association requérante justifie aussi de l’intérêt d’attraire en la cause son bailleur Monsieur [P].
Par ailleurs, c’est à raison que Monsieur [Y] et la SA PACIFICA font observer que l’origine précise des désordres n’est à ce jour pas déterminée par le compte-rendu d’accédit précité, qu’il ne peut ainsi être exclu l’existence de désordres structurels pouvant le cas échéant impliquer la responsabilité du syndicat des copropriétaires, notamment sur le fondement de l’article 14 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, et qu’ainsi la SA GAN ASSURANCES n’est pas bien fondée à prétendre que ses garanties ne seraient pas, de manière évidente, susceptibles d’être mobilisées.
Le caractère éventuellement décennal des désordres n’est en aucun cas antinomique d’un autre type de responsabilité de plein droit, telle celle du syndicat des copropriétaires lorsque les désordres tirent leur origine des parties communes.
La SA GAN ASSURANCES ne peut prétendre à sa mise hors de cause et à l’exclusion de ses garanties pour ces motifs.
A raison des motifs légitimes des différentes parties en demandes, il sera fait droit à leurs demandes de mise en cause des nouvelles parties, l’association LA BROCANTE DU COEUR, Monsieur [P] et la SA GAN ASSURANCES.
Sur la demande d’extension de mission
Outre l’article 145 précité, l’article 149 du code de procédure civile prévoit que le « le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. »
L’article 245 du code de procédure civile précise dans son alinéa 3 que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, l’association LA BROCANTE DU COEUR sollicite une extension de la mission de l’expert judiciaire afin de se prononcer sur ses préjudices.
Dans la mesure où l’association n’était jusque-là pas partie aux opérations d’expertise, elle n’a pu solliciter de l’expert son avis pour l’extension de mission et en outre cette extension est la conséquence immédiate de la mise en cause de l’association en tant que personne pouvant le cas échéant se plaindre de préjudices.
Dès lors, il ne peut être satisfait aux prescriptions de l’article 245 alinéa 3 précité, d’autant que ces dispositions ne sont susceptibles d’affecter la validité des opérations d’expertise qu’autant qu’un grief soit démontré par une partie, en l’espèce inexistant au vu des circonstances rappelées ci-dessus.
Il sera fait droit partiellement à cette demande d’extension de mission car il n’est pas opportun que l’expert évalue de son propre chef les préjudices personnels de l’association. L’expert sera seulement chargé d’évaluer le coût des éventuels travaux de reprise susceptibles d’affecter les parties privatives occupées par l’association requérante, et de donner son avis sur les autres préjudices invoqués par celle-ci.
L’association requérante sera déboutée du surplus de sa demande relative à l’extension de mission de l’expert.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain et ils seront laissés à la charge de chacune des parties ayant intérêt à la mesure sollicitée, soit :
l’association déclarée LA BROCANTE DU COEUR pour les dépens de l’instance RG 25/02143 ;Monsieur [L] [Y] et de la SA PACIFICA pour les dépens de l’instance RG 25/02211, étant observé que la jonction ne fait pas disparaître l’autonomie des instances.Les demandes contraires relatives aux dépens seront rejetées.
Il sera accordé à Maître Olivier SINELLE le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Y], la SA PACIFICA et la SA GAN ASSURANCES seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS la jonction de l’instance RG 25/02211 à l’instance RG 25/02143 et DISONS que l’instance sera appelée sous ce dernier numéro.
DECLARONS commune et opposable à :
l’association LA BROCANTE DU COEUR ;
Monsieur [O] [P] ;
la SA GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] ;
l’ordonnance rendue le 28 août 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (RG 24/04817, minute 24/00397) ayant désigné Madame [K] [J] en qualité d’expert.
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de ces nouvelles parties mises en cause.
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Madame [K] [J] selon l’ordonnance de référé du 28 août 2024 rappelée ci-dessus, la mission devant désormais porter également sur :
identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation affectant les parties privatives occupées par l’association LA BROCANTE DU COEUR, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ;
donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par l’association LA BROCANTE DU COEUR, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse.
DISONS que le reste de la mission de l’expert judiciaire demeure inchangé.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
LAISSONS les dépens à la charge :
de l’association LA BROCANTE DU COEUR pour les dépens de l’instance RG 25/02143 ;
de Monsieur [L] [Y] et de la SA PACIFICA pour les dépens de l’instance RG 25/02211.
ACCORDONS à Maître Olivier SINELLE le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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