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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 14 nov. 2024, n° 24/01554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps acceptée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 509/2024
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 14 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01554 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWAI / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [H] / [C]
OBJET : DIVORCE – SEPARATION DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [X] [M] [H] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuelle MARCHAND, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 19
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2023-4488 du 23/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 8])
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Nurcan TEKEL, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 55
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Lucas TEREYGEOL
Assisté de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
Exécutoire avocats le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que le juge français est compétent et que la loi française est applicable en vue de prononcer la séparation de corps entre les époux et de statuer sur ses conséquences ;
Constate que les époux ont formulé des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Prononce sur le fondement des articles 233, 234 et 296 du code civil, la séparation de corps entre :
Madame [X] [M] [H]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7]
ET DE
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 9] (27)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que chacun des époux conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue de la séparation de corps ;
Ordonne que la séparation de corps produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande de séparation de corps ;
Rappelle que la séparation de corps entraine séparation de biens ;
Rappelle que la séparation de corps emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande aux fins d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à charge pour l’épouse de quitter les lieux dans un délai de trois mois à compter de la date de la séparation de corps ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée conjointement par ses deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère, jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;
Précise que dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient notamment aux parents de :
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
— se consulter pour choisir l’école et les activités extrascolaires de l’enfant,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et la santé de l’enfant,
— se tenir informés des événements importants de la vie de l’enfant (parcours scolaire, suivis médicaux, activités sportives et culturelles, loisirs, vacances etc.),
— permettre des échanges réguliers de l’enfant avec le parent non hébergeant, dans le respect du cadre et du rythme de vie du parent hébergeant,
— faire suivre à chaque fois que l’enfant se trouve avec l’un ou l’autre des parents ses papiers d’identité (carte nationale d’identité, passeport) ainsi que son carnet de santé,
— respecter la place et l’image de l’autre parent auprès de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, le père exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant de la manière suivante :
— en période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi 18h00 au dimanche soir à 18h00 ;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Dit que le père aura la charge d’aller chercher l’enfant ou de le faire chercher, et de le ramener ou de le faire ramener par une personne de confiance à l’issue de sa période d’accueil ;
Dit que par dérogation à cette organisation :
— le jour férié qui précède ou suit la fin de la semaine et la prolonge profite à celui des parents qui héberge l’enfant la fin de semaine considérée ;
— l’enfant passera le jour de la fête des pères avec son père et le jour de la fête des mères avec sa mère, de 10h00 à 19h00 ;
Précise que pour le décompte des vacances scolaires, le calendrier à prendre en considération est celui de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement scolaire de l’enfant ;
Rappelle que le fait pour un parent qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que son enfant réside habituellement chez lui, de ne pas notifier son changement de domicile à l’autre parent qui exerce à l’égard de l’enfant un droit de visite ou d’hébergement, constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Déclare irrecevable la demande aux fins de dire que l’enfant sera rattaché sur les foyers fiscal et social de sa mère ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
Dit que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Rouen ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le quatorze Novembre, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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