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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 24 juil. 2025, n° 24/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
Objet : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [K], es qualité de représentant légal de sa fille [W] [K] née le 18 décembre 2014
48 rue de la Solidarité
82200 MOISSAC
Madame [W] [K]
48 rue de la solidarite
82200 MOISSAC
représentée par Me Marine CARNI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSES :
Madame [T] [N]
54 Route de Laumont
19100 BRIVE LA GAILLARDE
et Société maif
200 avenue Salvador Allende
79000 NIORT
représentées par la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Organisme CPAM
592 boulevard blaise doumerc
82000 MONTAUBAN
n’a pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00061 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EB33, a été plaidée à l’audience du 25 Mars 2025 où siégeait Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE:
Le 23 septembre 2019, à Moissac (82), la jeune [W] [K], née le 18 décembre 2014, a été percutée par un véhicule conduit par Mme [T] [N], assurée auprès de la Maif, alors qu’elle traversait la route sur un passage protégé.
[W] [K] a été examinée par un expert désigné par la Maif, puis par le docteur [F], expert désigné par le juge des référés et qui établi son rapport le 3 mai 2023.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 16 janvier et 9 février 2024, Mme [Z] [K] née [D], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant [W] [K], a fait assigner Mme [T] [N], la Maif et la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn-et-Garonne devant le tribunal judiciaire en indemnisation.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 juin 2024 à effet au 11 juillet 2024, et l’affaire a été examinée à l’audience du 25 mars 2025, la décision étant mise en délibéré au 27 juin 2025, prorogé successivement jusqu’au 24 juillet 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de son assignation valant conclusions, Mme [Z] [K] es qualités sollicite, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de:
— condamner la Maif et Mme [T] [N] à lui payer es qualités la somme de:
* 40 euros au titre des frais de santé
* 184,87 euros au titre des frais de déplacement
* 4000 euros au titre des souffrances endurées
* 622,50 euros au titre du défit fonctionnel temporaire
* 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 1200 euros au titre de l’assistance tierce personne
— déclarer le jugement commun et opposable à la Cpam
— condamner la Maif et Mme [T] [N] à payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
En réponse, Mme [N] et la Maif concluent le 31 mai 2024:
— au débouté “en l’état” des demandes formées à l’exception de celles relatives au paiement des frais de santé engagés, des frais de déplacement et aux honoraires de l’expert judiciaire
— en conséquence, à voir fixer les préjudices de Mme [Z] [K] es qualités comme suit:
— 609 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
— 3000 euros au titre des souffrances endurées
— 920 euros au titre de l’assistance tierce personne
— 150 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
Avec déduction à opérer de la provision de 600 euros
— au débouté de la demande en condamnation de la Maif aux frais irrépétibles
— qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
La Cpam n’a pas constitué avocat. Par courrier du 1er février 2024, elle a fait savoir qu’elle n’interviendrait pas à l’instance, et justifié de débours à hauteur de 409,48 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour l’exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS:
Sur le droit à indemnisation:
Mme [N] et la Maif ne contestent pas le lien de causalité des lésions présentées par l’enfant [W] avec l’accident de la circulation dont elle a été victime, et ne contestent pas son droit à indemnisation.
Sur l’indemnisation:
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le jour des faits, [W] a été percutée par le véhicule et s’est retrouvée à terre ; elle a présenté une fracture distale tibiale non déplacée et une fracture distale droite non déplacée du péroné. Elle a pu regagner son domicile le jour même, étant plâtrée et en fauteuil roulant. Elle reprend l’école une semaine plus tard, le plâtre est retiré le 16 octobre 2019.
La consolidation est fixée au 20 novembre 2019, date de la radiographie de contrôle, [W] est alors âgée de 4 ans et 11 mois.
Tenant compte des éléments figurant à l’expertise médicale, le tribunal entend statuer comme suit:
I- Préjudices patrimoniaux:
Ia) Temporaires:
Dépenses de santé actuelles:
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
Il est sollicité la somme de 40 euros correspondant à une séance d’ostéopathie, somme non contestée et qui sera retenue.
Il convient d’y ajouter les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage exposés par la Cpam pour la somme de 409,48 euros.
Ainsi ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 449,48 euros dont 40 euros revenant à la victime.
Frais divers:
Mme [K] fait valoir les frais de trajet exposés pour se rendre à l’expertise judiciaire, soit la somme de 184,87 euros qui est acceptée par les défenderesses.
Frais de tierce personne:
Ils sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Le taux horaire doit s’apprécier en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
En l’espèce, l’expert retient la nécessité d’une assistance par tierce personne en raison de l’immobilisation et de l’utilisation du fauteuil roulant et ce pendant deux heures, pour les actes de la vie quotidienne et les déplacements, entre le 23 septembre et le 16 octobre 2019, soit 24 jours.
Mme [K] propose de retenir un taux horaire de 25 euros, tandis que la Maif et Mme [N] proposent 20 euros.
Compte tenu des éléments décrits par l’expert, le besoin d’assistance était important eu égard à l’absence de mobilité de la jeune enfant.
Le taux horaire à retenir sera donc fixé à 23 euros, soit une indemnité de 23 euros x 2 heures x 24 jours = 1104 euros
IIb) Permanents:
Néant
II-Préjudices extra-patrimoniaux:
IIa) Temporaires:
Le déficit fonctionnel temporaire:
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert retient un DFT total pour le 23 septembre 2019 (une journée), puis partiel:
— à 75 % du 24 septembre au 16 octobre 2019 (soit 23 jours), période d’utilisation du fauteuil roulant
— à 10 % du 17 octobre au 20 novembre 2019 (35 jours), période d’évolution des lésions jusqu’à la consolidation retenue par le chirurgien.
Mme [K] sollicite de retenir un montant journalier de 30 euros (soit 3 euros après application du pourcentage).
Mme [N] et la Maif propose de retenir un taux journalier de 28 euros eu égard à la possibilité de réintégrer le domicile après une journée d’hospitalisation, avec un traitement d’antalgiques et anti-inflammatoires, la possibilité de reprendre la scolarité une semaine plus tard.
Au vu des éléments dont dispose le tribunal, la proposition faite en défense apparaît adaptée.
En conséquence, l’indemnité sera fixée comme suit:
— DFT total: 28 euros
— DFT partiel à 75 %: 28 euros x 75 % x 23 jours = 483 euros
— DFT partiel à 10 %: 28 euros x 10 % x 35 jours= 98 euros
Soit une somme totale de 609 euros.
Les souffrances endurées:
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert les a évaluées à 2/7, en raison des circonstances de l’accident, de l’immobilisation cruro-pédieuse, de l’utilisation du fauteuil roulant, du traitement antalgique et du retentissement psychologique.
Mme [K] sollicite la somme de 4000 euros, rappelant le jeune âge de [W], tandis qu’il est proposé 3000 euros, rappelant que l’immobilisation cruro-pédieuse, l’utilisation du fauteuil roulant et le traiement antalgique ne relèvent pas des souffrances endurées puisque ne s’y rattache aucune douleur physique ou souffrances psychiques ou morales.
Eu égard au jeune âge de la victime, la rendant consciente de l’événement, et de l’impression que ce dernier a pu laisser sur son psychisme en l’absence de maturité suffisante pour en intégrer tous les composants, le préjudice est nécessairement majoré. Il justifie de faire droit en intégralité à la demande et de fixer en conséquence l’indemnisation à 4000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire:
Il est évalué à 3/7 constitué par le plâtre cruro-pédieux et le fauteuil roulant, pendant une période de 24 jours.
Mme [K] sollicite une somme de 1000 euros tandis qu’il est proposé 150 euros tenant compte du caractère temporaire.
Une somme de 200 euros sera justement retenue.
IIb) Permanents:
Néant.
Sur la provision reçue:
Il est justifié du versement d’une provision de 600 euros qui viendra donc en déduction des sommes allouées.
Sur la déclaration de jugement commun et opposable:
Le présent jugement sera déclaré commun à la Cpam. Il lui est opposable en tant que partie appelée en la cause.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [N] et la Maif resteront tenues in solidum aux dépens, lesquels comprennent notamment les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 900 euros.
Eu égard à l’attitude volontariste de la Maif et au caractère sérieux des propositions d’indemnisation formulées en dernier lieu le 8 décembre 2023, il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile au profit du conseil de Mme [K].
Sur l’exécution provisoire:
L’exécution provisoire est de droit.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’apparaît aucun motif d’incompatibilité justifiant d’écarter l’exécution provisoire.
***
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Dit entier le droit à indemnisation de [W] [K], représentée par sa mère Mme [Z] [K] née [D] ;
Fixe les préjudices patrimoniaux de [W] [K] à la somme totale de 1738,35 euros, soit 449,48 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 184,87 euros au titre des frais de déplacement et 1104 euros pour l’assistance tierce personne ;
Fixe les préjudices extra-patrimoniaux de [W] [K] à la somme totale de 4809 euros, dont 609 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4000 euros au titre des souffrances endurées et 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Dit que la créance de la Cpam du Tarn-et-Garonne s’établit à la somme de 409,48 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
Condamne en conséquence Mme [T] [N] et la Maif, in solidum, à payer à Mme [Z] [K] née [D], en qualité de représentante légale de l’enfant [W] [K], la somme de 5537,87 euros en réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision de 600 euros perçue ;
Dit le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn-et-Garonne ;
Condamne Mme [T] [N] et la Maif in solidum aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire soit 900 euros ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile au profit du conseil de Mme [K] ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, La présidente,
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