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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 25 nov. 2024, n° 23/04277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 23/04277 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GRY2
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Deborah STRUS, Greffier lors des débats
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier lors de la milse à disposition
DEMANDEUR :
Organisme CPAM LOIR ET CHER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jacques SIEKLUCKI de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [S] [Y], domicilié : chez Mme [N] [P] – [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant
A l’audience du, 19 septembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré le 21 Novembre 2024 puis prorogé à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [U] [C] et Monsieur [S] [Y] ont commis, le 1er avril 2018, des violences volontaires en réunion suivies d’une incapacité supérieure à huit jours sur la personne de Monsieur [W] [L], suite à un différend entre voisins.
Ils ont été déclarés coupables de ces faits par jugement rendu par le tribunal correctionnel d’ORLEANS le 26 novembre 2018, confirmé s’agissant de la culpabilité par un arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel d’ORLEANS le 13 octobre 2020.
La CPAM du Loir et Cher, auprès de laquelle Monsieur [L] était affilié, a été amenée à régler des frais médicaux et pharmaceutiques et à lui verser des indemnités journalières, portant ainsi sa créance définitive à la somme de 2.396,28 euros, selon décompte joint.
Le conseil de la CPAM du Loir et Cher a adressé aux deux auteurs des violences une lettre recommandée avec accusé de réception le 18 janvier 2022 afin de les mettre en demeure de lui régler cette créance, en vain.
Par acte en date du 4 décembre 2023 et par conclusions récapitulatives visées à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Loir et Cher a saisi le présent tribunal, aux fins de :
Dire que l’absence de toute réponse du médiateur caractérise son indisponibilité constituant ainsi un motif légitime de dispense de tentative préalable de conciliation ;Débouter Monsieur [C] de sa demande d’irrecevabilité au motif de la prescription Recevoir l’action récursoire de la CPAM et la dire bien fondée ;Déclarer Messieurs [S] [Y] et [U] [C] entièrement et solidairement responsables des dommages causés à Monsieur [L] ;Condamner solidairement Messieurs [S] [Y] et [U] [C] à payer à la CPAM de Loir et Cher :La somme de 2.396,28 euros en remboursement de sa créance définitiveLa somme de798.76 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestionLa somme de 1.900 euros au titre de l’article 700 du CPC – Débouter Monsieur [C] de sa demande de délais de paiement
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Monsieur [W] [L] ;Condamner Messieurs [S] [Y] et [U] [C] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la CPAM du Loir et Cher indique que la responsabilité civile des auteurs des violences découle des décisions de justice intervenues et précitées, et est fondée sur les articles 1240 et suivants et 2226 du code civil pour la prescription décennale de l’action ; elle soutient pouvoir également solliciter le paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 18 décembre 2023.
Par conclusions écrites développées à l’audience du 19 septembre 2024, Monsieur [U] [C] demande au tribunal de :
Le recevoir en toutes ses demandes et contestations et le déclarer bien fondé ;Dire prescrite l’action de la CPAM du Loir et Cher intentée contre lui ;
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la CPAM du Loir et Cher ;Condamner la CPAM du Loir et Cher à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;A défaut,
Dire que la CPAM ne justifie pas de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;Prononcer la solidarité entre lui et Monsieur [Y] sur toutes les condamnations prononcées ;Débouter la CPAM de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;Lui octroyer les plus larges délais de paiement ;En tout état de cause, condamner la CPAM du Loir et Cher à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] expose que les demandes formulées par la CPAM du Loir-et-Cher seraient irrecevables pour cause de prescription, et qu’aucun événement n’aurait pu l’interrompre ; il se base pour se faire sur la prescription quinquennale.
Monsieur [C] indique également qu’aucun élément n’est produit pour justifier tant du quantum que du bien-fondé de la demande de la CPAM s’agissant de l’indemnité forfaitaire de gestion. Subsidiairement, il demande en tout état de cause de pouvoir bénéficier des plus larges délais de paiement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2024 à laquelle la demanderesse et Monsieur [U] [C] ont comparu, représentés par leurs conseils. Monsieur [W] [L] avait été dispensé de comparaître en personne et Monsieur [S] [Y] n’était quant à lui ni présent, ni représenté.
Il a été indiqué aux parties présentes que la décision serait rendue le 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
Selon l’article 474 du code civil : « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En cas de dommage corporel, l’action en responsabilité se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage. La Caisse qui a réglé des frais médicaux et pharmaceutiques et qui a versé des indemnités journalières à son assuré victime dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’auteur des faits responsable des dommages.
En l’espèce, Monsieur [L] a été victime à son domicile des agissements de Monsieur [C] et de Monsieur [Y]. Ces derniers ont été déclarés pénalement responsables de leurs actes par jugement rendu par le tribunal correctionnel de céans le 26 novembre 2018 et par la chambre correctionnelle de la cour par un arrêt en date du 13 octobre 2020. La responsabilité civile de Monsieur [C] et de Monsieur [Y] découle de ces décisions de justice précitées et se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation.
La CPAM du Loir et Cher produit une créance définitive qui s’élève à la somme de 2.396,28 euros. La créance fournie est une créance définitive de la caisse ; on peut donc en déduire que l’état de Monsieur [L] est consolidé, étant précisé que les faits ont été commis en 2018.
Il s’en suit que la demande présentée par la CPAM du Loir et Cher est recevable et bien fondée et que Monsieur [U] [C] et Monsieur [S] [Y] seront solidairement condamnés à payer à la CPAM du Loir et Cher la somme de 2.396,28 euros en remboursement de sa créance définitive, ainsi que la somme de 798,76 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, correspondant au tiers de la somme réclamée au titre de la créance, somme parfaitement justifiée tant dans son principe que dans son quantum en application des textes précités.
La demande de délais de paiement formée par Monsieur [C] sera rejetée, ce dernier ne fournissant aucun élément ni aucune pièce pour étayer sa demande et justifier de sa situation personnelle. Quant à Monsieur [Y], il n’était ni présent ni représenté dans cette instance et n’a ainsi pu fournir aucun élément sur sa situation.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [S] [Y] et Monsieur [U] [C] seront solidairement condamnés à payer à la CPAM du Loir et Cher la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [Y] et Monsieur [U] [C] qui succombent supporteront les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE, statuant publiquement, par jugement rendu par réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable et bien fondée l’action récursoire de la CPAM ;
DECLARE Monsieur [S] [Y] et Monsieur [U] [C] entièrement et solidairement responsables des dommages causés à Monsieur [L] ;
DEBOUTE Monsieur [U] [C] de sa demande d’irrecevabilité au motif de la prescription ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [Y] et Monsieur [U] [C] à payer à la CPAM du Loir et Cher la somme de 2.396,28 euros en remboursement de sa créance définitive ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [Y] et Monsieur [U] [C] à payer à la CPAM du Loir et Cher la somme de 798,76 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [Y] et Monsieur [U] [C] à payer à la CPAM du Loir et Cher la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [C] de sa demande de délais de paiement ;
DECLARE le jugement à intervenir commun et opposable à Monsieur [W] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] et Monsieur [U] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par la Présidente et la Greffière sus nommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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