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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 17 oct. 2025, n° 25/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 17 octobre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00818 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LND
S.C.I. JPJ
C/
[T] [L], [M] [L]
— Expéditions délivrées aux parties
— FE délivrée à
Le 17/10/2025
Avocats : la SELAS JULIEN PLOUTON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.C.I. JPJ, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 531879997
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Madame [M] [L], munie d’un pouvoir de représentation,
Madame [M] [L]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 17 Avril 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 avril 2025 à comparaître à l’audience du 4 juillet 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SCI JPJ en la personne de son représentant légal , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [T] [L] et de Madame [M] [L] de constater à la date du 24 mars 2025 le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 3], d’ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls des défendeurs et de les condamner au paiement de la somme provisionnelle de 16 250 € incluant le loyer de mars 2025 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus.
Il est sollicité également leur condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1250 € égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
À l’audience du 5 septembre 2025 , la demanderesse demande l’adjudication de ses prétentions développées dans son acte introductif d’instance.
Madame [M] [L] présente à l’audience représente son conjoint Monsieur [T] [L] en vertu d’un pouvoir régulier.
Elle invoque des difficultés financières récurrentes et une baisse de revenus dans la mesure où son mari gagne 2800 € par mois et qu’elle-même perçoit 900 €,s leur dettes étant importantes.
Elle propose la mise en place d’un échéancier sans toutefois en préciser les modalités.
Motifs de la décision :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation doit être régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur doit justifier également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail n’est donc pas recevable en l’état.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SCI JPJ en la personne de son représentant légal de justifier à peine d’irrecevabilité de ses prétentions du respect des dispositions sues énoncées.
Il convient de surseoir à statuer sur les mérites des demandes et de réserver le sort des dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en référé publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe.
Prononce la réouverture des débats à l’audience du Vendredi 14 Novembre 2025 à 10h30.
Enjoint à la SCI JPJ en la personne de son représentant légal a justifier de la recevabilité de ses demandes en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Surseoit à statuer sur les mérites des demandes.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties et vaudra convocation à l’audience.
Réserve le sort des dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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