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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 12 sept. 2024, n° 22/01405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01405 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXA7K
N° MINUTE :
Requête du :
11 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Septembre 2024
DEMANDERESSES
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Ariane SIC SIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par : M. [K] [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur BLOCH, Assesseur
Madame LAURENT, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 août 2024 puis prorogé au 12 Septembre 2024.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me SIC SIC par LS le:
Décision du 12 Septembre 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01405 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXA7K
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La [6] (ci-après désignée la Fondation), qui a repris les activités de l’ancienne « [4] » et qui a pour finalité, depuis 1919, le rayonnement international de la culture et de la civilisation françaises, a pour objet l’organisation de conférences et de cours donnés en dehors des universités, dispensés à des étudiants ou adultes étrangers, en leur offrant un programme présentant tous les aspects de la culture française.
Les statuts initiaux évoquent « la fondation de prix ou récompenses destinés à encourager les études, la distribution de bourses d’études ou de voyages, l’attribution de secours sous forme de prêts d’honneur, l’institution ou l’encouragement de toute œuvre dans l’intérêt des étudiants, la publication d’un bulletin périodique ».
Toutefois en pratique, les Cours de Civilisation Française de la Sorbonne (CCFS) sont la composante essentielle de l’activité de la Fondation [6] ; créés dans le but de diffuser la langue et la culture française à travers le monde, les CCFS jouent aujourd’hui un rôle crucial dans l’enseignement du français langue étrangère (FLE) et la promotion de la civilisation française auprès des étudiants internationaux.
La Fondation a été reconnue d’utilité publique par décret du 12 mai 2009.
La Fondation a sollicité les services de l’URSSAF d’Ile-de-France afin de bénéficier du dispositif d’exonération de cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales en faveur des entreprises en difficulté impactées par les conséquences financières et économiques de l’épidémie de COVID-19, pour un montant total d’exonération de cotisations patronales de 380.188 euros au titre des périodes de février 2020 à mai 2020, de septembre 2020 à décembre 2020, et de février 2021, et un montant total d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales de 289.195 euros.
Par courrier du 24 novembre 2021, les services de l’URSSAF d’Ile-de-France ont décidé que la Fondation n’était pas éligible à l’exonération et à l’aide au paiement COVID-19 compte-tenu du code APE de son activité, qui ne figurait ni à l’annexe 1 ni à l’annexe 2 du décret n°2020-371 en date du 30 mars 2020, modifié par le décret n°2020-1328 en date du 2 novembre 2020, et en raison du fait que son activité n’avait pas fait l’objet d’une fermeture administrative durant la période du confinement.
Par courrier du 20 janvier 2022, la Fondation a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France d’une contestation de cette décision.
Par décision en date du 11 avril 2022, la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France a rejeté la requête de la Fondation, en confirmant les motifs de la décision du 24 novembre 2021, et en précisant que l’activité de la Fondation ne saurait être assimilée à celle d'« enseignement culturel » relevant du secteur S1, ni à celle d'« école de français en langue étrangère » relevant du secteur 1 bis.
Par une requête de son conseil adressée le 11 mai 2022 au secrétariat-greffe, la Fondation n’ayant pas été destinataire de la décision précitée a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF.
Ce premier recours a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22-01405.
Puis par lettre recommandée adressée le 15 juin 2022, la Fondation ayant reçu la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France dans le courant du mois de mai 2022, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une seconde requête, aux fins de contester la décision explicite de rejet de cette Commission.
Ce deuxième recours a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22-01752.
Le 30 novembre 2022, l’URSSAF d’Ile-de-France a notifié à la Fondation une mise en demeure de régler la somme de 699.020 euros au titre des cotisations dues pour la période s’étant écoulée de février 2020 à décembre 2020, et pour le mois de décembre 2021.
Le 16 janvier 2023, la Fondation a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France d’une contestation de cette mise en demeure.
Par une requête de son conseil enregistrée le 12 mai 2023 au secrétariat-greffe, la Fondation a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF.
Ce troisième recours a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23-01602.
Par décision en date du 22 mai 2023, la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France a rejeté la requête de la Fondation concernant sa contestation de la mise en demeure du 30 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024.
Les trois instances ont été jointes et enregistrées sous un seul numéro de répertoire général, à savoir le numéro 22-01405.
La Fondation représentée par son conseil a réitéré oralement ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience et visées par le greffe, et s’est référée à ses dix-neuf pièces annexées à celles-ci.
Le représentant de l’URSSAF d’Ile-de-France s’est référé aux termes des décisions de la Commission de recours amiable, en date du 11 avril 2022 puis en date du 22 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 4 juin 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 8 août 2024, puis prorogé au 12 septembre 2024, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité des trois recours de la Fondation n’est pas contestée.
Sur la demande principale de la Fondation relative à son éligibilité au dispositif d’exonération et d’aide en faveur des entreprises en difficulté impactées par les conséquences financières et économiques de l’épidémie de COVID-19.
Vu l’annexe 1 du décret n°2020-371 en date du 30 mars 2020 énumérant la liste des secteurs d’activités dits S1 ;
Vu l’annexe 2 du décret n°2020-371 en date du 30 mars 2020 énumérant la liste des secteurs d’activités dits S1 bis ;
Vu l’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
Vu l’article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;
Vu le décret n°2020-1620 du 19 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu l’instruction ministérielle n° DSS/5B/SAFSL/2021/53 du 5 mars 2021 relative aux modalités d’application des mesures prévues à l’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 et à l’article 9 de la loi n°2020-1566 du 14 décembre 2020 ;
A titre principal en l’espèce, la Fondation [6] demande de constater son éligibilité au dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales en raison de son appartenance aux secteurs dits S1, son activité principale étant l’enseignement culturel.
L’URSSAF conteste cette prétention, relevant que :
L’activité de la Fondation est répertoriée auprès de l’INSEE sous le code NAF (ou code APE) 8542Z « Enseignement supérieur » ;Au regard de cette seule classification, l’activité de la Fondation ne correspond ni au secteur S1, ni au secteur S1 bis ;Les statuts de la Fondation qui définissent le but de la fondation en son article 2 ne correspondent ni à l’activité d’enseignement culturel relevant du secteur S1, ni à l’activité d’école de français en langue étrangère (FLE) relevant du secteur S1 bis ;Par ailleurs, la Fondation n’apporte pas la preuve que l’activité d’école de français en langue étrangère (FLE) constitue son activité principale.
Toutefois, il est constant que :
La [6], reconnue d’utilité publique par décret du 12 mai 2009, a pour objet principal de dispenser les « Cours de Civilisation Française de la Sorbonne » (CCFS) ayant pour finalité de diffuser la langue et la culture françaises à travers le monde : bien que cette Fondation n’ait plus aucun lien juridique ou institutionnel avec l’Université de la Sorbonne, elle poursuit les activités de l’ancienne « [4] » à laquelle elle a succédé, et qui a toujours eu pour finalité, depuis 1919, le rayonnement international de la culture et de la civilisation françaises ;
Le programme d’enseignement culturel de la Fondation est donc diffusé au travers des CCFS, et se répartit en conférences sur la littérature, l’histoire, l’histoire de l’art, l’histoire des idées, les sciences, le droit, l’économie, la vie politique, l’urbanisme, l’architecture, la musique, ainsi que d’autres aspects de la culture française, à destination d’étudiants internationaux et d’adultes étrangers ;
La Fondation n’est pas une Université ou un établissement d’enseignement supérieur similaire, ne reçoit aucune subvention ou aide publique, et ne délivre aucun diplôme sanctionnant ses programmes d’enseignement culturel, dont les deux composantes sont l’apprentissage du FLE et les cours de civilisation (CCFS) ;
L’école de FLE de la Fondation, labellisée Qualité FLE par l’établissement public [7], qui est le garant du label d’Etat Qualité FLE pour le Ministère de la Culture, constitue l’activité principale conjointe à celle de l’enseignement culturel dispensé par les CCFS, puisque la grande majorité des étudiants et jeunes adultes bacheliers participant aux programmes dispensés par la Fondation (soit 5000 personnes avant la pandémie de la covid-19) s’inscrivent simultanément aux cours de FLE et aux conférences de civilisation (CCFS).
L’URSSAF, qui ne conteste pas ces dernières données suffisamment justifiées par les pièces versées aux débats, se limite à une analyse particulièrement restrictive du code APE de l’établissement et des statuts initiaux de la Fondation.
Ces deux critères, s’ils peuvent en effet être sujets à diverses interprétations, ne sont absolument pas exclusifs de l’activité principale d’enseignement culturel de la Fondation, qui est amplement démontrée en l’espèce, et qui est conjointe à l’activité FLE.
Dès lors, l’activité principale de la [6] correspondant incontestablement à une activité d’enseignement culturel relevant du secteur S1 décrit à l’annexe 1 du décret n°2020-371 en date du 30 mars 2020, il suffit de constater que les autres critères d’éligibilité au dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales sont tous remplis, ce qui au demeurant n’est pas contesté par l’URSSAF (effectif salarié inférieur à 250, absence de condamnation ou de poursuites pour travail dissimulé, déclarations sociales à jour).
A titre surabondant, l’activité principale de la Fondation relevant du secteur dit S1, aucun critère d’interdiction d’accueil du public ou de perte de chiffre d’affaires n’est exigible.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il sera fait droit au recours de la Fondation en son moyen principal, de telle sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le surplus des moyens invoqués concernant notamment la régularité de la mise en demeure.
En conséquence, la décision de l’URSSAF d’Ile-de-France en date du 24 novembre 2021 sera annulée, de même que la mise en demeure en date du 30 novembre 2022, et l’URSSAF devra dès lors restituer à la Fondation toute somme qui aurait été réglée sur la base de cette décision ou de cette mise en demeure.
L’URSSAF d’Ile-de-France, qui succombe dans le cadre de la présente instance, sera condamnée à verser à la [6] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare la [6] recevable et bien fondée en son recours ;
Annule la décision de l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ÎLE-DE-FRANCE en date du 24 novembre 2021 ;
Annule la mise en demeure en date du 30 novembre 2022 ;
Ordonne à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ÎLE-DE-FRANCE de restituer à la [6] toute somme qui aurait été payée des suites de cette décision ou de cette mise en demeure ;
Condamne l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ÎLE-DE-FRANCE à verser à la [6] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ÎLE-DE-FRANCE aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01405 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXA7K
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [6]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Décret n°2020-1620 du 19 décembre 2020
- Code de procédure civile
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