Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 1er avr. 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00285 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H4GV
Minute : 25/00285
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 4]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [E]
Non comparant, représenté par Maître Catherine RAIMBAULT, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [K] [F], en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 4] le 01 décembre 2017, concernant :
M. [N] [E]
né le 29 Avril 1981 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 27 mars 2025 du Représentant de l’Etat dans le Département de Maine-et-[Localité 4] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [N] [E],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 30 mars 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience du 01 avril 2025.
M. [N] [E] n’a pas souhaité comparaître.
Maître Catherine RAIMBAULT a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le Représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure:
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient il transmet UN AVIS ECRIT établi sur la base du dossier médical.
En l’espèce, Monsieur [E] [N] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 12 novembre 2021 pour une durée de 60 mois dont l’exercice est confié à Monsieur [K] [F], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs.
Monsieur [E] [N] né le 29 avril 1981 a été admis le 1er décembre 2017 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêt du 1er décembre 2017 de la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel d'[Localité 1] et ordonnance du 1er décembre 2017 de la Chambre de l’Instruction, ayant déclaré qu’il avait tenté de commettre le crime de tentative de meurtre, qu’il était irresponsable pénalement et qu’il devait être hospitalisé dans un établissement spécialisé en raison de son état de santé psychique tel que décrit par l’expertise psychiatrique du docteur [R].
Dans ce contexte au regard de la nature des faits (punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins 10 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens), conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 II du Code de la Santé Publique, la mesure d’hospitalisation sans consentement ne peut être levée conformément aux dispositions de l’article L 3213-8 du Code de la Santé Publique que sur la base de deux expertises psychiatriques concordantes émanant de deux psychiatres n’appartenant pas à l’établissement de santé d’accueil et de l’avis du collège mentionné à l’article [3] 3211-9 du Code de la Santé Publique.
Les dispositions de l’article L 3213-4 du Code de la Santé Publique précisant les délais dans lesquels doivent intervenir les Arrêtés de renouvellement du Préfet afin de maintenir une hospitalisation sans consentement ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au II de l’article L 3211-12 ( article L 3213-4 dernier alinéa).
Par ordonnance du 04 juin 2024, le Juge des Libertés et de la Détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [N] [E].
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier (certificats du 25 juin 2024, du 23 juillet 2024, du 20 août 2024).
Ces certificats laissent apparaître que le patient aurait bénéficié d’un suivi “ambulatoire” suite à la dernière décision du juge des libertés et de la détention.
Suivant certificat du 30 août 2024, le docteur [I] [U] a sollicité la réintégration de M. [N] [E] en hospitalisation complète sans consentement.
Par Arrêté du Préfet de Maine-et-[Localité 4] en date du 30 août 2024, M. [N] [E] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète.
M. [N] [E] a été informé le 30 août 2024 à 17h30 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 30 août 2024 aux diverses autorités concernées.
Par Arrêté du 06 septembre 2024, soit avant l’expiration du délai de 12 jours prévu par les dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, le Préfet de Maine-et-[Localité 4] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins sur la base de l’avis médical du Docteur [I] [U] en date du 05 septembre 2024 ainsi que de l’avis du collège mentionné à l’article [3] 3211-9 du code de la santé publique, avis en date du 05 septembre 2024.
M. [N] [E] a été informé de cette décision le 10 septembre 2024.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier (certificats du 17 septembre 2024, 15 octobre 2024, 13 novembre 2024, 11 décembre 2024, 10 janvier 2025, 11 février 2025 et 11 mars 2025).
Le Docteur [V] [Y] a sollicité la réintégration en Hospitalisation complète contrainte de M. [N] [E] par avis médical du 21 mars 2025 à 13h59, en faisant valoir que M. [N] [E] a été admis en hospitalisation le 14 mars 2025 pour décompensation de son trouble schizophrénique ; qu’il présente ce jour une tension psychique contenue en lien avec un envahissement par des hallucinations visuelles et acoustico verbales à type d’injonctions auto et hétéro agressives; que ces injonctions ont amené le patient à donner à plusieurs reprises des coups dans le mur de sa chambre ces derniers jours, et à envisager un passage à l’acte suicidaire; que la décompensation actuelle engendre également un fléchissement thymique progressif; que par ailleurs le patient est conscient de ses troubles et se montre coopérant avec les soins mis en place; que dans ce contexte, l’état du patient ne permet pas une sortie d’hospitalisation et qu’une réintégration dans le cadre de son programme de soins est nécessaire.
Par Arrêté du Préfet du Maine-et-[Localité 4] en date du 21 mars 2025, M. [N] [E] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète.
M. [N] [E] a été informé le 21 mars 2025 à 20h00 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
L’avis motivé en date du 26 mars 2025, dressé par le Docteur [V] [Y] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient se présente calme et de bon contact; qu’on observe une diminution progressive des phénomènes hallucinatoires ainsi qu’un apaisement de la symptomatologie anxieuse; qu’il ne présente pas d’idées suicidaires, ni idées délirantes ou désorganisation manifeste; que le patient possède une bonne connaissance de ses troubles et adhère aux soins proposés; que malgré l’amélioration des symptômes ces derniers jours, l’état clinique du patient reste fragile et nécessité d’être consolidé en milieu hospitalier, ce avec quoi le patient est d’accord; que par ailleurs l’ajustement des thérapeutiques médicamenteuses est toujours en cours.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 21 mars 2025 aux diverses autorités concernées.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [N] [E] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [E],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 01 avril 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [N] [E] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 4],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Catherine RAIMBAULT
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au curateur
le 01/04/2025
le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Épouse ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Rééchelonnement ·
- Litige ·
- Ordre public
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Square ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- État
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Mesures d'exécution ·
- Dommage ·
- Protection ·
- Banque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Télécopie ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Agence régionale
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Action ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Sociétés
- Contrat de concession ·
- Franchise ·
- Enseigne ·
- Preneur ·
- Pourparlers ·
- Courrier ·
- Service ·
- Négociations précontractuelles ·
- Bail commercial ·
- Concessionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Rétablissement personnel ·
- Juge ·
- Créanciers
- Pain ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Juge ·
- Lieu ·
- Fins ·
- Changement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Jonction ·
- Ingénierie ·
- Lot ·
- Architecture ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- République ·
- Adresses ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Cliniques ·
- Capacité ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.