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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 25/00789 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E7L7
JUGEMENT 27 Novembre 2025
Minute:
S.C.I. BRUN PAIN FONCIER
C/
[L] [Z]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 26 Septembre 2025, sous la présidence de Bluette GAUTHE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie BOURGOIS, greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. BRUN PAIN FONCIER,
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 920 153 137
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux, y domicilié es qualité
représentée par Me Julien BRIOUT, substitué par Me Justine CHOCHOIS, avocats au barreau de LILLE
ET :
DEFENDEUR :
M. [L] [Z]
né le 03 Juillet 1998 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 13/06/2024, la SCI Brun Pain Foncier a donné à bail à Monsieur [L] [Z] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 450 € et 30 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI Brun Pain Foncier a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 08/04/2025.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] par un acte d’huissier du 09/07/2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 26/09/2025, la SCI Brun Pain Foncier – valablement représentée – demande de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [Z] ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 1626,64 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [L] [Z] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 200 € par mois en règlement de l’arriéré.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 27/11/2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] par la voie électronique le 11/07/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI Brun Pain Foncier justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 10/04/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 09/07/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2023 stipule que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu le 13/06/2024 contient une clause résolutoire (article 7, page 8) prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 08/04/2025, pour la somme en principal de 1134,42 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 10/06/2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI Brun Pain Foncier produit un décompte démontrant que Monsieur [L] [Z] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1626,64 € à la date du 25/09/2025.
Monsieur [L] [Z] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 1626,64 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1134,42 € à compter du commandement de payer (08/04/2025), et sur l’intégralité de la somme à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ».
A l’audience, Monsieur [L] [Z] a exposé sa situation personnelle et financière et a demandé des délais de paiement, moyennant un paiement mensuel de 200 €, en sus du loyer et des charges.
En outre, sur les décomptes fournis par la SCI Brun Pain Foncier, il apparaît que Monsieur [L] [Z] a repris le paiement intégral des loyers et charges avant l’audience.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [L] [Z] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient par ailleurs de rappeler à Monsieur [L] [Z] qu’il peut, s’il le souhaite et si ses revenus le permettent, verser un montant mensuel supérieur afin d’accélérer l’apurement de sa dette.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [L] [Z] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [L] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI Brun Pain Foncier, Monsieur [L] [Z] sera condamné à lui verser une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13/06/2024 entre la SCI Brun Pain Foncier et Monsieur [L] [Z] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 10/06/2025 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à verser à la SCI Brun Pain Foncier la somme de 1626,64 € (décompte arrêté au 25/09/2025, incluant virement du 09/09/2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 08/04/2025 sur la somme de 1134,42 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [L] [Z] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 45 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [L] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI Brun Pain Foncier puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [L] [Z] soit condamné à verser à la SCI Brun Pain Foncier une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à verser à la SCI Brun Pain Foncier une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27/11/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge,
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