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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 3 avr. 2026, n° 25/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 03 Avril 2026
N° RG 25/00739 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYDX
N° : 26/
DEMANDERESSES :
S.A. BPCE BAIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS et Me Jacques TORIEL, avocat au barreau de PARIS
Société FINAMUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS et Me Jacques TORIEL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurance mutuelle à cotisation fixe, ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2], immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, en sa qualité d?assureur responsabilité civile décennale de la société VERNAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS, Me Benoît BERGER et avocat au barreau d’ORLEANS
S.A. MMA IARD SA MMA IARD SA, Société anonyme au capital de 537 052 368 euros, ayant son siège social sis [Adresse 6], [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 4], immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, en sa qualité d?assureur responsabilité civile décennale de la société VERNAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS et Me Benoît BERGER, avocat au barreau d’ORLEANS
COPIE DOSSIER
S.A.R.L. VERNAT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Vincent DAVID, avocat au barreau de TOURS
S.A.S. PINTO, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Vincent DAVID, avocat au barreau de TOURS
S.A.R.L. VERNEJOLS Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 492 866 512, prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Laurent SUZANNE, avocat au barreau de TOURS
S.A.S. GINGER CEBTP, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
S.A.S. ARCHITECTURE DES CONTOURS, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
S.A.R.L. AUAS INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE Venant aux droits de l’APAVE PARISIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Alexandra MONIERE, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : à l’audience publique du 09 Décembre 2025, affaire mise en délibéré au 10 Février 2026 puis prorogée à ce jour
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Juge de la Mise en Etat : Céline LECLERC, Vice-Président
Avec l’assistance lors des débats de Catherine DUBOIS, Greffier et de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE
La société LOISEL GOUBE, souhaitant entreprendre la construction d’un immeuble à usage de pôle de production alimentaire, situé à [Localité 6] (Loir-et-Cher), a contracté un contrat de crédit-bail avec les sociétés BPCE BAIL (anciennement NAXTIS BAIL) et FINAMUR, lesquelles se sont portées acquéreur du terrain destiné à cette construction.
La société LOISEL GOUBE est intervenue en qualité de maître d’ouvrage délégué,
Elle a donc régularisé l’ensemble des contrats et a fait appel à :
— la société d’ARCHITECTURE DES CONTOURS dite AGENCE [Adresse 15], en qualité de maître d’œuvre
— la société GINGER CEBTP, en qualité de bureau d’étude de sol
— la société BET GUESDON, en qualité de BET fl uides
— la société AUAS INGENIERIE, devenue AUA STRUCTURES, en qualité de BET structures
— le groupe VERNAT, pour la réalisation du lot n°0 voieries et réseaux divers
— la société PINTO, pour la réalisation du lot n°1a fondations profondes
— la société BERNEJOLS, pour la réalisation du lot n°1b gros-œuvre
— la société PROUST, la réalisation du lot n°2 structure bois bardage
— la société PEB, pour la réalisation du lot n°3 couverture bacs aciers étanchéité
— la société CAILLE, pour la réalisation du lot n°4a menuiseries extérieures
— la société DUPUIS, pour la réalisation du lot n°4b métallerie
— la société TECHNICS AS, pour la réalisation des lots n°5 et 9 cloisons, doublages, faux plafonds et peinture
— la société PELLETIER, pour la réalisation du lot n°6 menuiseries intérieures
— la société RAFFAUD, pour la réalisation des lots n°7 et 8 carrelage et revêtements muraux et sols
— la société BROUDIC, pour la réalisation du lot n°10 plomberie, sanitaires
— la société ECCP, pour la réalisation des lots n°11 et 12 chauffage, ventilation, électricité
— l’APAVE en qualité de contrôleur technique du chef des missions :
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de COVEA RISK devenue MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 17 mars 2015 et l’attestation d’achèvement et de conformité des travaux est en date du 22 juin 2015.
Par jugement en date du 4 septembre 2015, le Tribunal de Commerce de BLOIS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société LOISEL GOUBE qui a été clôturée pour insuffi sance d’actif le 6 avril 2017 et par ordonnance du 7 janvier 2016, le Tribunal de Commerce de BLOIS a constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit- bail immobilier intervenu le 5 décembre 2015.
Les sociétés BPCE et FINAMUR ont cédé l’immeuble à la COMMUNAUTE DE COMMUNES [Localité 7], le 10 avril 2018.
La COMMUNAUTE DE COMMUNES [Localité 7], alléguant l’apparition de fissures sur la façade de l’immeuble, et des différences de niveaux de plancher, a effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie MMA, es qualités d’assureur dommages ouvrage, qui a refusé sa garantie.
Par acte de commissaire de Justice en date du 30 novembre 2022, la COMMUNAUTE DE COMMUNES [Localité 7] a fait délivrer aux sociétés BPCE BAIL et FINAMUR ainsi qu’aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, une assignation en désignation d’un expert judiciaire.
Selon ordonnances des 14 février et 21 septembre 2023, le Tribunal Judiciaire de Blois a confié une mesure d’expertise judiciaire à Monsieur [H] [M] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de Justice en date des 25, 26, 27 et 28 février 2025 la société BPCE BAIL et la société FINAMUR ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Blois :
— le SARL VERNAT,
— la société PINTO,
— la société VERNEJOLS,
— la société GINGER CEBTP,
— la société ARCHITECTURE DES CONTOURS,
— la société AUAS INGENIERIE,
— la société APAVE PARISIENNE,
— la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— la société MMA IARD, devant le Tribunal judiciaire de Blois aux fins de :
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 25/00739.
Par acte de commissaire de Justice en date des 6, 7, 10, 11, 14 mars 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Blois :
— la SARL VERNAT,
— la société PINTO,
— la société VERNEJOLS,
— la société GINGER CEBTP,
— la société ARCHITECTURE DES CONTOURS,
— la société AUAS INGENIERIE,
— la société APAVE PARISIENNE, devant le Tribunal judiciaire de Blois.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 25/00827.
Le Juge de la mise en état a été saisi d’un incident.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, la société ENTREPRISE PINTO demande au Juge de la mise en état de :
— prononcer la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/00739 et RG25/00827.
— réserver les dépens
Il convient de se référer à ses écritures pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, la société VERNAT TP demande au Juge de la mise en état de prononcer la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/00739 et RG 25/00827
Il convient de se référer à ses écritures pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, la société ENTREPRISE VERNEJOLS demande au Juge de la mise en état de :
— vu l’article 378 du Code de procédure civile,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Il convient de se référer à ses écritures pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE demande au Juge de la mise en état de :
— v les dispositions des articles 367 et suivants du Code de Procédure civile,
— u les dispositions des articles 378 et suivants du Code de Procédure civile,
— juger l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE recevable et bien fondée en sa demande de jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00739 et RG N° 25/00827
— ordonner la jonction des procédures RG N° 25/00739 et RG N° 25/00827
— sous réserve de la recevabilité et du bien-fondé des demandes,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport par l’Expert Judiciaire.
— réserver les dépens.
Il convient de se référer à ses écritures pour l’exposé de ses moyens.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, la société ARCHITECTURE DES CONTOURS et la société AUAS INGENIERIE demandent au Juge de la mise en état de :
— vu les articles 1792 du Code civil,
— vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,
— juger recevables et bien fondées les demandes formulées par la SAS ARCHITECTE DES CONTOURS et à la SARL AUAS INGENIERIE
— en conséquence, prononcer la jonction de la présente instance, enrôlée sous le n° RG 25/00739, avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00827
— ordonner un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [H] [M] dans la procédure enregistrée sous le n° RG 22/03083
— débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
— réserver les dépens
Il convient de se référer à leurs écritures pour l’exposé de leurs moyens.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, la société BPCE BAIL et la société FINAMUR demandent au Juge de la mise en état de :
— vu l’article 378 du Code de procédure civile,
— vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
— vu’article L.242-1 du Code des Assurances,
— vu la jurisprudence citée,
— vu les pièces versées,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [M],
— réserver les dépens.
Il convient de se référer à leurs écritures pour l’exposé de leurs moyens.
La société GINGER CEBTP, citée à personne morale le 28 février 2025, n’a pas constitué avocat.
A l’audience d’incident du 9 décembre 2025, les parties ont indiqué qu’elles souhaitaient qu’il soit statué par une première ordonnance sur la demande de jonction, et que la demande de sursis à statuer soit fixée à une autre audience.
La décision sur la demande de jonction a été mise en délibéré au 10 février 2026. La décision a été prorogée au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
L’article 783 du Code de procédure civile dispose que :
« Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance. »
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
L’article 326 du Code de procédure civile dispose que :
« Si l’intervention risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout, le juge statue d’abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l’intervention. »
En l’espèce, par actes de commissaire de Justice en date des 25, 26, 27 et 28 février 2025 la société BPCE BAIL et la société FINAMUR ont assigné le Groupe VERNAT, la société PINTO, la société VERNEJOLS, la société GINGER CEBTP, la société ARCHITECTURE DES CONTOURS, la société AUAS INGENIERIE, la société APAVE PARISIENNE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la société MMA IARD, devant le Tribunal judiciaire de Blois. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/00739.
Par acte de commissaire de Justice en date des 6, 7, 10, 11, 14 mars 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ont assigné le Groupe VERNAT, la société PINTO, la société VERNEJOLS, la société GINGER CEBTP, la société ARCHITECTURE DES CONTOURS, la société AUAS INGENIERIE, la société APAVE PARISIENNE, devant le Tribunal judiciaire de Blois. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/00827.
Les deux procédures ont le même objet, elles concernent des désordres sur un même immeuble.
Il est donc d’une bonne administration de la justice que soient jointes les deux procédures.
Sur la demande de sursis à statuer
Conformément à l’accord des parties sur ce point, il convient de dire que les demandes portant sur le sursis à statuer seront examinées à l’audience d’incident du 12 mai 2026.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Sur la demande de jonction
ORDONNONS la jonction de la procédure entrôlée sous le numéro RG n°25/00827 vers la procédure enrôlée sous le numéro RG n°25/00739,
Sur la demande de sursis à statuer
DISONS que les débats sur les demandes portant sur le sursis à statuer auront lieu à l’audience d’incident du 12 mai 2026 à 10h30,
RÉSERVONS les dépens de l’incident,
Ordonnance prononcée le 03 Avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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