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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 4 avr. 2025, n° 24/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/00261 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGE5
JUGEMENT
Du : 04 Avril 2025
Société ONEY BANK (ANCIENNEMENT BANQUE ACCORD)
C/
[V] [T]
expédition exécutoire
délivrée le
à Mr [T]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à ONEY BANK
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 04 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 06 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ONEY BANK (ANCIENNEMENT BANQUE ACCORD)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant
A l’audience du 06 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 mars 2019, la société ONEY BANK a consenti à Monsieur [T] [V] un crédit renouvelable.
Par ordonnance d’injonction de payer du 27 mars 2024, Monsieur [T] [V] a été condamné au paiement de la somme de 1042,41 euros avec intérêts au taux contractuel de 21,4% annuel à compter du 7 septembre 2023 sur la somme de 974,41 euros, ainsi qu’à la somme de 10 euros au titre de la clause pénale.
L’ordonnance a été signifiée par acte d’huissier du 28 mai 2024 à Monsieur [T] [V] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [V] a formé opposition à l’ordonnance le 18 juin 2024.
A l’audience du 6 février 2025, la société ONEY BANK, qui a signé la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation à l’audience, n’a pas comparu ni produit aucune pièce.
Monsieur [T] [V], comparant en personne, soutient ne pas devoir la somme sollicitée. Il produit un historique de mouvement des comptes des années 2019 à janvier 2021, et soutient qu’il a largement remboursé son prêt. Il sollicite que la société ONEY BANK soit condamné à lui verser 500 euros de dommages et intérêt en réparation de son préjudice, lié à son déplacement à l’audience, au fait d’avoir été interdit bancaire, pour les tracas occasionné par la présente procédure, et d’avoir payé davantage que la somme qu’il estimait devoir. Il soutient avoir subi un vrai dommage et qu’il est impossible de joindre la société pour obtenir des explications. Il demande à ce qu’une décision soit rendue, malgré l’absence de la banque.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 27/03/24 a été signifiée le 28/05/24 par procès verbal de recherches infructueuses. Aucun acte n’a été signifié à personne et aucune mesure d’exécution n’a rendu les biens du débiteur indisponibles.
Dès lors, le délai d’opposition n’a pas commencé à courir et l’opposition du 18/06/24 est recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la société ONEY BANK, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, la société ONEY BANK ne comparait pas et ne fournit aucune pièce à l’appui de sa demande. Monsieur [T] [V] soutient avoir totalement remboursé son prêt, fournissant à l’appui de ses prétentions l’historique des mouvements de son compte, duquel s’excipe :
un virement initial de ONEY BANK de 1000 euros le 19 mars 2019,de multiples échéances réglées par Monsieur [T] jusqu’en janvier 2021, remboursant une somme bien supérieure à celle empruntée.
Dès lors, au vu des pièces du dossier, la société ONEY BANK ne caractérise pas le principe ni le montant de sa créance, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande en paiement initiale.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [T] :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, en s’abstenant de comparaître à l’audience, sans démontrer le principe de sa créance, et l’impayé prétendu ayant entraîné son inscription au fichier national des incidents de paiement, la société ONEY BANK a causé un dommage à Monsieur [T], lequel a du de surcroît se rendre disponible à l’audience, qui nécessite réparation.
Elle doit être condamnée à verser à Monsieur [T] la somme de 150 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la société ONEY BANK aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire , de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE l’opposition de Monsieur [T] [V] recevable,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 27 mars 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] et enregistrée sous le numéro 21-24-000371,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la société ONEY BANK de sa demande en paiement, à l’encontre de Monsieur [T] [V] au titre du contrat conclu le 18 mars 2019,
CONDAMNE la société ONEY BANK à verser à Monsieur [T] [V] la somme de 150 € en réparation du préjudice subi,
CONDAMNE la société ONEY BANK aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
DIT n’y a voir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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