Tribunal Judiciaire d'Orléans, Chambre 1 section a, 6 novembre 2025, n° 23/03273
TJ Orléans 6 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Détournement des règles applicables en matière de contrats de concession

    La cour a estimé que le contrat conclu par la SEMPAT ne portait pas sur des services, mais sur la mise à disposition d'un immeuble, et que la SEMPAT n'avait pas manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.

  • Rejeté
    Faute dans le déroulement et la rupture des pourparlers

    La cour a jugé que la SEMPAT avait informé la demanderesse de la concurrence et que la rupture des pourparlers était justifiée par des considérations objectives.

  • Rejeté
    Évaluation du préjudice

    La cour a estimé que la demanderesse ne pouvait pas justifier le montant demandé et que le préjudice d'image n'était pas fondé.

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Sur la décision

Référence :
TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 6 nov. 2025, n° 23/03273
Numéro(s) : 23/03273
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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