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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 22 mai 2025, n° 24/02385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02385 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MFPG
AFFAIRE : [N], [O], [O] C/ Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE
Le : 22 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
copie :
CPAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [X] [N]
né le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 14], demeurant [Adresse 12]
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 11] 1996 à [Localité 15], demeurant chez M. [C] [Adresse 8]
Madame [D] [O]
née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 15], demeurant [Adresse 13] ESPAGNE
représentés par Me Meiggie TOURNOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
MUTUELLE TUTELAIRE dont le siège social est [Adresse 4]
non comparante
CPAM DE L’ISERE dont le siège social est [Adresse 6]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 03 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 30 Janvier 2025 ; Vu le renvoi au 27 février 2025;
A l’audience publique du 27 Février 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22 juillet 2022, alors qu’il se déplaçait à pied, Monsieur [S] [J], né le [Date naissance 1] 1939, a été renversé par un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF.
Blessé, Monsieur [S] [J] a été transporté au CHU de [Localité 14]. Le certificat médical descriptif des lésions fait état d’une fracture « trochantéro-diaphyse droite » et précise que la victime a bénéficié d’une mise en traction d’attente avant chirurgie puis d’une mutation en unité de soins intensifs cardiologiques du fait d’une probable décompensation cardiaque.
Le 28 juillet 2022, Monsieur [S] [J] a subi une intervention chirurgicale pour tenter de réduire la fracture.
Une atteinte des trois nerfs de la main, médian, ulnaire et radial a ensuite été diagnostiquée le 24 août 2022.
Monsieur [S] [J], qui vivait seul en appartement avant l’accident, a quitté l’établissement hospitalier le 29 août 2022 pour être pris en charge en EHPAD.
Monsieur [S] [J] a ensuite été hospitalisé à deux reprises, avant de décéder le [Date décès 3] 2022.
Des opérations d’expertise extrajudiciaire ont été diligentées par la compagnie MACIF et la somme provisionnelle de 3 000 € a été versée par la compagnie d’assurance à Madame [X] [J], fille de la victime.
Par actes de commissaire de justice des 23, 27 décembre 2024 et 03 janvier 2025, Madame [X] [J], Monsieur [K] [O] et Madame [D] [O], fille et petits-enfants de Monsieur [S] [J], ont fait assigner la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF, la CPAM DE L’ISERE et la MUTUELLE TUTELAIRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE.
En l’état de leurs dernières demandes et en réplique aux prétentions adverses, Madame [X] [J], Monsieur [K] [O] et Madame [D] [O] entendent voir :
— Ordonner une expertise avec désignation d’un médecin neurologue, d’un médecin expert des membres supérieurs et d’un médecin cardiologue ;
— Déclarer la présente décision commune et opposable à la CPAM et à la MUTUELLE TUTELAIRE ;
— Condamner la compagnie MACIF à leur verser les sommes de :
o 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation avec doublement du taux légal de l’intérêt à compter du « 22 juillet 2022 (soit huit mois après l’accident) » (sic.) « jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera définitif » ;
o 2 500 € à titre de provision ad litem ;
o 1 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils affirment bénéficier de la qualité d’ayants droit afin d’être déclarés recevables en leurs demandes et ajoutent que Monsieur [S] [J] est décédé sans avoir pu bénéficier de la moindre indemnisation, aucune offre n’ayant été faite « dans les délais imposés par la loi BADINTER et le Code des assurances ».
En défense, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF demande à la juridiction de :
— " DEBOUTER Monsieur [K] [O] et Madame [D] [O] de leurs demandes d’expertise amiable et provisionnelles au titre du préjudice personnel de leur grand-père, comme irrecevables,
— DONNER acte à la MACIF de ce que, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bienfondé de la demande principale, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale sollicitée par Madame [X] [J] ;
— DEBOUTER Madame [X] [J], Monsieur [K] [O] et Madame [D] [O] de l’ensemble de leurs demandes provisionnelles dirigées contre la MACIF, celle-ci se heurtant à l’existence de contestations sérieuses ".
Subsidiairement, la compagnie MACIF entend voir :
— " RAMENER à de justes proportions les demandes provisionnelles de Madame [X] [J] ;
— DEBOUTER Madame [J] [X], Monsieur [K] [O] et Madame [D] [O] de leurs demandes au titre de la majoration des intérêts de retard ;
— CONDAMNER Madame [X] [J], Monsieur [K] [O] et Madame [D] [O] aux entiers dépens de l’instance ".
Assignées par remise des actes à personne habilitée, la CPAM DE L’ISERE et la MUTUELLE TUTELAIRE n’ont pas constitué avocat.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1. Sur la recevabilité des demandes présentées par Monsieur [K] [O] et Madame [D] [O]
Monsieur [K] [O] et Madame [D] [O], petits-enfants de Monsieur [S] [J] ne bénéficiant pas de la qualité d’héritiers, sollicitent d’une part, l’instauration d’une mesure d’instruction in futurum et d’autre part, l’octroi de différentes sommes provisionnelles.
1.1 Tout d’abord, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, conformément à l’article 145 du code de procédure civile, dès lors qu’il est justifié d’un motif légitime.
L’absence de qualité d’héritier des petits-enfants de la victime directe décédée ne fait pas, en elle-même, obstacle à la saisine du juge des référés sur ce fondement. En outre, l’existence de liens étroits avec la victime d’un accident peut ouvrir droit à réparation du préjudice subis par les proches ne bénéficiant pas de la qualité d’héritier ou de légataire.
Par conséquent, Monsieur [K] [O] et Madame [D] [O], petits-enfants du défunt, seront déclarés recevables en leur demande d’expertise judiciaire.
1.2 Ensuite, Monsieur [K] [O] et Madame [D] [O], sollicitent l’octroi d’une provision ad litem.
Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, allouer une provision destinée à faire face aux frais justice.
Seule la qualité de partie impliquée dans le litige est examinée pour déterminer si la partie qui sollicite le bénéfice de cette provision allouée à l’occasion d’un procès est recevable à en faire la demande.
Par conséquent, Monsieur [K] [O] et Madame [D] [O], demandeurs à l’instance sollicitant également l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, seront déclarés recevables en leur demande de provision ad litem.
1.3 Enfin, les demandeurs sollicitent l’octroi d’une provision « à valoir sur indemnisation avec doublement du taux d’intérêt légal à compter du 22 juillet 2002 ». Il s’agit donc d’une demande provisionnelle à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [S] [J].
Or, l’article 724 du code civil énonce en son premier alinéa que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
En l’espèce, à la lecture de l’attestation de dévolution successorale produite, seule Madame [X] [J] est habilitée à se porter héritière.
Dans ces conditions, Monsieur [K] [O] et Madame [D] [O], qui n’ont pas la qualité d’héritiers, seront déclarés irrecevables en leur demande provisionnelle à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [S] [J], sans préjuger d’une éventuelle demande d’indemnisation de leurs préjudices personnels.
2. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que Monsieur [S] [J], piéton, a été victime d’un accident de la circulation, le 22 juillet 2022, impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF.
Il en a résulté des blessures pour Monsieur [S] [J] qui est décédé dans les mois suivants l’accident, avant la réalisation de toute opération d’expertise amiable.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Monsieur [S] [J] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, le juge des référés ne peut que constater qu’il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise de ceux-ci.
Cette mesure sera réalisée sur pièces en raison du décès de la victime et se fera aux frais avancés de Madame [X] [J], Monsieur [K] [O] et Madame [D] [O], au contradictoire de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF, de la CPAM DE L’ISERE et de la MUTUELLE TUTELAIRE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
3. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
a) Sur la demande de provision ad litem
La société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par la victime principale, décédée.
Or, il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour les demandeurs.
Dès lors, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF sera condamnée à verser à Madame [X] [J], Monsieur [K] [O] et Madame [D] [O] la somme globale de 1 500 € à titre de provision ad litem.
b) Sur la demande de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par la victime
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF, assureur du véhicule impliqué, que Monsieur [S] [J] a été blessé dans l’accident du 22 juillet 2022.
Le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Monsieur [S] [J], piéton âgé de 82 ans au moment de cet accident de la circulation, n’est pas sérieusement contestable.
La compagnie MACIF a déjà amiablement versé la somme provisionnelle de 3 000 € à Madame [X] [J], unique héritière de la victime décédée, mais conteste les conséquences de l’accident sur l’état de santé de Monsieur [S] [J].
En effet, aucune mesure d’expertise amiable n’a pu être mise en œuvre avant le décès de la victime, survenu moins de cinq mois après l’accident.
La mesure d’expertise médicale judiciaire précédemment ordonnée permettra ainsi d’apporter un éclairage technique quant aux conséquences de l’accident sur l’état de santé de Monsieur [S] [J].
Dans ces conditions, la demande de provision complémentaire se heurte, en l’état, à des contestations sérieuses et sera rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF, qui, en équité, sera également condamnée à payer à Madame [X] [J], Monsieur [K] [O] et Madame [D] [O] la somme globale de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM DE L’ISERE ainsi qu’à la MUTUELLE TUTELAIRE, dès lors que la présente décision intervient dans une procédure où celles-ci sont parties, la demande apparaît sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons Monsieur [K] [O] et Madame [D] [O] recevables en leur demande d’expertise judiciaire ;
Déclarons Monsieur [K] [O] et Madame [D] [O] recevables en leur demande de provision ad litem ;
Déclarons Monsieur [K] [O] et Madame [D] [O] irrecevables en leur demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [S] [J] ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Monsieur [S] [J], décédé, au contradictoire Madame [X] [J], Monsieur [K] [O] et Madame [D] [O] et de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF, de la MUTUELLE TUTELAIRE et de la CPAM DE L’ISERE ;
Désignons en qualité d’expert :
Docteur [T] [W]
[Adresse 7]
Courriers à adresser [Adresse 9]
Rubriques :
F.1.14. Médecine générale – Gériatrie – Soins palliatifs.
F.1.15. Médecine interne.
F.9.1. Médecins.
G.2.1. Autopsie et thanatologie.
G.2.3. Médecine légale du vivant – Dommage corporel et traumatologie séquellaire.
Auprès de la Cour de cassation :
F.1.14. Médecine générale – Gériatrie – Soins palliatifs.
G.2.3. Médecine légale du vivant – Dommage corporel et traumatologie séquellaire.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par les ayants-droit de Monsieur [S] [J], décédé, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 22 juillet 2022, et, après y avoir été autorisé par les ayants-droit de la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime au moment de l’accident ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie et son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen sur pièces ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations des proches de la victime et de tout sachant, ainsi que des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
12- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
13- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
14- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
15- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
16- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
17- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
18- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
19- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
20- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
21- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
22- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
23- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
24- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif;
25- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par la victime et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
26- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixons à MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) le montant de la somme à consigner par Madame [X] [J], Monsieur [K] [O] et Madame [D] [O] avant le 07 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 07 janvier 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF à verser à Madame [X] [J], Monsieur [K] [O] et Madame [D] [O] la somme globale de 1 500 € à titre de provision ad litem ;
Rejetons la demande de provision complémentaire à valoir sur la réparation des préjudices subis par Monsieur [S] [J] ;
Condamnons la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF à verser à Madame [X] [J], Monsieur [K] [O] et Madame [D] [O] la somme globale de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
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