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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 22/03736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL [22]
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 28 Novembre 2024
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 22/03736 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JRYY
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [H] [E] [L] [W]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Sophie SALTON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
M. [C] [I] [I] [W]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 14], demeurant [Adresse 13]
représenté par la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocats au barreau de TARASCON, avocats plaidant, la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,
M. [A] [P] [P] [T]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocats au barreau de TARASCON, avocats plaidant, la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Octobre 2024 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 22/03736 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JRYY
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [W] est propriétaire de deux parcelles de terres contiguës élevées de constructions cadastrées section LX[Cadastre 5] et [Cadastre 8] sises [Adresse 11] et [Adresse 13], à [Localité 14].
Le [Date décès 7] 2020, Madame [W] est décédée laissant pour recueillir à sa succession ses trois fils M. [H] [W], Monsieur [C] [W] et Monsieur [A] [T].
Par actes en dates des 23 novembre 2021 et 24 janvier 2022, la Société [20] a délivré aux trois héritiers des commandements aux fins de saisie vente et un commandement de payer valant saisie immobilière visant une créance en principale de 116.387,80 euros en vertu de prêts conclus en la forme authentique par la défunte.
En dépit des tentatives amiables réalisées, Monsieur [H] [W] a, par actes en date du 10 août 2022, assigné Monsieur [C] [W] et Monsieur [A] [T], sur le fondement des articles 720, 815, 815-9 alinéa 2, 840 et 841 du Code civil et des articles 1359 à 1381, 1271 à 1281 du Code de procédure civile, afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire en suite du décès de Madame [F] veuve [W].
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 25 mai 2023, Monsieur [C] [W] et Monsieur [A] [T] ont soulevé l’irrecevabilité de la demande tendant à être déchargé du passif de la succession de Monsieur [H] [W].
Par ordonnance du 27 juillet 2023, le juge de la mise en état a déclaré la demande en décharge du passif successoral formulée par M. [H] [W] irrecevable pour prescription.
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 09 septembre 2024, Monsieur [H] [W] demande au tribunal, sur le fondement des articles 720, 815, 815-9 alinéa 2, 840, 841, 786 du Code civil et 1359 à 1381, 1271 à 1281 du Code de procédure civile, de :
Ordonner l‘ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire en suite du décès de Mme [D] [F] Veuve [W],Désigner tel Notaire désigné par le Président de la Chambre des Notaires du GARD qu’il appartiendra aux fins d’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession,Désigner tel Juge commis en charge de vérifier les opérations de partage,Condamner solidairement MM. [C] [W] et [A] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation des biens indivis à hauteur de 1.000 Euros mensuels depuis le mois de Novembre 2020 jusqu’au mois de Février 2024, soit la somme de 40.000 euros (40 mois)A titre subsidiaire, vu la simplification de la situation financière en suite de la vente judiciaire et du détail des dettes et créances de la succession, régler celle-ci :- en condamnant la succession :
o à régler à l”Administration fiscale la somme de 13.353,61 €
o à régler à M. [H] [W] la somme de 3.410 Euros
— en condamnant M. [C] [W] :
o à régler à la succession la valeur du 4x4 HYUNDAI qu’il détient, à hauteur de 2.000 euros ;
— Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Débouter MM [C] [W] et [A] [T] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner solidairement MM [C] [W] et [A] [T] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens..
Monsieur [H] [W] sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [F] veuve [W], la désignation d’un notaire pour y procéder ainsi que celle d’un juge commis. Il rappelle que l’actif de la succession est principalement constitué de deux biens immobiliers qui sont privativement occupés par les défendeurs. Il sollicite ainsi la condamnation des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation. Il indique que les biens immobiliers indivis ont été vendus à la barre du Tribunal de TARASCON suivant jugement d’adjudication du 13 mars 2024 moyennant la somme de 155.000 euros, permettant l’apurement de la créance de la société [20].
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 juin 2024, Monsieur [A] [T] et Monsieur [C] [W] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile, 815 et suivants, 786 et 1993 du Code civil, de :
Recevoir Messieurs [C] [W] et [A] [T] en leurs conclusions, les dire bien fondées et y faisant droit, Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [D] [F] Veuve [W], Commettre à ce titre tout notaire qu’il plaira, en lui donnant mission de procéder à ces opérations, et le cas échéant la possibilité de consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE et de faire toutes investigations bancaires rendues nécessaires, ainsi que de déterminer la valeur vénale et la valeur locative de l’immeuble indivis, Débouter Monsieur [H] [W] de sa demande tendant à la licitation du bien immeuble dépendant de la succession, Débouter Monsieur [H] [W] de sa demande tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation, Condamner Monsieur [H] [W] à procéder à la reddition des comptes de sa mère, à compter du 1er janvier 2019, et dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, Condamner Monsieur [H] [W] à verser à Messieurs [C] [W] et [A] [T] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Le condamner aux entiers dépens.
Les défendeurs s’associent à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession mais sollicitent le rejet des demandes formulées au titre de la licitation du bien immeuble dépendant de la succession, ainsi qu’au titre du paiement d’une indemnité d’occupation en contestant la jouissance privative.
***
L’instruction a été clôturée le 17 septembre 2024 par ordonnance du 13 septembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 17 octobre 2024 a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS
1 – Sur la demande de partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile en outre, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation. Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Aux termes des articles 1372 du même code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
Aux termes des articles 1373 et 1375 du-dit code enfin, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, il est justifié de l’échec du partage amiable, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande des parties et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [D] [F] Veuve [W], décédée le [Date décès 7] 2020 à [Localité 21], et ce dans les conditions précisées au dispositif de la présente.
Les parties sollicitent la désignation d’un Notaire, sans toutefois proposer de nom.
Dans ces conditions, il sera désigné pour ce faire Maître [O] [Z], Notaire, située [Adresse 16], SELARL [Adresse 9], [XXXXXXXX01], [Courriel 17].
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Une provision de 1.500 euros sera versée au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations, et ce à titre d’avance sur ces émoluments, frais ou débours.
2 – Sur les biens indivis
Il ressort du jugement d’adjudication en date du 13 mars 2024 produit aux débats que les deux parcelles de terres contiguës élevées de constructions cadastrées section LX[Cadastre 5] et [Cadastre 8] sises [Adresse 11] et [Adresse 13] à [Localité 14] ont été acquises par la SCI [18] moyennant le prix principal de 155.000 euros.
Dès lors, la demande des défendeurs tendant à “débouter Monsieur [H] [W] de sa demande tendant à la licitation du bien immeuble dépendant de la succession” est sans objet, étant relevé que le demandeur ne sollicite plus cette licitation dans le cadre de ses dernières écritures.
3 – Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [H] [W] sollicite la condamnation solidaire de Messieurs [C] [W] et [A] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation des biens indivis à hauteur de 1.000 Euros mensuels depuis le mois de Novembre 2020 jusqu’au mois de Février 2024, soit la somme de 40.000 euros (40 mois).
Il fait valoir que des évaluations en date des 20 février 2006 et 05 mai 2010 fixaient la valeur des biens immobiliers sis [Adresse 12] entre 380.000 et 420.000 euros, suivant avis de valeur de l’agence [19].
Il ajoute que leur défunte mère louait une partie de ce bien immobilier, la seule maison de gardien, en novembre 2006 pour un loyer mensuel de 900 €, que les agences immobilières récemment consultées n’ont pu donner de valeur locative précise en l’absence de possibilité de visite, et que le prix de vente par adjudication fixé à la somme de 155.000 euros ne représente pas la valeur réelle du bien, en présence de très peu d’acheteurs, en raison du comportement de M. [C] [W] lors de la visite des lieux.
Il en déduit que l’indemnité d’occupation peut se chiffrer à la somme mensuelle de 1.000 euros, le bien indivis se composant d’une grande maison “ Mas ”, d’une maison attenante plus petite “ Maison de gardien “ ainsi que d’un grand terrain entièrement clos.
Messieurs [H] [W] et [A] [T] sollicitent le rejet de cette demande, faisant valoir qu’il appartient à l’indivisaire qui prétend à une jouissance privative par l’un de ses coindivisaires de le démontrer, et notamment une jouissance privative de l’immeuble indivis résultant dans l’impossibilité de droit ou de fait, pour lui, d’user de la chose.
Ils soutiennent qu’il est acquis que Monsieur [H] [W] disposait seul des clés du mas maternel comme il l’a indiqué par message à ses frères, et que Monsieur [A] [T] vit à [Localité 15], en Bretagne, soit à plus de 1 000 km du mas.
Ils ajoutent que Monsieur [C] [W] pour sa part vit dans un mobil-home situé sur le terrain du mas, et nullement dans celui-ci. Ils exposent que s’il existe une facture aux deux noms quant à l’électricité du mas, ce n’est que pour permettre d’entretenir celui-ci, et qu’il convenait de souscrire un nouveau contrat, sans que cela ne démontre une quelconque jouissance privative. Ils font d’ailleurs valoir que l’huissier intervenu dans le cadre de la procédure de vente forcée initiée par la société [20] a noté que le bien était libre de toute occupation.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, “Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”.
La jouissance exclusive implique une occupation privative du bien indivis, écartant le droit de jouissance concurrent de l’autre indivisaire. Le fait générateur de l’indemnité est l’impossibilité pour l’autre indivisaire d’user du bien à raison d’une situation de fait ou de droit.
En l’espèce, Monsieur [C] [W] indique lui-même dans le cadre de ses écritures vivre dans un mobil home situé sur le terrain du mas, de sorte qu’il reconnaît user de la chose indivise, ainsi que stipulé par le texte précité. Il importe peu en effet que Monsieur [C] [W] ait fait le choix de résider dans le mobil home, dans la maison de gardien ou encore dans le mas, dès lors qu’il reconnaît occuper les lieux et que cette occupation empêche son coindivisaire d’exercer son droit concurrent de jouir de l’immeuble.
Il résulte en effet du procès-verbal de constat en date du 12 août 2021 que l’huissier de justice “constate que le portail est fermé par une chaîne cadenassée: Monsieur [C] [W] me déclare que c’est lui qui a posé cette chaîne et qu’il est en possession des clés”.
Deux ans plus tard, soit le 2 mars 2023, le commissaire de justice indique dans son procès-verbal de constat que Monsieur [C] [W] “m’indique vivre dans la maison du gardien située côté est, il m’indique gardé (sic) le mas”.
Enfin, le Tribunal relève que Monsieur [C] [W] ne peut valablement soutenir dans ses écritures signifiées le 18 juin 2024 qu’il réside uniquement dans le mobil home présent sur le terrain indivis, alors qu’il résulte du constat du commissaire de justice réalisé le 14 avril 2023 que ce dernier “constate que le mobil home a entièrement brûlé, qu’il est carbonisé et réduit à néant”.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [C] [W] occupe de manière privative et exclusive le bien indivis, de sorte qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision, du mois de novembre 2020 au mois de février 2024, l’adjudication ayant eu lieu au mois de mars 2024.
S’agissant de Monsieur [A] [T], le seul fait que des contrats d’alimentation en eau ou en électricité aient été mis notamment à son nom ne suffit pas à démontrer une jouissance privative des lieux, la nécessité de maintenir une alimentation du bien indivis en eau et en électricité, en l’état du décès de la défunte, pouvant justifier le changement de nom du souscripteur.
En outre, le fait que les services de la Poste confirment que “du courrier est bien distribué à l’adresse [Adresse 12]” n’établit nullement une quelconque domiciliation, cette pièce versée aux débats n’emportant aucune conséquence juridique.
A contrario, il résulte de la propre pièce 56 du demandeur (bon pour incinérer), qu’au courriel de Monsieur [A] [T] est adjoint un relevé de ses prestations perçues de la CAF mentionnant une adresse sur la commune de [Localité 15], [Adresse 4].
De même, dans le cadre de la procédure diligentée par la SA [20], la sommation d’opter a été adressée à Monsieur [A] [T] à cette adresse sur la commune de [Localité 15] ; il en est de même pour le commandement de payer valant saisie-immobilière, signifié à Monsieur [A] [T] le 18 janvier 2022 à cette adresse à [Localité 15], ainsi que de l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 juillet 2023 et du jugement d’orientation du 16 novembre 2023, mentionnant tous deux ce domicile sur la commune de [Localité 15].
Dès lors, il ne ressort d’aucune pièce que Monsieur [A] [T] ait occupé le bien indivis, et Monsieur [H] [W] sera débouté de sa demande d’indemnité d’occupation dirigée à son encontre.
S’agissant de la détermination de l’indemnité due par Monsieur [C] [W], Monsieur [H] [W] produit un contrat de bail de 2006 portant sur la maison de gardien moyennant un loyer mensuel de 900 euros charges comprises, pour solliciter une indemnité d’occupation à hauteur de 1.000 euros par mois du mois de novembre 2020 au mois de février 2024.
Cette unique pièce, datant de près de 20 ans, ne permet pas au Tribunal de déterminer le montant réel de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [C] [W] suite au décès de la mère des parties.
Il convient par voie de conséquence de confier au notaire commis la mission de procéder à l’évaluation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [C] [W] à l’indivision. En cas de besoin, le notaire commis aura la faculté de choisir deux agences immobilières pour faire établir un avis de valeur et il lui appartiendra de retenir la valeur médiane de ces deux avis de valeur étant observé que l’indemnité sera limitée à la période allant du mois de novembre 2020 au mois de février 2024.
4 – Sur la demande reconventionnelle tendant à la condamnation sous astreinte de Monsieur [H] [W] à procéder à la reddition des comptes de sa mère
Messieurs [C] [W] et [A] [T] sollicitent, à titre reconventionnel et au visa de l’article 1993 du code civil, la condamnation de Monsieur [H] [W] à procéder à la reddition des comptes de sa mère, à compter du 1er janvier 2019, et dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Aux termes de l’article 1993 du code civil, “Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant”.
Toutefois, l’article 1984 de ce code ajoute que “Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom”.
L’article 1985 ajoute que “Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre: Des contrats ou des obligations conventionnelles en général.
L’acceptation du mandat peut n’être que tacite, et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire”.
En l’espèce, il ne résulte d’aucune pièce que [D] [F] veuve [W] aurait donné un quelconque mandat, exprès ou tacite, à son fils Monsieur [H] [W] pour la gestion de ses avoirs, étant relevé qu’il ressort des pièces produites que la défunte disposait de peu de moyens financiers, avait souscrit de nombreux crédits à la consommation, et était relancée par de multiples créanciers.
Dans ces conditions, Messieurs [C] [W] et [A] [T] seront déboutés de leur demande à ce titre.
5 – Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [D] [F] veuve [W], décédée le [Date décès 7] 2020 à [Localité 21];
Commet pour y procéder Maître [O] [Z], Notaire, située [Adresse 16], SELARL [Adresse 9], Tél: [XXXXXXXX01], Mél: [Courriel 17];
Fixe à 1.500 euros le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge, à hauteur d’un tiers (500 euros) pour chaque héritier ;
Dit que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir :
— convoquer les parties,
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
— en cas de défaillance de l’un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès-verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d’un représentant au copartageant défaillant ;
— si la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;
— précise qu’il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les donations réalisées, l’éventuel dépassement de la quotité disponible, qu’il lui appartiendra d’établir le montant de rapports éventuels et l’indemnité de réduction éventuelle en cas d’atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties ;
— dit que le notaire pourra interroger les fichiers Ficoba et Ficovie;
— dit qu’en tant que de besoin, le notaire pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Commet le président de la 3ème chambre pour surveiller ces opérations ;
Précise qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
Dit que Monsieur [C] [W] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision pour la jouissance privative du bien sis [Adresse 12], à [Localité 14], pour la période allant du mois de novembre 2020 au mois de février 2024 ;
Dit que le notaire commis aura pour mission l’évaluation de l’indemnité d’occupation et en cas de besoin pourra s’adjoindre deux agences immobilières lesquelles devront remettre un avis de valeur, dont la valeur médiane sera retenue au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle,
Déboute Monsieur [H] [W] de sa demande d’indemnité d’occupation dirigée contre Monsieur [A] [T] ;
Déboute Messieurs [C] [W] et [A] [T] de leur demande tendant à la condamnation de Monsieur [H] [W] à procéder à la reddition des comptes de sa mère, à compter du 1er janvier 2019, et dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens et ordonne leur emploi en frais privilégiés de partage ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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