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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Juin 2025
N° RG 24/00575 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HVMB
N° MINUTE 25/411
AFFAIRE :
S.A.R.L. [10] [Localité 9]
C/
[11]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.R.L. [10] [Localité 9]
CC [11]
CC S.A.R.L. [5] [Localité 9]
CC Me Renaud GUIDEC
CC Me Camille MABI
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [10] [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES substitué par Maître Magatte DIOP, avocat au barreau de ANGERS
DÉFENDEUR :
[11]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Monsieur [E] [T], délégué aux audiences muni d’un pouvoir spécial,
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.R.L. [5] [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Camille MABI, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Maître Pascal LAURENT de la SARL AVOCONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Avril 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025.
JUGEMENT du 30 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2019, la SAS [10] (l’employeur) a établi une déclaration d’accident du travail concernant son salarié M. [F] [I] (l’assuré) survenu le jour même alors qu’il était mis à disposition de la SARL [4] (la société utilisatrice) et décrivant l’accident dans les circonstances suivantes : « selon la déclaration préalable fournie par l’entreprise utilisatrice, M. [I] est monté en premier après avoir mis en place l’échelle. Il a marché sur une plaque translucide et est passé à travers, chute importante ». Un certificat médical initial a été dressé le 22 mai 2019 mentionnant “une fracture S4 déplacée non neurologique/ fracture tête radiale droite/ fracture scaphoïde droit”.
La [11] (la caisse) a décidé de prendre en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 25 janvier 2024 et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 12%.
Par courrier reçu le 5 avril 2024, l’employeur a contesté le taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 24 juillet 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 13 septembre 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers, demandant à ce que l’entreprise utilisatrice soit appelée à la cause.
Aux termes de sa requête introductive d’instance valant conclusions reprise oralement à l’audience du 4 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— voir réformer la décision de la caisse ayant fixé le taux d’IPP de l’assuré à 12% à la suite de son accident du travail du 17 mai 2019 et conséquemment, dans les rapports caisse/employeur, réduire le taux d’IPP ainsi fixé à un taux de 5% et en tout état de cause inférieur à 10% toutes causes confondues ;
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire et nommer tel expert en fixant ses missions conformément à ses propositions.
L’employeur soutient que selon le médecin qu’il a mandaté, il n’y a pas lieu de prendre en compte les lésions lombaires dans le cadre de l’évaluation du taux compte tenu de l’existence d’un état antérieur ; que s’agissant du coude droit et la main, les séquelles sont minimes. Il ajoute que postérieurement à l’avis de la commission médicale de recours amiable, le médecin qu’il a mandaté a établi une note complémentaire dont il ressort que le taux de 12% attribué est surévalué.
Aux termes de ses conclusions en date du 3 avril 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la société utilisatrice demande au tribunal de :
— prendre acte de son intervention volontaire ;
— infirmer la décision de la caisse ayant fixé le taux d’IPP de l’assuré à 12% et réduire ce taux ;
— à titre subsidiaire, désigner un médecin consultant ou ordonner une expertise sur pièces avec pour mission de donner un avis sur le taux d’IPP de l’assuré.
La société utilisatrice indique avoir intérêt à agir et à demander la réduction du taux à 10%, dès lors qu’en case d’incapacité permanente partielle de 10%, le coût de l’accident est pour partie mis à sa charge.
Aux termes de ses conclusions du 28 mars 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de débouter la requérante de son recours.
La caisse fait valoir que son médecin conseil a retenu au titre des séquelles indemnisables uniquement les lésions au niveau du coude droit et du pouce ; qu’il n’a pas retenu comme séquelles indemnisables des lésions en lien avec l’état antérieur décrit par le médecin mandaté par l’employeur ; que le taux retenu est conforme au chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité et n’est pas surévalué.
Elle ajoute que la [12], dans sa décision, a visé les conclusions du médecin mandaté par l’employeur et statué après en avoir pris connaissance ; que l’employeur n’apporte aucun élément médical nouveau propre à la situation de l’assuré pouvant justifier une expertise.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de déclarer recevable l’intervention de la société utilisatrice, ayant bien intérêt, pour la conservation de ses droits, à intervenir au litige.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle/ l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle , les principes généraux du barème indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Le barème indicatif précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
« Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur (2e civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232).
En l’espèce, le médecin conseil ayant procédé à l’évaluation des séquelles de l’assuré à la consolidation de son état suivant l’accident du travail du 17 mai 2019, a retenu les séquelles suivantes : “douleurs au niveau du coude droit, avec limitation légère de l’extension et de la flexion du coude, conservant un angle de 70 à 145°. Au niveau du pouce, perte de force et douleurs à la mobilisation”.
En référence au guide barème, le médecin conseil a estimé que les séquelles justifiaient un taux médical de 12%. Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Au soutien de sa contestation, l’employeur produit une nouvelle note médico-légale du docteur [L], médecin qu’il a mandaté, postérieure à la décision de la [12] et qui conclut au fait que le taux attribué serait sur-évalué.
Aux termes de cet avis, le docteur [L] indique notamment :”la [12] a confirmé le taux retenu par la [13] le médecin expert et le médecin conseil de la [13] maintiennent l’attribution d’un taux de 10% pour la légère limitation du coude droit sans préciser si on se trouve dans le secteur utile ou pas (…)
Il est également signalé une douleur de la main droite sans diminution de la force de serrage ni limitation de mobilité des doigts c’est-à-dire qu’il n’y a quasiment pas de séquelle à ce niveau (…)”.
Cependant, cette argumentation du médecin mandaté par l’employeur n’est pas de nature à remettre sérieusement en cause l’évaluation du taux d’incapacité faite par le médecin conseil, confirmé par la suite par la commission médicale de recours amiable.
En effet, le barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale prévoit en son chapitre 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES s’agissant du coude :
Conformément au barème international, la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.”
Dominant
Non dominant
Blocage de la flexion-extension
— angle favorable
25
22
— angle défavorable (de 100° à 145° ou de 0° à 60°)
40
35
Limitation des mouvements de flexion-extension :
— mouvements conservés de 70° à145°
10
8
— mouvements conservés autour de l’angle favorable
20
15
— mouvements conservés de 0° à 70°
25
22
Ainsi, au regard de la limitation des mouvements de flexion-extension du coude relevée par le médecin conseil, l’attribution d’un taux de 10% est conforme au barème comme correspondant à une limitation légère de l’extension et de la flexion du coude droite dont il n’est pas discuté qu’il s’agisse du membre dominant.
Par ailleurs, s’agissant de la main droite, l’argumentation du docteur [L] consistant à soutenir qu’il n’y a quasiment pas de séquelle en l’absence de diminution de la force de serrage et de perte de mobilité des doigts ne sont pas fondées au regard des constatations du médecin conseil qui a retenu au niveau du pouce une perte de force et douleurs à la mobilisation.
Ces séquelles au niveau du pouce de la main droite doivent donc être également prises en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité et viennent s’ajouter au taux déjà attribué au titre des séquelles concernant le coude.
L’attribution d’un taux de 12% n’est donc pas sur-évalué au regard du barème.
L’employeur et la société utilisatrice seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes, y compris de leur demande de consultation ou d’expertise médicale nullement justifiée.
Partie principalement perdante au procès, l’employeur sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’intervention de la SARL [4] ;
DÉBOUTE la SAS [10] et la SARL [4] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS [10] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL
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