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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 4 avr. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 4 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00012 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QTVU
PRONONCÉE PAR
Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 25 février 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [I] [U]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Rémy JOSSEAUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0059, substitué par Maître Elisa LASHAB, avocate au barreau de PARIS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. TRUJAS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : P176, et par Maître Maddy BOUDHAN de l’AARPI VERGENNES AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 652
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit délivré le 27 décembre 2024, Monsieur [I] [U] a assigné la SAS TRUJAS, en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa des articles 42, 46 et 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [U] expose que :
— le 2 mars 2020, il a acquis auprès de la SAS TRUJAS un véhicule PEUGEOT 208 moyennant la somme de 9.699,76 euros,
— suite à plusieurs désordres et dysfonctionnements apparus et constatés sur ledit véhicule, une expertise technique a mis en évidence la responsabilité du vendeur, considérant que la surconsommation d’huile est la conséquence d’un vice interne au moteur dont la cause exacte est indéterminée,
— Monsieur [I] [U], dont le véhicule se trouve immobilisé, se voit contraint d’introduire le présent référé afin qu’une mesure d’expertise technique soit ordonnée pour notamment permettre de déterminer contradictoirement, et pour que ses constatations soient opposables au vendeur, l’état du véhicule cédé, et qu’elle autorise toute mesures utiles à la conservation des preuves et partant d’en tirer par la suite les responsabilités de la partie assignée.
A l’audience du 25 février 2025, Monsieur [I] [U], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation, précisant que le véhicule était tombé en panne en Essonne.
La SAS TRUJAS, représentée par avocat, a soutenu ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 42 et 145 du code de procédure civile, elle sollicite :
— in limine litis, que le tribunal se déclare ratione loci au profit du tribunal judiciaire de Versailles, tribunal du lieu du siège social de la SAS TRUJAS,
— subsidiairement, de dire n’y avoir lieu à expertise et de condamner Monsieur [I] [U] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien, elle rappelle le principe que la juridiction territorialement compétente est sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Pour s’opposer à l’expertise, elle souligne qu’une expertise amiable (il y a 2 ans) a conclu à la surconsommation d’huile et qu’ainsi une nouvelle expertise serait inutile. Enfin, elle précise qu’un protocole d’accord avait été établi par l’assureur de Monsieur [U] mais qu’il ne l’a pas signé.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande in limine litis d’incompétence
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Selon les dispositions de l’article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
En vertu des dispositions de l’article R631-3 du code de la consommation, le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
La SAS TRUJAS sollicite l’incompétence territoriale du tribunal de céans rappelant que le principe est que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Or, le véhicule est tombé en panne sur le parking de la gare SNCF de [Localité 8] (fait dommageable) et est actuellement stationné là-bas, au sein du département de l’Essonne.
Par conséquent, le tribunal judiciaire d’Evry est compétent pour statuer sur la demande.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SAS TRUJAS conclut au débouté de Monsieur [I] [U] de sa demande d’expertise du fait de l’absence de motif légitime, une telle expertise étant d’une part inutile au regard de l’expertise amiable ayant déterminé l’origine du problème, de la signature du procès-verbal d’accord et d’autre part tardive.
La SAS TRUJAS expose qu’une expertise amiable s’étant déroulée le 19 septembre 2022, a conclu à une surconsommation d’huile. Le véhicule ayant continué à circuler et en l’absence d’éléments de preuve produits sur d’éventuels défauts graves pouvant éventuellement affectés le véhicule, la demande d’expertise apparaît d’autant plus dénuée d’intérêt légitime.
Elle conclut indiquant que la mesure d’expertise a été tardivement sollicitée, plus de deux ans après alors que l’état de conservation du véhicule n’est pas connu, une expertise judiciaire n’apporterait rien d’autre qu’on ne sache déjà et ne servirait qu’à augmenter inutilement les frais, pour un résultat connu.
Monsieur [I] [U] maintient sa demande de mesure d’instruction.
En l’espèce, il convient dès lors de constater que les parties sont susceptibles de s’opposer tant sur l’interprétation du contrat de vente que sur la détermination des responsabilités et l’étendue de leurs garanties.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer les responsabilités et l’étendue de la garantie, relevant du juge du fond pour apprécier, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le motif légitime. Il lui appartient seulement de s’assurer que la demande d’expertise est suffisamment caractérisée dans ses éléments probants de commencement de preuve et dans son fondement légal et qu’elle n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Il convient par ailleurs de relever que le protocole d’accord transactionnel que produit la SAS TRUJAS n’est ni daté ni signé.
Enfin, Monsieur [I] [U] justifie, par la production de la carte grise, de la facture du 2 mars 2020 et du procès-verbal d’expertise amiable et contradictoire du 19 septembre 2022, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Ainsi, Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [I] [U], dans les termes du dispositif ci-dessous.
En absence de partie perdante, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés, il n’y a donc pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
SE DECLARE compétent ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [O] [J]
expert judiciaire près la cour d’appel de Paris,
[Adresse 3]
[Localité 6]
tél : [XXXXXXXX01]
fax : 09.55.44.06.92
email : [Courriel 11]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 10] se trouvant actuellement immobilisé dans l’enceinte de la cour de SNCF LGVA [Adresse 12] à [Localité 9],
— décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
— décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
— le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement,
— dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
— dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
— décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— donner son avis sur les comptes entre les parties.
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 7] à Evry, dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [I] [U] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Évry, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [I] [U].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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