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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 23/01140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 14 JANVIER 2026
Dans l’affaire :
N° RG 23/01140 – N° Portalis DB2B-W-B7H-EF75
NAC : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [A]
3 Impasse de l’Ardiden
65290 JUILLAN
représenté par la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEFENDEURS :
S.A.S.U. CAROSS’MAX
4 Rue Jean Lenoir – ZA de l’Arnouzette
11000 CARCASSONNE
défaillant
S.A. CENTRE DE CONTROLE CARCASSONNAIS
RCS CARCASSONNE N°SIRET 383 778 560
180 Rue Lamarck, ZA Saint Jean de l’Arnouze
11000 CARCASSONNE
représentée par la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 23 Octobre 2025 présidée par GIMENO Véronique, juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de TARBES par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 11 Décembre 2024, statuant en qualité Juge du tribunal judiciaire , statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 17 Décembre 2025 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Délibéré prorogé au 14 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 février 2021, la SASU CAROSS’MAX s’est portée acquéreur auprès de monsieur [M] [L], particulier, d’un véhicule NISSAN PATROL immatriculé FJ-956-KR.
Le 12 mars 2021, le procès-verbal de contrôle technique dressé par la SARL Centre de Contrôle Carcassonnais, révélait un ripage excessif au titre de
« défaillance mineure », sous le code 271A1.
Le 14 mars 2021, Monsieur [X] [A] a acquis auprès de la Société CAROSS’MAX le véhicule de marque NISSAN, Type PATROL immatriculé FJ-956-KR pour une valeur de 9000 €. A cette fin il réglait la somme de 5800 € et le même jour, la société CAROSS’MAX reprenait l’ancien véhicule PEUGEOT Partner immatriculé EW-549-NR, pour une valeur de 3.200 €.
Le 15 avril 2021, Monsieur [A] faisait réaliser un nouveau contrôle technique qui constatait une défaillance du véhicule liée à la corrosion du châssis.
Après l’organisation d’une expertise amiable, Monsieur [A] a sollicité une expertise judiciaire réalisée par Monsieur [T].
Selon jugement du 7 juin 2023 du Tribunal de Commerce de CARCASSONNE a ouvert une procédure de liquidation judicaire au bénéfice de la SASU CAROSS’MAX et désigné la SELARL [M] [O] [W], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 19 juin 2023 envoyé par son conseil en LRAR à la SELARL [M] [O] [W] Monsieur [X] [A] a déclaré sa créance à hauteur de 36 275.32 € selon les modalités prévues par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce.
Par actes de commissaire de justice des 14 juin 2023 Monsieur [X] [A] a assigné la SASU CAROSS’MAX et la SARL CENTRE CONTROLE CARCASSONNAIS devant le tribunal judiciaire de Tarbes.
Bien que régulièrement assignée par acte remis en l’étude, postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la SASU CAROSS’MAX, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [I] [P] n’a pas constitué avocat.
Selon ordonnance du 19 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction à la date du 15 octobre 2024 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2024. Selon ordonnance du 15 juillet 2024 l’affaire a été reportée à l’audience de plaidoiries du 11 septembre 2025 et la clôture maintenue à la date du 15 octobre 2024. A l’audience du 11 septembre 2025, l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 juillet 2024 a été révoquée, l’affaire renvoyée et la clôture reportée à l’audience du 23 octobre 2025. À l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées qu’elle serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 17 décembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, à la SASU CAROSS’MAX et signifiées le 01 février 2024 à la SELARL [M] [O] [W] Monsieur [X] [A] demande au tribunal de:
— Ordonner l’admission de la créance de M. [X] [A] portant sur la somme de 36.275,01 € au passif de la Liquidation Judiciaire de la SASU CAROSS MAX.- Ordonner la mise en jeu de la responsabilité de la SASU CAROSS’MAX pour vices cachés.- Ordonner la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de la SARL CENTRE DE CONTROLE CARCASSONNAIS ayant pour conséquence la perte de chance de ne pas acquérir le véhicule litigieux.A titre principal,
— Ordonner la résolution de la vente avec toutes conséquences de droit.- Condamner la SASU CAROSS’MAX a la restitution du prix d’acquisition de 9.000 € entre les mains de M. [X] [A] avec intérêts au taux légal depuis le 14 mars 2021, date d’achat du véhicule litigieux, sous astreinte de 100 € par jour dc retard à compter d’un délai de 15 jours passe la signification du jugement à intervenir.Condamner la SASU CAROSS’MAX à enlever à ses frais le véhicule litigieux du lieu où il est stationné pour le récupérer, soit au domicile de M. [A] sis 3 Impasse de l’Ardiden, 65290 JUILLAN, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours passé la signification du jugement à intervenir.Condamner solidairement et à défaut in solidum la SASU CAROSS’MAX et la SARL CENTRE DE CONTROLE CARCASSONNAIS aux réparations indemnitaires conséquentes.Condamner solidairement et a défaut in solidum la SASU CAROSS’MAX et la SARL CENTRE DE CONTROLE CARCASSONNAIS à payer à M. [X] [A] la somme de 418,76 € TTC a titre de dommages et intérêts pour les conséquences indirectes, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, et à titre subsidiaire à compter du jugement à intervenir.Condamner solidairement et a défaut in solidum la SASU CAROSS’MAX et la SARL CENTRE DE CONTROLE CARCASSONNAIS à payer à M. [X] [A] la somme de 8.100 € en réparation du préjudice d’immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, et à titre subsidiaire à compter du jugement à intervenir.Condamner solidairement et a défaut in solidum la SASU CAROSS’MAX et la SARL CENTRE DE CONTROLE CARCASSONNAIS à payer à M. [X] [A] la somme de 724,93 € à M. [Z] en réparation des frais d’assurance, a parfaire pour l’année en cours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, et à titre subsidiaire à compter du jugement à intervenir.Ordonner la condamnation de la SARL Centre de Contrôle carcassonnais à payer à M. [A] la somme de 9.000 € en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas conclure la vente litigieuse, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir.A titre subsidiaire
Ordonner la mise en jeu de la responsabilité de la SASU CAROSS’MAX pour vices cachés.Ordonner la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de la SARL CENTRE DE CONTROLE CARCASSONNAIS ayant pour conséquence la perte de chance de ne pas acquérir le véhicule litigieux.Ordonner la mise en jeu de la responsabilité de la SASU CAROSS’MAX pour manquement a l’obligation de délivrance conforme.Condamner la SASU CAROSS’MAX à payer à M. [X] [A] la somme de 3.000 € en réparation du préjudice de manquement a l’obligation de délivrance conforme à compter du 14 juin 2023, date de la signification de l’assignation et à titre subsidiaire à compter du jugement à intervenir.Condamner solidairement et a défaut in solidum la SASU CAROSS’MAX et la SARL CENTRE DE CONTROLE CARCASSONNAIS à payer à M. [X] [A] la somme de 10.260 € TTC en réparation des frais de remise en état avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023, date de la signification de l’assignation et à titre subsidiaire à compter du jugement à intervenir.
Condamner solidairement et a défaut in solidum la SASU CAROSS’MAX et la SARL CENTRE DE CONTROLE CARCASSONNAIS à payer à M. [X] [A] la somme de 418,76 € à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences indirectes avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023, date de la signification de l’assignation et à titre subsidiaire à compter du jugement à intervenir.Condamner solidairement et a défaut in solidum la SASU CAROSS’MAX et la SARL CENTRE DE CONTROLE CARCASSONNAIS à payer à M. [X] [A] la somme de 8.100 € en réparation de l’immobilisation et de perte de jouissance du véhicule jusqu’au jour des réparations avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023, date de la signification de l’assignation et à titre subsidiaire à compter du jugement à intervenir.Condamner solidairement et a défaut in solidum la SASU CAROSS’MAX et la SARL CENTRE DE CONTROLE CARCASSONNAIS à payer à M. [X] [A] la somme de 724,93 € à M. [Z] en réparation des primes d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023, date de la signification de l’assignation et a titre subsidiaire à compter du jugement à intervenir.Condamner solidairement et a défaut in solidum la SASU CAROSS’MAX et la SARL CENTRE DE CONTROLE CARCASSONNAIS à payer à M. [X] [A] la somme de 9.000 € de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas avoir acquis le véhicule litigieux avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023, date de la signification de l’assignation et à titre subsidiaire à compter du jugement à intervenir. Condamner solidairement et a défaut in solidum la SASU CAROSS’MAX et la SARL CENTRE DE CONTROLE CARCASSONNAIS à payer à M. [X] [A] l somme de 1.000 €, en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023, date de la signification de l’assignation et a titre subsidiaire à compter du jugement à intervenir.Condamner solidairement et a défaut in solidum la SASU CAROSS’MAX et la SARL CENTRE DE CONTROLE CARCASSONNAIS à payer à M. [X] [A] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, en ce compris ceux de l’action en référé que ceux liés à la procédure au fond en lecture de rapport, outre les frais d’expertise et d’huissiers, et les frais correspondants à l’article A.444-32 du Code de Commerce en cas d’exécution forcée.Ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025 la SARL CENTRE DE CONTROLE CARCASSONNAIS demande au tribunal de :
Par décision non assortie de l’exécution provisoire,
A titre principal, dire et juger que la SARL CENTRE CONTROLE CARCASSONNAIS n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.
La mettre hors de cause.
A titre subsidiaire,
— Dire n’y avoir lieu à condamnation solidaire ou in solidum entre SARL CENTRE CONTROLE CARCASSONNAIS et la Société CAROSS’MAX.
— Débouter Monsieur [A] de ses demandes indemnitaires dirigées contre la SARL CENTRE CONTROLE CARCASSONNAIS au titre de la résolution de la vente pour vices cachés à savoir la restitution du prix de vente ou les frais de remise en état du véhicule – l’indemnité d’immobilisation du véhicule – les frais annexes et les dommages et intérêts pour préjudice moral.
— Dire n’y avoir lieu à retenir la responsabilité délictuelle de la Société CENTRE CONTROLE CARCASSONNAIS
A titre infiniment subsidiaire, réduire dans de très larges proportions la demande indemnitaire de Monsieur [A].
Débouter Monsieur [A] de sa demande d’article 700 CPC dirigée contre le CENTRE CONTROLE CARCASSONNAIS.
Laisser les dépens à la charge de la Société CAROSS’MAX prise en la personne de son mandataire judiciaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, il est rappelé qu’il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
À cet égard, les demandes tendant à voir « Ordonner la mise en jeu de la responsabilité de la SASU CAROSS’MAX pour vices cachés » et « Ordonner la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de la SARL CENTRE DE CONTROLE CARCASSONNAIS ayant pour conséquence la perte de chance de ne pas acquérir le véhicule litigieux » ne peuvent s’analyser comme des prétentions au sens des dispositions qui précèdent.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur ces demandes au dispositif de la présente décision, lesquelles ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
En outre, il convient de rappeler qu’eu égard à la procédure de liquidation judiciaire la présente juridiction ne peut prononcer à l’encontre de la Société CAROSS’MAX de condamnation au paiement des sommes réclamées par Monsieur [X] [A] ; Dès lors ces demandes doivent être requalifiées en demande de fixation de ces sommes au passif de la liquidation de la société CAROSS’MAX.
Selon les dispositions de l’article 472 code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie des vices cachés :
Conformément aux dispositions de l’article 1641 du Code Civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1643 du même Code dispose que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
Selon les dispositions de l’article 1644 du code civil, l’acquéreur a le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire.
L’article 1645 du Code Civil dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Il est constant qu’il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. (Cour de cassation 1ère civ. 21 novembre 1972, Bull. n°257 ; 2ème civ. 30 mars 2000, pourvoi n°98-15.286, Bull. n°57 ; Com. 19 mai 2021, pourvoi n°19-18.230). Par conséquent, le vendeur qui possède les compétences lui permettant d’apprécier les qualités et les défauts de la chose a l’obligation de procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente.
En l’espèce, afin de démontrer que les vices préexistaient à la vente Monsieur [X] [A] produit deux attestations sur l’honneur rédigées par Monsieur [L], ancien propriétaire du véhicule et Monsieur [H] mécanicien ayant contrôlé le véhicule indiquant que le premier avait acquis ce véhicule deux ans auparavant auprès de la SASU CAROSS’MAX; que Monsieur [H] avait constaté qu’à cette occasion il était apparu des traces de rouille sur le châssis, des trous dans la caisse ainsi que d’autres désordres. Dans son attestation Monsieur [L] précise qu’il a restitué le véhicule à la SASU CAROSS’MAX et que ce dernier lui a remboursé la somme de 5000 € qu’il lui avait versée pour son acquisition.
Dans son rapport l’expert judiciaire conclut d’une part à l’existence de vice-caché au jour de la vente ; d’autre part que l’acquéreur ne pouvait se rendre compte par lui-même des anomalies affectant son véhicule lors de la transaction. Il relève que le châssis du véhicule présente une corrosion de surface recouverte d’un anti-gravillon de type blackson pour cacher la corrosion présente, soit un constat permettant d’établir la volonté de dissimuler la corrosion du châssis.
Il ressort de ce rapport, et des attestations versées au débat que le véhicule vendu présentait une corrosion perforante ayant entraîné de graves désordres; que ces défauts étaient connus de la SASU CAROSS’MAX, mais qu’ils n’étaient pas décelables par un acheteur profane tel que Monsieur [X] [A] et enfin qu’ils ont été dissimulés en appliquant une protection anti-corrosion sur le châssis.
Enfin, il résulte du rapport de l’expert que la corrosion affectant le châssis du véhicule, le rend impropre à sa destination et que le montant des réparations évalué par l’expert est supérieur au prix d’acquisition du véhicule.
Dès lors, la responsabilité pour vices cachés du vendeur est engagée et la résolution de la vente sera ordonnée.
En conséquence, il conviendra de fixer au passif de la liquidation de la SASU CAROSS’MAX la somme de 9000 € correspondant au prix de vente du véhicule, somme dont il justifie s’être acquitté par le versement de la somme de 5800 € et la reprise du véhicule PEUGEOT Partner immatriculé EW-549-NR.
Eu égard à la procédure collective en cours, il conviendra d’inscrire cette somme au passif de la liquidation de la Société CAROSS’MAX.
Bien que le jugement de liquidation n’ait pas été versé au débat, il est constant que la SASU CAROSS’MAX fait l’objet d’une liquidation judiciaire et qu’elle a par conséquent cessé toute activité dès le prononcé du jugement.
Dès lors, il ne peut être ordonné à son encontre de venir récupérer le véhicule à ses frais qui plus est sous astreinte de 100 € par jour de retard.
En revanche, en raison de la résolution de la vente, le véhicule Nissan PATROL devra être réintégré à l’actif de la liquidation et il appartiendra à Monsieur [X] [A] de le restituer via le mandataire en charge de la liquidation.
Sur les demandes formées à l’encontre de la SARL CENTRE DE CONTROLE CARCASSONNAIS
Conformément à un arrêté du 18 juin 1991 publié au journal officiel du 18 juillet 1991 organisant le contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, le contrôleur technique qui ne respecte pas les règles de sa mission telles que définies par l’arrêté engage sa responsabilité.
Il est constant qu’il doit informer le lecteur de son rapport de l’existence de tout élément susceptible d’influer sur la perception par le futur acquéreur de l’état réel du véhicule.
Sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, Monsieur [X] [A], en sa qualité d’acquéreur du véhicule, sollicite que la responsabilité délictuelle de la SARL CENTRE DE CONTROLE CARCASSONNAIS soit engagée et qu’il soit condamné solidairement ou à défaut in solidum au paiement des sommes indemnitaires sollicitées à l’encontre de la SASU CAROSS’MAX.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir le rapport l’expert qui conclut à une erreur d’appréciation de la part du centre de contrôle carcassonnais qui n’a pas relevé au titre des anomalies que le véhicule présentait un excès de protection anti-gravillon masquant la corrosion.
Il ressort des éléments versés au débat et notamment du rapport d’expertise que le 18 septembre 2019, un contrôle technique défavorable a été réalisé relevant l’état général du châssis et notamment la corrosion (611.C1) parmi les défaillances mineures sans obligation de contre visite. Ces défaillances apparaissaient également au même titre lors du contrôle réalisé le 9 mars 2021 par la SARL CENTRE DE CONTROLE CARCASSONNAIS, mais n’étaient plus relevées lors du contrôle réalisé 12 mars 2021, soit trois jours après.
Il est enfin établi que lors d’un troisième contrôle réalisé à la demande de la SARL CENTRE DE CONTROLE CARCASSONNAIS par un autre organisme de contrôle technique le 15 avril 2021, la corrosion affectant l’état général du châssis (611.C1) était à nouveau relevée.
Dès lors, l’erreur d’appréciation du centre de contrôle technique, ayant réalisé deux contrôles à trois jours d’intervalle, est de nature à caractériser une faute imputable à la SARL CENTRE DE CONTROLE CARCASSONNAIS. Ce comportement a causé un dommage à Monsieur [X] [A] qui n’aurait pas acquis ce véhicule s’il avait eu connaissance des défaillances l’affectant.
En effet, Le préjudice résultant de la faute commise par la SARL CENTRE DE CONTROLE CARCASSONNAIS correspond à la perte de chance pour Monsieur [X] [A] à renoncer à l’achat du véhicule en étant informé de son état exact.
Malgré la résolution de la vente et eu égard à la procédure de liquidation judiciaire de la société ayant vendu le véhicule , les chances de Monsieur [X] [A] de recouvrer la somme de 9000 € justifie que la SARL CENTRE DE CONTROLE CARCASSONNAIS soit condamnée à payer à M. [A] la somme de 9000 € en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas conclure la vente litigieuse, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir, in solidum avec la somme fixée au passif de la liquidation de la Société CAROSS’MAX.
Dans ses dernières conclusions Monsieur [X] [A] demande au tribunal de « condamner solidairement et à défaut in solidum la SASU CAROSS’MAX et la SARL CENTRE DE CONTROLE CARCASSONNAIS aux réparations indemnitaires conséquentes » sans toutefois préciser la nature de ces réparations, ni en chiffrer les demandes. Cette prétention est cependant reprise par les prétentions suivantes qui précisent le fondement et le montant des indemnités sollicitées.
En effet, Monsieur [X] [A] sollicite la condamnation solidaire et à défaut in solidum de la SASU CAROSS’MAX et de la SARL CENTRE DE CONTROLE CARCASSONNAIS à lui payer les sommes de 418,76 € TTC au titre des frais suivants exposés suite à l’acquisition du véhicule NISSAN PATROL et notamment :
— les sommes engagées pour le remplacement du réservoir par un réservoir d’occasion, soit une somme de 100 € TTC,
— la somme de 255,76 € TTC correspondant à la somme réglée pour l’établissement de la carte grise.
— la somme de 63 € correspondant au coût du contrôle technique réalisé le 15 avril 2021.
Les factures produites justifient qu’il s’est acquitté des sommes réclamées et qu’il en résulte un préjudice matériel d’un montant de 418.76 €.
Monsieur [X] [A] sollicite également la condamnation de la SASU CAROSS’MAX et la SARL CENTRE DE CONTROLE CARCASSONNAIS à lui payer la somme de 724,93 € en réparation des frais d’assurance, frais dont il justifie le paiement par la production des justificatifs correspondant aux 8 mois de l’année 2021, soit 247.43 € et à l’année 2022 (477,50 €). En revanche, aucune pièce n’est produite pour l’année 2023.
Dès lors, il conviendra de faire droit à sa demande et de fixer à la somme de 1143.69 € (soit 418.76 + 724.93) les sommes dues en réparation du préjudice matériel causé par l’acquisition du véhicule.
Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation de la Société CAROSS’MAX et la SARL CENTRE DE CONTROLE CARCASSONNAIS sera condamnée à régler cette somme in solidum avec la somme fixée au passif de la liquidation.
Sur la perte de jouissance :
L’expert a pu indiquer que lors de l’expertise amiable du 22 juillet 2021 que le véhicule présentait 288.696 km alors qu’au jour de l’expertise judiciaire du 30 novembre 2022, il présentait 289.999 km. Il s’ensuit que le véhicule a parcouru 1.303 km entre ces deux dates et il ne peut être en conséquent conclu qu’il a été immobilisé, même si depuis l’expertise il n’est plus utilisé.
Au surplus, la résolution de la vente entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat et, de plein droit, la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Dès lors, Monsieur [X] [A] ne peut se prévaloir de l’existence d’un préjudice de jouissance d’un véhicule ne lui ayant jamais appartenu du fait de la rétroactivité de la résolution de la vente qu’il a sollicitée.
En conséquence, Monsieur [X] [A] sera débouté des demandes formées au titre du préjudice de jouissance.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour toutes les instances engagées à compter du 1er janvier 2020, dès lors qu’il n’existe aucun motif permettant de l’écarter en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, comme c’est le cas en l’espèce.
Sur les demandes accessoires
La SARL CENTRE DE CONTROLE CARCASSONNAIS, succombant elle sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité justifie que la somme de 1000 € soit inscrite au passif de la liquidation de la SASU au titre des sommes dues en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie également que la SARL CENTRE DE CONTROLE CARCASSONNAIS soit condamnée à payer à M. [X] [A] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe.
Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 14 mars 2021 entre Monsieur [X] [A] et la Société CAROSS’MAX concernant le véhicule de marque NISSAN, Type PATROL pour la somme de 9000 €
Fixe au passif de la liquidation de la Société CAROSS’MAX au titre de la créance de Monsieur [X] [A] la somme de 9000 € correspondant à la restitution du prix comme conséquence de la résolution de la vente
Déboute Monsieur [X] [A] de sa demande tendant à voir condamner la Société CAROSS’MAX à lui régler la somme de 9000 € avec intérêts au taux légal depuis le 14 mars 2021, date d’achat du véhicule litigieux, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours passe la signification du jugement à intervenir.
Déboute Monsieur [X] [A] de sa demande tendant à voir condamner la SASU CAROSS’MAX à enlever à ses frais le véhicule litigieux du lieu où il est stationné pour le récupérer, soit au domicile de M. [A] sis 3 Impasse de l’Ardiden, 65290 JUILLAN, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours passé la signification du jugement à intervenir.
Ordonne à Monsieur [X] [A] de restituer le véhicule à l’actif de la liquidation de la Société CAROSS’MAX, prise en la personne de SELARL [M] [O] [W], Mandataire judiciaire.
Fixe au passif de la liquidation de la Société CAROSS’MAX la somme de 1143.69€ au titre de la créance détenue par Monsieur [X] [A] en réparation du préjudice matériel subi.
Condamne la SARL CENTRE DE CONTROLE CARCASSONNAIS à payer à M. [X] [A] la somme de 9000 € à titre de dommages et intérêts pour perte d’une chance, outre intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Condamne la SARL CENTRE DE CONTROLE CARCASSONNAIS à payer à M. [X] [A] la somme de 1143.69 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Dit que la SARL CENTRE DE CONTROLE CARCASSONNAIS et la Société CAROSS’MAX sont tenues in solidum à l’encontre de Monsieur [X] [A] pour le règlement des sommes de 9000 € et de 1143.69 €
Déboute Monsieur [X] [A] de ses demandes formées au titre du préjudice de jouissance.
Déboute Monsieur [X] [A] du surplus de ses demandes
Fixe au passif de la liquidation de la Société CAROSS’MAX la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL CENTRE DE CONTROLE CARCASSONNAIS à payer à Monsieur [X] [A] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL CENTRE DE CONTROLE CARCASSONNAIS aux dépens
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 14 JANVIER 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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