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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 18 mars 2026, n° 25/82105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/82105 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBPDC
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me par LEFEBVRE par LS
CCC à Me ASSOUS et Me DUARD- BERTON par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [I] [C]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-catherine LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0583
DÉFENDERESSE
Etablissement public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0866
INTERVENTION VOLONTAIRE
la SCP BTSG prise en la personne de Maître [D] [K], es qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Christine DUARD-BERTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B 0556
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 11 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, agissant sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer du président du tribunal de proximité de Courbevoie du 7 avril 2021, d’un jugement du tribunal de proximité de Courbevoie du 18 novembre 2021 et d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 24 septembre 2025, la Caisse des dépôts et consignations a fait pratiquer une saisie-attribution de créances à l’encontre de Mme [I] [C], entre les mains de la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin, pour obtenir paiement d’une somme totale de 55 444,44 euros.
Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 1983,77 euros.
Par acte du 2 décembre 2025, Mme [C] a fait assigner la Caisse des dépôts et consignations devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 11 février 2026.
La société BTSG, prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, est intervenue volontairement à l’instance.
Mme [C] demande au juge de l’exécution de juger que la saisie-attribution est nulle, d’en ordonner la mainlevée et de condamner la Caisse des dépôts et consignations à supporter les frais engendrés par l’acte de saisie-attribution et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son bénéfice le 2 juin 2022, qu’un plan de redressement est en cours, et que la Caisse des dépôts et consignations n’a procédé à aucune déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire, de sorte que sa créance est inopposable à la procédure.
La société BTSG, ès qualités, demande au juge de l’exécution de déclarer recevable son intervention volontaire et s’associe aux demandes de Mme [C], en raison de l’intérêt qu’il a à la conservation des droits des créanciers bénéficiaires du plan arrêté par jugement du 25 janvier 2024.
La Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet des demandes de Mme [C] et de la société BTSG et sollicite la condamnation de Mme [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [C] a porté sa créance à la connaissance des organes de la procédure lors de sa déclaration de cessation de paiement et que le mandataire judiciaire l’a lui-même portée au passif, de sorte que cette créance est présumée avoir été déclarée pour le compte du créancier. Elle ajoute que le plan de redressement adopté, qui prévoyait le règlement de 5% des sommes dues, n’a pas été exécuté, de sorte qu’elle a recouvré son droit de poursuites individuelles.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation, ainsi qu’aux conclusions écrites du mandataire judiciaire et de la Caisse des dépôts et consignations, visées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civIles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 28 octobre 2025 entre les mains de la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin a été dénoncée à Mme [C] par acte du 4 novembre 2025.
La contestation, formée par assignation du 2 décembre 2025, l’a donc été dans le délai qui lui était imparti et doit être déclarée recevable.
Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L. 622-24 du code de commerce dispose que, « à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. (…)
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
(…)».
Il est jugé qu’en vertu de l’alinéa 3 de ce texte et de l’article R. 622-23 du même code, la créance portée par le débiteur, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l’article R. 622-24 du même code fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire, sans valoir reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance (Com., 23 mai 2024, pourvoi n° 23-12.133, publié) et que, lorsque le débiteur n’a pas mentionné une créance sur la liste qu’il a remise au mandataire judiciaire dans le délai prévu à l’article R. 622-5, mais l’a portée à sa connaissance ultérieurement dans le délai de déclaration de créance, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa déclaration de créance, celui-ci pouvant demander à être relevé de la forclusion pour déclarer le montant supplémentaire qu’il prétend lui être dû, à la condition d’établir que sa défaillance n’est pas due à son fait (Com., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-21.016, publié).
Dans la présente espèce, le tribunal judiciaire a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Mme [C], par jugement du 2 juin 2022, puis a arrêté un plan de redressement par jugement du 25 janvier 2024.
Il est constant que la Caisse des dépôts et consignations n’a pas déclaré sa créance à l’encontre de Mme [C] dans les deux mois de la publication au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure.
En outre, il ne résulte pas des pièces produites que la débitrice aurait porté ladite créance à la connaissance du mandataire judiciaire, postérieurement au jugement d’ouverture et dans le délai requis, notamment en lui adressant la liste des créances prévue par l’article L. 622-6 du code de commerce, qui ferait présumer qu’elle aurait agi pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations.
La défenderesse soutient à tort que la seule mention, dans la déclaration de cessation des paiements établie par Mme [C] le 23 mai 2022, d’une créance de la société Asset pour un montant de 37 981,21 euros lui permettrait de bénéficier de la présomption de déclaration de créance effectuée pour son compte par la débitrice.
En effet, outre qu’elle ne mentionne pas la Caisse des dépôts et consignations en qualité de créancière, la déclaration de cessation des paiement, nécessairement antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, ne constitue pas une déclaration de la créance au mandataire judiciaire, non encore désigné, qui serait présumée être faite pour le compte du créancier, alors même que celui-ci n’était pas encore tenu à l’obligation d’effectuer cette déclaration.
De même, le simple rappel des créances mentionnées dans la déclaration de cessation des paiements, dans le rapport sur le déroulement de la procédure établi le 22 novembre 2022 par le mandataire judiciaire, n’est pas de nature à faire présumer une déclaration de créance effectuée entre ses mains pour le compte du créancier au sens du texte susvisé.
La créance de la Caisse des dépôts et consignations, qui n’a donc fait l’objet d’aucune déclaration de créance, ni par le créancier directement, ni pour son compte par le débiteur, n’a pas été prise en compte dans le plan de redressement arrêté par le tribunal judiciaire le 25 janvier 2024.
En outre, il résulte de l’échéancier et des déclarations du mandataire judiciaire que le plan de redressement – qui n’incluait donc aucun règlement au profit de la Caisse des dépôts et consignations – avait été respecté au jour de la saisie-attribution litigieuse.
Dans ces conditions, en application des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-26 du code de commerce, la créance de la Caisse des dépôts et consignations, non déclarée dans les délais, est inopposable au débiteur et à la procédure collective pendant l’exécution du plan et ne pouvait donner lieu à une mesure d’exécution forcée.
La saisie-attribution contestée doit donc être annulée et ses frais laissés à la charge du saisissant.
L’annulation de cet acte emporte nécessairement sa mainlevée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige commande de mettre les dépens à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui succombe.
Elle sera condamnée, en outre, à payer la somme de 1 000 euros à Mme [C], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SCP BTSG, prise en la personne de M. [D] [K], mandataire judiciaire, agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
Déclare recevable la contestation de Mme [I] [C],
Annule la saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal du 28 octobre 2025 par la Caisse des dépôts et consignations à l’encontre de Mme [I] [C] entre les mains de la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin,
Dit que le coût du procès-verbal de saisie-attribution restera à la charge de la Caisse des dépôts et consignations,
Rappelle que la nullité de la saisie-attribution entraîne sa mainlevée immédiate, aux frais de la Caisse des dépôts et consignations,
Rejette la demande formée par la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse des dépôts et consignations à payer la somme de 1 000 euros à Mme [I] [C], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 18 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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