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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 23 déc. 2025, n° 25/01195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/01195 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IF7O
Minute :
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme [C] [V] épouse [J]
Non comparante, représenté par Me Hélène DOUMBE
Mme [T] [V]
Non comparente, mère
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Virginie SCIEUX, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital le 12 décembre 2025, concernant :
Mme [C] [V] épouse [J]
née le 28 Mai 1989 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 18 décembre du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [J] [C] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 22 décembre ,
Vu les débats tenus en audience publique le 23 décembre .
Mme [J] [C] n’a pas souhaité comparaître.
Le tiers a été avisé de l’audience
Maitre DOUMBE Hélène a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique “En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [J] [C] née le 28 mai 1989 , a été admise le 12 décembre à midi en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 12 décembre , à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [V] [T] sa mère , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 12 décembre à midi , en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur [U] [D] lequel indiquait que Mme [J] [C] avait été admise dans le service de soin libre le 03/12/25 dans un contexte de depression sévére et de tentative de suicide a l’arme blanche suite a la décompensation d’une pathologie psychiatrique chronique connue et suivie. Une premiere tentative de suicide a eu lieu dans le service le 05/12/25 sans séquelles physiques et malgré l’adaptation des traitements sédatifs et des traitements curatifs, deux nouvelles tentatives de suicide ont eu lieu dans le service le 09/12/25 au soir . La sedation a été majorée suite a ces tentatives de suicide dans le but de limiter l’accés a des comportements à risque.
Le médecin précise que Mme. [J] [C] présente des troubles du comportement se manifestant par une depression mélancholique sans caractéristiques psychotiques avec des idées suicidaires encore actives, des épisodes de majoration anxieuse et suicidaire, limités actuellement par la sedation, que la survenue de ces épisodes d’accutisation de la crise suicidaire est par nature imprévisible et d’autant plus à risque qu’en raison de sa détresse dans ces moments, la patiente n’est pas en mesure de solliciter de l’aide de l’équipe. Le médecin indique que les tentatives de suicide dans le service ne sont pas critiquées et que la patiente valorise par ailleurs la sédation, qui apaise en partie la souffrance présente au quotidien.
Pour le médecin ces éléments induisent une alteration franche du jugernent, rendant Mme [J] incapable ce jour de donner un avis clair et éclairé concernant les soins nécessaires en milieu spécialisé.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de Mme [J] [C] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [J] [C] le 16 décembre .
Le juge a été saisi le 18 décembre , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 12 décembre à midi , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [B] le 13 décembre à 11h30 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [L] le 15 décembre à 11h32 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 15 décembre par le directeur de l’hopital et portée le 16 décembre à la connaissance de Mme [J] [C].
L’ avis motivé en date du 18 décembre , dressé par le docteur [L] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [J] [C] présentait une symptomatologie depressive franche, que lors de son examen son discours était très empreint de négativisme, la patiente éprouvant une culpabilité de son état, que la thérapeutique était en cours d’adaptation et que l’adhésion aux soins demeurait précaire, que le soin sous contrainte demeurait nécessaire pour faire face à tout comportement imprévisible .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [J] [C] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [C] [V] épouse [J],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 23 décembre 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [C] [V] épouse [J] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Hélène DOUMBE
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 23 decembre 2025
le greffier
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