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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 17 déc. 2025, n° 24/04298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 17 décembre 2025
MINUTE N° :
MB/ELF
N° RG 24/04298 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MW6D
58G Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [H] [B]
Madame [J] [B]
Madame [X] [T]
Monsieur [U] [B]
Monsieur [Z] [B]
C/
Société ALLIANZ IARD
DEMANDEURS
Monsieur [H] [B]
né le 03 Mai 1966 à ROUEN,
demeurant 35 rue Georges POMPIDOU – 33400 VALENCE
Madame [J] [B]
née le 20 Avril 1968 à ROUEN,
demeurant 993 avenue de TOULOUSE – 33140 CADAUJAC
Madame [X] [T]
née le 17 Juin 1993 à TALENCE (33600),
demeurant 266 rue Pelleport – 33000 BORDEAUX
Monsieur [U] [B]
né le 13 Octobre 1998 à RESSAC,
demeurant 35 rue Georges POMPIDOU – 33400 VALENCE
Monsieur [Z] [B]
né le 29 Janvier 2002 à RESSAC,
demeurant 35 rue Georges POMPIDOU – 33400 VALENCE
représentés par Maître Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 6, Maître Victoire BERTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis 1 cours MICHEL ET
92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
représentée par Maître Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 37
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 17 octobre 2025
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge placé
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge placé
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 décembre 2025
Le présent jugement a été signé par Maël BOIVIN, Juge placé, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 08 octobre 2021, Mme [N] [B] a été victime d’un accident mortel de la circulation.
M. [B] a, quant à lui, mis fin à ses jours le lendemain du décès de sa conjointe.
Le 13 décembre 2023, une proposition d’indemnisation a été présentée par la société anonyme ALLIANZ IARD (ci-après la S.A. ALLIANZ IARD), assureur du véhicule responsable de l’accident, à M. [H] [B] et Mme [J] [B], enfants des défunts.
La S.A. ALLIANZ IARD a réglé une provision sur les frais d’obsèques à Mme [J] [B] et M. [H] [B] à hauteur de 3 000 euros.
Par acte du 16 octobre 2024, M. [H] [B], Mme [J] [B], ainsi que leurs enfants respectifs [U], [Z], et [X], ayants-droits de M. [E] [B] et de Mme [N] [B], ont fait assigner la S.A. ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir indemniser l’ensemble de leurs préjudices et ceux de M. [E] [B].
***
La clôture de l’instruction est intervenue le 30 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a ensuite été fixée à l’audience du 17 octobre 2025, puis mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées électroniquement le 4 septembre 2025, M. [H] [B], Mme [J] [B], Mme [X] [T], M. [U] [B] et M. [Z] [B] demandent au tribunal de :
— condamner la S.A. ALLIANZ IARD à leur payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
o au titre du préjudice successoral :
§ 50 000 euros au titre des souffrances endurées par M. [E] [B],
§ 20 000 euros au titre du préjudice d’affection subi par M. [E] [B],
o au titre des préjudices propres des ayants-droits :
§ à Mme [J] [B] :
·3 761,50 euros au titre de la moitié des frais funéraires,
· 30 000 euros au titre du préjudice d’affection,
§ à M. [H] [B] :
· 3 761,50 euros au titre de la moitié des frais funéraires,
· 30 000 euros au titre du préjudice d’affection,
§ à Mme [X] [T] : 20 000 euros au titre du préjudice d’affection,
§ à M. [U] [B] : 20 000 euros au titre du préjudice d’affection,
§ à M. [Z] [B] : 20 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— condamner la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens ;
— condamner la S.A. ALLIANZ IARD à payer la somme de 1 000 euros à chacun d’entre eux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes indemnitaires, les ayants-droits se prévalent de jurisprudences permettant d’indemniser à la fois la souffrance psychique endurée consécutivement au décès d’un proche en qualité de victime directe et le préjudice d’affection résultant de ce même décès en qualité de victime par ricochet, le premier poste de préjudice permettant d’indemniser la souffrance dans son propre corps quand le second poste indemnise le rapport à la victime. Ils estiment, au vu de la durée du mariage des époux et de leur complicité, que M. [E] [B] a choisi de se donner la mort tant il souffrait du décès de sa conjointe dans l’accident, de telle sorte que cette souffrance psychique si intense constitue à leurs yeux un préjudice corporel propre conduisant M. [E] [B] à se suicider et qui doit donc être indemnisé au titre des souffrances endurées. En réponse à l’irrecevabilité de leurs attestations à titre de preuve soulevée par la défenderesse, les demandeurs arguent que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ne s’applique pas à la preuve d’un fait juridique, qui est libre.
Ils considèrent par ailleurs qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre l’accident et le suicide de M. [E] [B] survenu immédiatement après. Le décès de M. [E] [B] étant ainsi selon eux intrinsèquement lié à l’accident, les ayants-droits font valoir que leur préjudice d’affection englobe le décès des deux époux [B], de même qu’ils considèrent que l’indemnisation des frais d’obsèques doit aussi couvrir l’inhumation de M. [E] [B].
Les demandeurs évoquent leur proximité très forte avec les époux [B], la quasi-simultanéité de leur décès, les circonstances tragiques de leur mort et le chagrin ressenti pour caractériser l’importance de leur propre préjudice d’affection.
Dans ses conclusions, notifiées électroniquement le 1er août 2025, la S.A. ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— lui donner acte de ses propositions indemnitaires et les juger satisfactoires ;
— rejeter les demandes indemnitaires des ayants-droits du chef des souffrances endurées par M. [E] [B] et des obsèques de ce dernier ;
— lui donner acte de sa proposition, sans aucune reconnaissance du droit à indemnisation, de verser aux consorts [B] unis d’intérêts la somme de 10 000 euros au titre du préjudice psychologique exceptionnel qu’ils invoquent du chef de M. [E] [B] ;
— déduire du montant des condamnations la somme de 3 000 euros versée à titre de provision pour les frais d’obsèques ;
— laisser les dépens à la charge des consorts [B] ;
— rejeter la demande des consorts [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. ALLIANZ IARD ne conteste pas son obligation de principe d’indemniser les victimes de l’accident dans lequel est impliqué un véhicule qu’elle assure, ni le préjudice d’affection subi par M. [E] [B] et le montant sollicité pour son indemnisation. Si elle reconnaît de même dans son principe le préjudice d’affection des ayants-droits, elle s’oppose en revanche aux montants sollicités à titre d’indemnisation, faisant valoir n’être tenu qu’à l’indemnisation du préjudice né du décès de Mme [N] [B]. Elle estime ainsi que le suicide de M. [E] [B] ne constitue pas une conséquence directe, nécessaire et inévitable du décès de sa conjointe qui ouvrirait droit à l’indemnisation d’un préjudice d’affection et des frais d’obsèques pour les ayants-droits. De même, la S.A. ALLIANZ IARD considère que M. [E] [B] ne saurait être lui-même considéré comme subissant un préjudice propre au titre des souffrances psychiques, du fait du décès de son épouse, dès lors qu’il s’est écoulé un délai très court entre cet événement et son suicide, ne permettant dès lors pas d’exclure l’hypothèse d’un acte désespéré et irréfléchi, ni de constater l’existence d’un deuil ayant des conséquences sur la santé de M. [E] [B], lequel constat nécessiterait l’évaluation d’un médecin psychiatre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires
La loi du 05 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation permet en son article 3 l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur pour les préjudices qu’elles subissent, sans que ne puisse leur être opposée une quelconque faute s’agissant de victimes âgées de plus de 70 ans, hormis leur faute intentionnelle.
Le principe de réparation intégrale des préjudices, qui commande l’indemnisation de tout le préjudice mais uniquement de celui-ci, s’applique également dans le cadre de ce régime spécial d’indemnisation. Il vise autant les préjudices des victimes directes de l’accident que des victimes indirectes.
En l’espèce, l’application de ce régime d’indemnisation n’est pas contestée au vu de l’accident de la circulation subi le 08 octobre 2021 par Mme [N] [B], âgée de 75 ans, dans lequel est impliqué le véhicule de M. [M], assuré par la S.A. ALLIANZ IARD.
La S.A. ALLIANZ IARD est donc tenue de réparer l’intégralité des préjudices subis par les victimes de cet accident.
Sur les souffrances endurées par M. [E] [B]
Le préjudice de la victime indirecte qui subit, au-delà de la douleur éprouvée par la perte d’un être cher, des séquelles psychologiques devenues pathologiques, est à considérer comme un préjudice corporel qui lui est propre. La victime indirecte devient ainsi victime directe en raison de la pathologie développée. Ce préjudice peut être réparé cumulativement avec le préjudice d’affection sans méconnaître le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Il en résulte que le préjudice résultant de l’atteinte à l’intégrité psychique consécutive au décès d’un proche et lié aux souffrances endurées peut être indemnisé distinctement du préjudice d’affection subi à condition qu’il s’agisse de réparer non pas le préjudice lié au deuil et à la peine consécutifs à la perte de l’être cher mais un état pathologique avéré lié au traumatisme psychique subi.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [E] [B] a mis fin à ses jours le lendemain du décès de sa conjointe, auquel il a assisté dans des conditions particulièrement violentes. Les circonstances du décès de sa femme, dont M. [E] [B] était témoin, et sa décision d’attenter à ses jours peu de temps après l’accident, témoignent d’une souffrance psychique si vive, qu’elle en est devenue insoutenable pour ce dernier.
Bien que cette souffrance n’ait pas eu le temps d’être constatée médicalement, l’immédiateté du geste tragique de M. [E] [B] permet justement de caractériser, non seulement le lien avec le décès de sa conjointe, mais également un traumatisme indéniable, qui constitue, au-delà du sentiment de tristesse consécutif à la perte d’un proche, une atteinte à son intégrité psychique et un préjudice psychologique qui doit être indemnisé au titre des souffrances endurées.
Au regard de l’intensité de la souffrance ressentie par M. [E] [B], laquelle l’a conduit à mettre fin à ses jours, et du temps néanmoins restreint pendant lequel il l’a éprouvée, il convient d’allouer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice d’affection de M. [E] [B] et des ayants-droits
Parmi les postes de préjudice qui peuvent être retenus pour les victimes indirectes d’un accident, le préjudice d’affection a pour objet la réparation du retentissement lié au deuil et à la peine que le décès d’un proche génère.
Le lien de causalité entre l’accident de la circulation et le dommage doit être certain et direct. L’appréciation de ce caractère direct et certain du préjudice par rapport au fait générateur doit conduire à considérer comme la cause directe du préjudice l’événement qui avait naturellement et nécessairement vocation à l’engendrer.
Par ailleurs, l’article 1358 du code civil dispose qu’hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. En ce sens, la preuve d’un fait juridique est libre.
Le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est dès lors pas applicable à la preuve d’un fait juridique.
En l’espèce, au vu des règles susvisées quant à l’admissibilité des modes de preuve, les attestations émanant de Mme [J] [B] et de M. [H] [B] sont recevables en ce qu’elles ne visent pas à établir la preuve d’un acte juridique mais bien celle de faits juridiques.
Il n’est pas contesté que M. [E] [B], ainsi que les cinq ayants-droits, ont subi un préjudice d’affection en raison du décès de Mme [N] [B].
Au vu des circonstances dramatiques du décès, de sa soudaineté, du lien de proximité filiale non démenti entre Mme [N] [B], ses enfants et petits-enfants, qui ressort autant de leurs écritures que des attestations produites, le montant de l’indemnisation du préjudice d’affection des ayants-droits pour le décès de Mme [N] [B] sera fixé à 15 000 euros pour Mme [J] [B] et M. [H] [B], ses enfants, et à 10 000 euros pour Mme [X] [T], M. [U] [B] et M. [Z] [B], ses petits-enfants.
De même, le couple formé par M. [E] [B] et Mme [N] [B] depuis 56 ans au moment de l’accident et le contexte du décès de Mme [N] [B], auquel son conjoint a assisté, justifie d’établir le montant de l’indemnisation du préjudice d’affection de l’époux à 20 000 euros.
S’agissant du préjudice d’affection des ayants-droits pour le décès de M. [E] [B], il résulte certes des circonstances du suicide de ce dernier que son geste est survenu moins d’une journée après le décès de sa conjointe.
Pour autant, le décès de M. [E] [B] ne saurait être considéré comme une conséquence directe et nécessaire de l’accident de sa conjointe. En effet, si le lien entre le décès de Mme [N] [B] et le décès de M. [E] [B] est indéniable, celui entre l’accident de la circulation initial et le décès de M. [E] [B] est en revanche trop distendu pour qu’il incombe à la S.A. ALLIANZ IARD de prendre en charge l’indemnisation des préjudices résultant de ce suicide, lequel est la conséquence d’une décision personnelle de M. [B] – quand bien même elle serait dictée par la douleur – et non une conséquence inévitable de l’accident.
Dès lors, et bien que la douleur que cette perte a généré auprès de ses enfants et petits-enfants – déjà atteints par le décès de Mme [N] [B] – ne soit pas remise en question, l’indemnisation par la défenderesse du préjudice d’affection subi par les ayants-droits n’intégrera pas les conséquences du décès de M. [E] [B].
En, conséquence, la S.A. ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à la succession la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’affection subi par M. [E] [B], et aux ayants-droits les sommes suivantes :
— 15 000 euros au titre du préjudice d’affection subi par Mme [J] [B],
— 15 000 euros au titre du préjudice d’affection subi par M. [H] [B],
— 10 000 euros au titre du préjudice d’affection subi par Mme [X] [T],
— 10 000 euros au titre du préjudice d’affection subi par M. [U] [B],
— 10 000 euros au titre du préjudice d’affection subi par M. [Z] [B].
Sur les frais d’obsèques de Mme [N] [B] et de M. [E] [B]
Les frais d’obsèques font partie des préjudices matériels engendrés par le décès d’une victime d’un accident de la circulation.
En l’espèce, comme motivé précédemment, seule Mme [N] [B] est considérée comme victime directe de l’accident de la circulation survenu le 08 octobre 2021.
La facture établie par les pompes funèbres le 10 novembre 2021 pour les obsèques de Mme [N] [B] s’élève à un total de 4 545 euros.
Il est constant que la S.A. ALLIANZ IARD a déjà versé une provision de 3 000 euros, qu’il convient de déduire du total des frais dus par l’assureur.
En conséquence, l’indemnisation des frais d’obsèques ne comprendra pas ceux pour les obsèques de M. [E] [B], et la S.A. ALLIANZ IARD sera uniquement condamnée à payer à Mme [J] [B] et M. [H] [B] la somme de 1 545 euros, soit 772,50 euros chacun, au titre des frais d’obsèques de Mme [N] [B].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A. ALLIANZ IARD, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A. ALLIANZ IARD, condamnée aux dépens, devra payer à chacun des ayants-droits une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il sera donc rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Mme [J] [B], M. [H] [B], Mme [X] [T], M. [U] [B] et M. [Z] [B], en leur qualité d’ayants-droits de M. [E] [B], les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 10 000 euros pour l’indemnisation des souffrances endurées par M. [E] [B] ;
— 20 000 euros pour l’indemnisation du préjudice d’affection subi par M. [E] [B] ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Mme [J] [B] et M. [H] [B], la somme de 772,50 euros chacun au titre de l’indemnisation des frais d’obsèques de Mme [N] [B] ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Mme [J] [B], en qualité d’ayant-droit de Mme [N] [B], la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’affection subi ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à M. [H] [B], en qualité d’ayant-droit de Mme [N] [B], la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’affection subi ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Mme [X] [T], en qualité d’ayant-droit de Mme [N] [B], la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’affection subi ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à M. [U] [B], en qualité d’ayant-droit de Mme [N] [B], la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’affection subi ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à M. [Z] [B], en qualité d’ayant-droit de Mme [N] [B], la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’affection subi ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Mme [J] [B], M. [H] [B], Mme [X] [T], M. [U] [B] et M. [Z] [B] la somme de 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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