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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 16 févr. 2026, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00381 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O5PW
MINUTE N° : 151
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. VAL D'[Localité 1] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2021, VAL D’OISE HABITAT a donné à bail à Monsieur [K] [G] un logement situé [Adresse 2] (rez-de-chaussée, porte numéro 2) à [Localité 4], pour un loyer mensuel initial de 342,30 euros et 89,26 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, VAL D’OISE HABITAT a fait signifier à Monsieur [K] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 607,60 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 4 juin 2025.
Par lettre recommandée distribuée le 18 juin 2025, VAL D’OISE HABITAT a saisi la caisse d’allocations familiales de l’impayé de loyers.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, VAL D’OISE HABITAT a fait assigner Monsieur [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montmorency, à l’audience du 15 décembre 2025, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— autoriser le transport et/ou la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Monsieur [K] [G] au paiement des sommes suivantes :
* 1 468,62 euros au titre de la dette locative ;
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
* 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val-d’Oise le 15 octobre 2025.
À l’audience, VAL D’OISE HABITAT, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 1 765,18 euros arrêtée au 30 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse. Le demandeur indique que la dette a débuté avant le mois de juin 2025 et qu’aucun versement n’a été effectué depuis le 13 octobre 2025.
VAL D’OISE HABITAT soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [K] [G] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 17 juin 2025.
Monsieur [K] [G], comparant en personne, ne conteste pas le principe de la dette. Il demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois en plus des loyers, suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Au soutien de sa prétention, Monsieur [K] [G] indique rencontrer des difficultés financières ne lui permettant pas de régler ses loyers, notamment à la suite du diagnostic d’un cancer et de ses absences régulières pour suivre les soins nécessaires. Il indique ne pas avoir perçu ses droits à la retraite et précise que, bien que les paiements soient répertoriés, il n’en a reçu aucun. Il fait valoir être revenu en France depuis le mois de juillet 2025 afin de régulariser sa situation, après avoir séjourné en Tunisie.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par VAL D’OISE HABITAT le 18 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de [Localité 5] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023 telle qu’applicable au litige, disposait, dans son premier alinéa, que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Conformément à l’article 1342-10 du code civil, à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation d’un paiement a lieu sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter, et à égalité d’intérêt, elle se fait sur la plus ancienne.
Par ailleurs, en application des articles 832-2 et R.823-8 et L.441-3 du code de la construction et de l’habitation, lorsque l’aide personnalisée au logement et le supplément loyer de solidarité sont versés directement au bailleur, celles-ci doivent être déduites du montant du loyer et des dépenses accessoires du logement. Ces versements interviennent mensuellement à terme échu. En conséquence, l’aide personnalisée au logement et le supplément de loyer solidarité correspondent à une prise en charge partielle du loyer courant et les sommes versées à ce titre au bailleur ne s’imputent pas sur une dette de loyer plus ancienne.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 17 juin 2025, pour un montant de 607,60 euros en principal. Le délai de deux mois expirait donc le 18 août 2025.
Il ressort du décompte produit que l’aide personnalisée au logement a été versée à deux reprises, le 30 juin 2025 et le 31 juillet 2025, pour un montant de 289,17 euros par versement. La réduction de loyer de solidarité a été appliquée le 30 juin 2025 et le 31 juillet 2025 à hauteur de 55,20 euros par versement. Ces paiements, qu’ils proviennent de l’aide personnalisée au logement ou du supplément de loyer de solidarité, s’imputent sur les termes visés par le commandement de payer du 17 juin 2025. Par ailleurs, un règlement effectué par Monsieur [K] [G] le 12 août 2025 à hauteur de 50 euros s’impute sur le solde restant dû.
Il est donc établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues et dont le paiement était demandé ont été réglées dans le délai de deux mois.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion subséquente, la demande de séquestration en garantie des sommes dues et la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 23 juin 2021 et du décompte de la créance actualisé au 30 novembre 2025, que [Localité 5] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 8,50 euros, imputée pour des frais.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [G] à payer à [Localité 5] la somme de 1 756,68 euros, au titre des sommes dues au 30 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [K] [G] justifie d’une situation personnelle particulière, tant sur le plan de sa santé que sur celui de sa situation financière, et que l’octroi de délais ne met pas en péril le bailleur social [Localité 5] ; l’octroi de délais de paiement apparaît ainsi justifié.
Il convient donc d’accorder à Monsieur [K] [G] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues, étant rappelé que le juge ne peut pas octroyer des délais supérieurs à 24 mois dans ce cas précis et qu’il appartiendra aux parties, à l’issue de cette période, s’il est nécessaire de prolonger ces délais, de le faire par accord conventionnel.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner les parties à partager par moitié les dépens de l’instance.
En conséquence, la demande de [Localité 6] HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré :
DÉCLARE recevable la demande de VAL D'[Localité 1] HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
REJETTE la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 23 juin 2021 entre VAL D’OISE HABITAT d’une part, et Monsieur [K] [G] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2] (rez-de-chaussée, porte numéro 2) à [Localité 4] ;
REJETTE la demande d’expulsion ;
REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues ;
REJETTE la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] à payer à VAL D'[Localité 1] HABITAT la somme de 1 756,68 euros, au titre des arriérés de loyers et charges dus au 30 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ACCORDE un délai à Monsieur [K] [G] pour le paiement de ces sommes ;
AUTORISE Monsieur [K] [G] à s’acquitter de la dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 50 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;
CONDAMNE les parties à partager par moitié les dépens d’instance ;
REJETTE la demande de VAL D’OISE HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 7], le 16 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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