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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 31 oct. 2024, n° 23/02542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/0[Immatriculation 5] Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02542 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VMC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [K]
née le 24 Juin 1986 à
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
**
[Localité 3]
représentée par Mme [G] (Inspecteur)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : LEVY Philippe
DUMAS Carole
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 juin 2021, Madame [Z] [K], née le 24 juin 1986, a été victime d’un accident de trajet.
Selon le certificat médical initial, elle a subi une contusion musculaire du bras gauche, des paresthésies du bras gauche.
Aux termes de trois certificats médicaux successifs, elle a déclaré des lésions nouvelles à savoir à droite et gauche, une contusion cervicale avec déficit vestibulaire bilatéral, puis une contusion du bras gauche et une contusion cervicale, puis à gauche, une contusion avec entorse cervicale, névralgie cervico brachiale et déficit vestibulaire.
Selon le certificat médical final du 26 septembre 2022, Madame [Z] [K] présentait “des cervicalgies, des séquelles vestibulaires. Consolidation avec séquelles au 26 septembre 2022.”
Les conséquences de cet accident ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par notification en date du 14 octobre 2022, la [7] ayant conclu sur les séquelles : “séquelles de cervicalgies post traumatiques à type de déficit vestibulaire post traumatique” a fixé à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [Z] [K] à la date de consolidation fixée au 26 septembre 2022.
Par lettre en date du 7 juillet 2023, Madame [Z] [K] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision de rejet de sa contestation émanant de la Commission Médicale de Recours Amiable de la [7] qui, dans sa séance du 10 avril 2023, a maintenu son taux d’incapacité permanente partielle à 5 % .
Par convocation en date du 10 janvier 2024, le juge du Pôle social a ordonné une consultation clinique.
Le 28 mars 2024, Madame [Z] [K] a été examinée par le Docteur [N], médecin consultant, qui a reçu mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date impartie, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur.
Cette mesure a été exécutée, en salle d’examen au sein du Tribunal, en présence du Docteur [F], médecin conseil de Madame [Z] [K] et a donné lieu à un rapport écrit, lequel a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 10 septembre 2024.
Madame [Z] [K] a comparu à l’audience où elle a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement appréciée, que le taux d’incapacité fixé à 5 % ne reflètait pas le préjudice qu’elle avait subi résultant de son accident de trajet.
Elle a demandé au tribunal de lui attribuer un taux d’incapacité de 13% conformément au rapport médical du Docteur [N] et un coefficient socio professionnel de 50%.
La [7], représentée par un inspecteur juridique, a contesté le taux médical de 13% sollicité par Madame [Z] [K] en expliquant que le médecin consultant s’était à tort fondé sur les éléments médicaux postérieurs à la date de consolidation du 26 septembre 2022 et a demandé au Tribunal de maintenir à 5% le taux médical d’incapacité permanente partielle. Par ailleurs, la Caisse a demandé de rejeter tout coefficient socio professionnel en faisant valoir que Madame [Z] [K] avait conclu avec son employeur un accord de rupture conventionnelle mais n’avait pas fait l’objet d’un licenciement.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 octobre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DECISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon le rapport du Docteur [N], Madame [Z] [K] présente :
— un déficit vestibulaire, chapitre du barème concerné 5.5.1 : vertiges s’accompagnant de signes labyrinthiques, taux d’incapacité proposé par le barème de 10 à 15 %,
— des cervicalgies post taumatiques entraînant un gêne fonctionnelle du rachis cervical, chapitre du barème concerné 3.1 : rachis cervical, taux d’incapacité proposé par le barème pour la persistence de douleurs et gêne fontionnelle discrètes, de 5 à 15%.
Le médecin consultant propose un taux de 13% se décomposant en un taux de 10% pour les vertiges et le sysndrome labyrinthique et en un taux de 6% pour les cervicalgies, taux ramené à 3% en tenant compte d’une antériorité de 3% ( accident du travail du 30 décembre 2014 avec une incapacité permanente partielle de 3%).
Il peut être remarqué que le Docteur [N] indique s’être appuyé notamment sur le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, en date du 7 octobre 2022, du Docteur [E] qui est le médecin conseil de la [6]. Ce médecin a bien retenu un déficit vestibulaire post traumatique, dont l’un des symptômes est le vertige. Le Docteur [E] note dans son rapport que Madame [Z] [K] se plaint, outre de cervicalgies, de vertiges à type de déséquilibre permanent, d’acouphènes surtout à droite (page 4 du rapport), qu’elle suit une kinésithérapie vestibulaire et prend un médicament contre les vertiges, le tanganil, (page 3 du rapport) ; que selon l’audiogramme du 5 juillet 2021, il persiste des acouphènes et des craquements occipitaux avec vertiges à type de déséquilibre permanent( page 4 du rapport ).
Ainsi, en retenant comme séquelles de l’accident, un déficit vestibulaire avec vertiges, le Docteur [N] a bien retenu des séquelles qui existaient à la date impartie pour statuer du 26 septembre 2022 même si le certificat médical du Docteur [W] du 26 juin 2023 et le compte rendu d’expertise du Professeur [T] du 7 novembre 2023, cités par le Docteur [N], doivent être écartés des débats.
Compte tenu du rapport du médecin consultant que le tribunal homologue, le taux médical d’incapacité permanente partielle de Madame [Z] [K] à la date de consolidation du 26 septembre 2022 est fixé à 13%.
Par ailleurs, Madame [Z] [K] sollicite un coefficient socio professionnel de 50%, coefficient socio professionnel qui est contesté en son principe par la Caisse.
Madame [Z] [K] âgée de 39 ans lors de l’audience, indique qu’elle était directrice d’un magasin d’optique au moment de l’accident ; qu’elle percevait alors un salaire de 3.000 € net par mois ; qu’elle ne pouvait plus assurer son poste et a dès lors accepté de signer une rupture conventionnelle de contrat ; qu’elle a maintenant créé sa propre société dans le domaine de l’optique mais ne perçoit toujours pas de salaire ; qu’elle perçoit, avec le chômage, un revenu compris entre 1.500 € et 1.600 € net par mois.
Contrairement à ce que soutient la Caisse, il est possible de se voir attribuer un coefficient socio professionnel même lorsque la personne dont s’agit n’a pas été licenciée mais lorsque ses revenus ont diminué, en conséquence de l’accident, ce qui est le cas en l’espèce.
Madame [Z] [K] a donc droit à un coefficient socio professionnel que le tribunal arbitre à 3% (étant rappelé que le coefficient socio professionnel n’a pas vocation a compensé les pertes fnancières).
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront supportés, y compris les frais de la consultation médicale ordonnée par le Tribunal, par la [7], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 10 septembre 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024 :
EN LA FORME déclare recevable le recours de Madame [Z] [K];
AU FOND, le déclare bien fondé ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle, résultant de l’accident de trajet dont Madame [Z] [K] a été victime le 24 juin 2021, est porté à 16 % (dont 13% de taux médical d’incapacité et 3% de coefficient socio professionnel) à la date de consolidation du 26 septembre 2022 ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
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