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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
15 Décembre 2025
N° RG 24/00346
N° Portalis DBY2-W-B7I-HSOM
N° MINUTE 25/00631
AFFAIRE :
[R] [C]
C/
[6]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [R] [C]
CC [6]
CC Me Stéphanie CHOUQUET-MAISONNEUVE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [C]
né le 03 Mai 1994 à [Localité 16] (SARTHE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie CHOUQUET-MAISONNEUVE, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[6]
Département juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [V], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : Catherine JOLIVET, Représentant des non salariés
Assesseur : W. BREMBILLA, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Morgane TARUFFI, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025.
JUGEMENT du 15 Décembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2023, M. [R] [C] (l’assuré), salarié de la société [14] (l’employeur), a adressé à la [7] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un “trouble anxio-dépressif”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 10 février 2023 constatant cette affection.
S’agissant d’une maladie non répertoriée dans un tableau des maladies professionnelles et après avis du médecin-conseil ayant estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assuré était au moins égal à 25 %, la caisse a transmis le dossier de ce dernier au [8] ([9]) des Pays de la [Localité 15] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le 7 décembre 2023, le [12] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection présentée.
Par décision du 11 décembre 2023, la caisse a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 7 février 2024, l’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 12 mars 2024, a rejeté le recours de l’assuré et confirmé la décision de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 7 juin 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par jugement du 3 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— en premier ressort,
— débouté l’assuré de sa contestation de la décision de la [7] en date du 11 décembre 2023 lui refusant la prise en charge de son “trouble anxio-dépressif” en date du 26 septembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels, pour défaut de motivation de cette décision ;
— débouté l’assuré de sa demande d’annulation de l’avis du [12] en date du 7 décembre 2023, pour défaut de motivation de cet avis ;
— avant-dire-droit,
— ordonné la transmission du dossier de l’assuré au [11] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de sa pathologie “trouble anxio-dépressif” en date du 26 septembre 2023 ;
— dit que l’affaire sera rappelée à une audience ultérieure ;
— dit que la notification du jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ;
— réservé les autres demandes.
Le 8 juillet 2025, le [11] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l’assuré.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 septembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 27 août 2025 soutenues oralement à l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de :
— dire et juger que l’avis du [11] est irrégulier pour défaut de motivation et donc nul ;
— désigner un autre [9] pour recueillir son avis sur l’origine professionnelle de sa pathologie ;
— dire et juger que sa pathologie est bien d’origine professionnelle ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
L’assuré soutient que l’avis du [11] est nul pour défaut de motivation au motif que cet avis ne comporte aucune motivation et analyse propres et distinctes permettant de comprendre le raisonnement tenu pour conclure à l’absence de lien entre l’affection présentée et l’activité professionnelle, ledit avis se contentant de faire référence à l’avis rendu par le premier [9] saisi dans le dossier. L’assuré sollicite en conséquence la désignation d’un nouveau [9].
L’assuré soutient à titre subsidiaire que sa pathologie est bien d’origine professionnelle, faisant état des nombreux facteurs de risques psychosociaux qu’il aurait subis dans les mois précédant son arrêt de travail et pendant son arrêt de travail, ainsi que de l’impact de ces derniers sur sa santé, à savoir la privation de ses droits à prendre ses congés, l’absence de toutes mesures de protection de la santé des salariés, les pressions exercées par la société pour obtenir son départ, son remplacement par un salarié en CDI pendant le temps de son arrêt de travail ainsi que des conditions de travail délétères. L’assuré affirme que ces éléments sont confirmés par la décision prud’homale. Selon l’assuré, aucun élément de sa vie personnelle ne peut expliquer son état de santé.
Aux termes de ses conclusions du 28 août 2025 soutenues oralement à l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— à titre principal,
— débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie de l’assuré.
— à titre subsidiaire,
— nommer un autre [9].
La caisse soutient que l’avis du [11] est parfaitement motivé dès lors qu’il y est précisé que l’avis résulte de l’étude des pièces médico-administratives. Elle précise que si cet avis devait être annulé, elle ne s’oppose pas à la désignation d’un nouveau comité.
La caisse soutient que l’origine professionnelle de la pathologie de l’assuré n’est pas démontrée au regard des éléments présents au dossier, notamment l’avis défavorable du [12].
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur le bien-fondé de la décision
L’article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime d’assurance obligatoire des salariés des professions agricoles en matière d’accidents de travail et maladies professionnelles, sous réserve notamment des adaptations listées à l’article D. 752-8 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, la caisse a saisi le [12] s’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux d’incapacité permanente partielle prévisible égal ou supérieur à 25%.
Dans son avis du 7 décembre 2023, le [12] a, au vu des éléments présents au dossier, considéré qu’il en “ressort une discordance dans la genèse des difficultés au sein de l’entreprise, avec des relations conflictuelles entre plusieurs salariés et une interprétation différente des événements”. En l’état de ces constatations, le comité a considéré que l’existence d’un lien direct et essentielle entre l’activité professionnelle de l’assuré et sa pathologie ne peut être établie.
Le 8 juillet 2025, le [11] a également émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l’assuré, estimant après étude des pièces du dossier et constatant “l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours”, qu’ “aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [9] précédent”. De ces éléments, le comité des Hauts-de-France en déduit qu’il ne peut être établi de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle de l’assuré.
Quoique succinct, l’avis du [11] n’est pas dénué de toute motivation dès lors qu’il en ressort clairement à la lecture l’absence de pièces complémentaires transmises par l’assuré à l’appui de son recours, justifiant le renvoi par ce comité au précédent avis du comité des Pays de la [Localité 15], lequel met nettement en évidence les éléments retenus pour écarter le lien direct et essentiel entre la pathologie de l’assuré et son travail habituel.
Dans ces conditions, M. [R] [C] ne saurait valablement invoquer un défaut de motivation de l’avis du [11] lequel repose au contraire sur des constatations suffisamment claires et précises pour écarter l’existence d’un lien direct et essentiel entre le syndrome anxio-dépressif de l’intéressé et son activité professionnelle.
Sa demande tendant à voir déclarer nul l’avis du [11] ainsi que par voie de conséquence sa demande de désignation d’un nouveau [9] seront rejetées.
Le tribunal n’étant pas tenu par les avis des [9], il convient de se prononcer au vu de ces avis mais également des autres pièces versées aux débats.
En l’espèce, il ressort du questionnaire salarié complété par M. [R] [C] dans le cadre de l’instruction de sa demande de maladie professionnelle que ce dernier met en lien la dégradation de son état santé avec celle de ses conditions de travail à compter de la fin de l’année 2021 – début de l’année 2022. Il explique que cette période coïncide avec le départ d’une collègue de travail qui le remplaçait pendant ses congés. Il se dit avoir été dans l’impossibilité de prendre ses congés pendant un an dans un contexte de charge de travail accrue. Il exprime avoir eu dans le même temps le sentiment d’être mis à l’écart puis avoir ensuite été harcelé par sa hiérarchie pour qu’il quitte le couvoir. Il se plaint que ses supérieurs ont insisté pour qu’il se mette en arrêt en maladie ou prenne des congés formation ; que suite à son arrêt, sa hiérarchie a tout fait pour qu’il ne reprenne pas son poste.
Ces éléments sont contredits par l’employeur dans son questionnaire, qui mentionne un état dépressif antérieur de l’assuré ainsi que la réalisation d’une enquête interne par le [13] ayant conclu à l’absence d’élément et mettant au contraire en cause le comportement de l’assuré vis-à-vis de ses collègues féminins.
Ainsi, les éléments recueillis par la caisse au stade de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle ne permettent pas d’objectiver les déclarations de l’assuré : les questionnaires salarié et employeur faisant apparaître une discordance d’appréciation quant aux causes de la dégradation des relations de travail.
Dans le cadre de la présente instance, M. [R] [C] verse un certain nombre de pièces, notamment le courrier de son psychiatre, (pièce n°B6 de l’assuré), le courrier du médecin du travail (pièce n°B8 de l’assuré) et les courriers échangés avec la directrice des ressources humaines de l’entreprise (pièces n°C9 à C23 de l’assuré), de nature à démontrer que le salarié a exprimé à diverses reprises un sentiment de mal-être au travail.
Il n’établit cependant toujours pas que celui-ci serait en lien avec une dégradation objective de ses conditions de travail.
En effet, aucun élément n’est produit permettant de caractériser une situation de surcharge de travail. S’agissant de la privation de la possibilité pour l’assuré de prendre des congés, il ressort de ses propres explications que l’absence de prise de congé entre l’été 2021 et juillet 2022 résulte de sa propre volonté, M. [R] [C] estimant qu’il n’existait pas de personne compétente parmi ses collègues pour le remplacer durant ses congés ; que par la suite, il a pu reprocher à sa hiérarchie de s’être montrée insistante pour qu’il prenne des congés ; que s’il fait état de ce que sa hiérarchie lui a refusé dans un premier temps sa demande de congé pour le mois de février 2023, il ressort des mails échangés avec sa supérieure qu’il a finalement obtenu son accord (cf. Pièce n°C17 de l’assuré).
De la même façon, si l’assuré a pu dénoncer avoir eu, à compter de 2022, le sentiment d’être mis à l’écart, ces déclarations restent de l’ordre du ressenti en l’absence de tout élément venant le confirmer. L’assuré lui-même a pu admettre que son ressenti pouvait ne pas correspondre à la réalité des faits (cf. Pièce n°C9 de l’assuré).
Aucun élément ne permet non plus de caractériser les faits de harcèlement moral et psychique décrits par le salarié, lesquels n’ont d’ailleurs pas été retenus par le conseil des prud’hommes d'[Localité 5] dans son jugement du 13 août 2025.
M. [R] [C] a été déclaré apte par le médecin du travail le 9 janvier 2023 et la déclaration de maladie professionnelle a été effectuée le 3 février 2023, jour de l’entretien au cours duquel son employeur l’a informé des conclusions de l’enquête du [13] et de sa volonté de le changer de poste.
La procédure de licenciement engagée à compter du 13 février 2023, déclarée injustifiée par le conseil de prud’hommes d'[Localité 5], ne peut expliquer l’apparition de la maladie déclarée, lui étant postérieure.
Tout au plus vient elle confirmer l’existence d’une crispation des relations de travail à compter de 2022, trouvant sa cause non pas dans les conditions de travail mais dans la personnalité de l’assuré, ayant tendance à tort à se sentir harcelé par sa hiérarchie et ce alors même que son propre comportement à l’égard d’autres collègues a pu être questionné suite au conclusions de l’enquête du [13].
Compte tenu de ces éléments, corroborés par les avis concordants des deux [9] saisis dans ce dossier, l’existence d’un lien direct et essentiel entre le syndrome anxio-dépressif de M. [R] [C] et son activité professionnelle n’est pas caractérisée de sorte que l’origine professionnelle de cette pathologie ne peut être établie.
En conséquence, M. [R] [C] sera débouté de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de son syndrome anxio-dépressif.
II. Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [R] [C] succombant, il sera condamné aux entiers dépens et sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [R] [C] de ses demandes d’annulation de l’avis du [10] en date du 8 juillet 2025 et de désignation d’un nouveau [9] ;
DÉBOUTE M. [R] [C] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de son syndrome anxio-dépressif déclaré le 15 février 2023 ;
DÉBOUTE M. [R] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSERRIC Lorraine MEZEL
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