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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 5 mai 2026, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00115
N° Portalis DB2I-W-B7J-C5TZ
Minute :
Jugement du :
05 mai 2026
[H] [M]
C/
S.A.R.L. EAU ENERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 03 mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 05 mai 2026, sous la présidence de Christian BARROIS, magistrat à titre temporaire, assisté d’Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocate au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, substituée par Me Justine PERRIER, avocate au barreau de Villefranche-sur-Saône.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. EAU ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
représenté par Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
La société EAU ENERGIE exploite une activité d’exploitation forestière, de coupe de bois, de son acquisition, son traitement et sa revente.
Dans le cadre de cette activité, la société EAU ENERGIE et Monsieur [H] [M] ont régularisé un contrat d’achat de bois en date du 30 juin 2022.
Cette prestation était prévue au montant de 1 500 euros TTC due par l’acheteur, la SARL EAU ENERGIE, au vendeur, Monsieur [H] [M].
Les travaux ont été réalisés du 26 au 28 septembre 2022 pour la partie abattage ainsi que les 17 et 18 octobre et 18 novembre 2022 pour la partie débardage.
Le 10 avril 2025, Monsieur [H] [M] effectuait une sommation interpellative à la société EAU ENERGIE, à la suite de laquelle il était répondu par la Société EAU ENERGIE :
« 1 ) l’enlèvement du bois a été fait en juin 2023. Je vous remets un chèque de 1500 euros à votre ordre.
2 ) Pas de nettoyage. Je ne peux pas effectuer le nettoyage de la parcelle car l’accès n’est pas possible sans occasionner des dégâts."
En date du 22 avril 2025, la somme de 1 500 due était encaissée.
Monsieur [H] [M] au vu de la non-réalisation de la prestation nettoyage /éclaircie a saisi le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par assignation du 16 octobre 2025, à l’encontre de la SARL EAU ENERGIE.
Monsieur [H] [M] demande au tribunal :
A titre principal de : – Juger que les termes du contrat régularisé en date du 30 juin 2022 n’ont pas été exécutés par la SARL EAU ENERGIE ;
— Ordonner l’exécution forcée de l’obligation de nettoyage de la parcelle de la SARL EAU ENERGIE et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire : – Juger que les termes du contrat régularisé en date du 30 juin 2022 n’ont pas été exécutés par la SARL EAU ENERGIE ;
— Condamner la SARL EAU ENERGIE à verser à Monsieur [H] [M] la somme de 2 880 euros à titre de dommages et intérêts ;
Et, en toutes hypothèses : – Condamner la SARL EAU ENERGIE au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL EAU ENERGIE aux entiers dépens de l’instance et de ses suites et notamment aux frais de sommation interpellative élevés à la somme de 194, 28 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 6 janvier 2026 et à celle du 3 mars 2026 avec calendrier de procédure.
Monsieur [H] [M] était absent et représenté par son conseil.
La SARL EAU ENERGIE était absente et représentée par son conseil.
Les conclusions ont été déposées et l’affaire a été retenue.
Monsieur [H] [M] fait valoir dans ses écritures à l’appui de ses demandes que :
La prestation de nettoyage n’a pas été réalisée depuis 2022 par la SARL EAU ENERGIE malgré les termes du contrat du 30 juin 2022 pour lequel il était convenu :
— la coupe rase de la partie en chêne ainsi que la friche ;
— un nettoyage/éclaircie de la plantation de chêne rouge et de frêne.
La réserve émise de l’accessibilité, même si elle figure au contrat n’est qu’une allégation en ce qui concerne l’impossibilité d’accès sans dégâts.
L’impossibilité de passer avec la machine doit être objective, non imputable à la seule volonté de la société EAU ENERGIE, sauf à aller contre la force exécutoire des contrats.
La société EAU ENERGIE, en vertu de principe de bonne foi qui gouverne les relations contractuelles aurait dû alerter sans délai Monsieur [M] et lui proposer des solutions.
Par conséquent, en application de l’article 1217 du code civil, Monsieur [M] est recevable et bien fondé à solliciter du tribunal l’exécution forcée de l’obligation de la SARL EAU ENERGIE de nettoyage de la parcelle avec astreinte par jour de retard.
Sur la demande à titre subsidiaire de dommages – intérêts, en application de l’article 1231 du code civil, Monsieur [M] sollicite le paiement de la somme de 2 880 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais qu’il va être contraint d’engager pour pallier l’inexécution de la SARL EAU ENERGIE.
Lors de l’audience le conseil de Monsieur [M] fait valoir que si la première partie de la prestation a été effectuée, son paiement n’a été réalisé qu’après mise en demeure.
Concernant le défrichage, il n’a jamais été réalisé et la SARL EAU ENERGIE se contente d’alléguer qu’il était impossible, sans le prouver.
La prestation n’a été exécutée que partiellement.
Les demandes sont donc confirmées d’exécution forcée, et à titre subsidiaire, de dommages et intérêts de 2 880 euros, suivant devis fourni par un autre prestataire, afin de réaliser l’opération non effectuée par SARL EAU ENERGIE.
En réponse la SARL EAU ENERGIE par conclusions déposées le 6 janvier 2026 demande au tribunal de :
— Rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [M] ;
— Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens ;
— Condamner Monsieur [M] à verser à la société EAU ENERGIE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL EAU ENERGIE fait valoir dans ses écritures à l’appui de ses demandes que :
Monsieur [M] sollicite la réalisation de la prestation éclaircie de la partie de 10 900 m2 en plantation de chêne rouge.
Or cette opération était conditionnée, dès la conclusion du contrat, à l’utilisation de la machine pour effectuer cette coupe.
La mécanisation est expressément stipulée dans le contrat ainsi que le fait de pouvoir « accéder de partout avec la machine ».
Or, tel n’a pas été le cas, ce qui a été indiqué en réponse à la sommation interpellative de Monsieur [M].
« Je ne peux pas effectuer le nettoyage de la parcelle car l’accès n’est pas possible sans occasionner de dégâts ».
Cette impossibilité a fait l’objet d’un échange entre le dirigeant de la SARL EAU ENERGIE et Monsieur [M].
Le dirigeant de la SARL ENERGIE a confirmé l’absence de passage possible, sans risque de la machine.
L’article 1103 du code civil a donc été parfaitement respecté par la SARL EAU ENERGIE.
Concernant la demande effectuée à titre subsidiaire d’une indemnisation de 2 880 euros, cette demande ne saurait aboutir car correspondant au coût du nettoyage de la parcelle que la SARL EAU ENERGIE serait contrainte de faire procéder.
Aucune faute contractuelle ne saurait être retenue et le devis versé aux débats ne permet pas d’identifier si la prestation devisée correspond effectivement aux parcelles concernées par la prestation initialement réservée par la société EAU ENERGIE.
Lors de l’audience le conseil de la SARL EAU ENERGIE fait valoir que le contrat du 30 juin 2022 versé aux débats, est un« contrat d’achat de bois », à charge de le couper.
Le prix de la prestation, 1 500 euros a été payé suite à la réalisation de la prestation.
Concernant la partie éclaircie, le contrat précise bien que cette prestation ne se fera que si la machine peut y accéder « de partout ».
Ce qui n’est pas le cas.
Les travaux ont été réalisés du 26 au 28 septembre 2022 pour la partie abattage ainsi que les 17 et 18 octobre et 18 novembre 2022 pour la partie débardage.
La sommation interpellative a été faite en 2025, et la SARL EAU ENERGIE a répondu à cette sommation en indiquant l’impossibilité de réaliser la prestation de nettoyage en s’appuyant sur le contrat qui précise les conditions de sa réalisation.
La SARL EAU ENERGIE considère qu’elle était donc en droit d’appliquer cette réserve au contrat.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS
— 1° sur la demande principale :
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 du code civil dispose que "celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation".
Selon l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter".
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il ressort des éléments versés au débat :
Le contrat passé le 30 juin 2022 entre la SARL EAU ENERGIE et Monsieur [H] [M] est un contrat d’achat de bois.
Cette prestation prévoyait les dispositions suivantes :
— "la société EAU ENERGIE faisait l’acquisition, à charge pour elle de le couper, du bois contenu sur les parcelles A799 et A917 pour une contenance totale de 15 000 m2 ;
et pour un montant total non détaillé de 1 500 euros TTC.
Modalité d’exécution:
Exploitation mécanisée.
Les limites sont à marquer par le vendeur, délai de marquage des limites : 15 septembre 2022.
— la partie en chêne ainsi que la friche feraient l’objet d’une coupe rase ;
— la partie en chêne rouge ferait l’objet d’un nettoyage/éclaircie ;
— la partie éclaircie se ferait sous réserve de pouvoir accéder de partout avec la machine. "
La SARL EAU ENERGIE a répondu à la sommation interpellative de Monsieur [M] du 10 avril 2025 :
« Les travaux ont commencé le 26 septembre 2022 ;
« L’enlèvement du bois a été fait en juin 2023. Je vous remets un chèque de 1500 euros à votre ordre ;
« Pas de nettoyage. Je ne peux pas effectuer le nettoyage de la parcelle car l’accès n’est pas possible sans occasionner des dégâts ».
Selon la SARL EAU ENERGIE, ce contrat a été exécuté dans les délais prévus et payé pour la partie en chêne ainsi que la friche.
S’il a été non exécuté concernant la partie nettoyage/éclaircie de la partie en chêne rouge, c’est en application de clause de réserve de pouvoir y accéder de partout avec la machine.
Monsieur [H] [M] répond que la SARL EAU ENERGIE n’apporte pas la preuve de cette impossibilité.
Il est produit aux débats un schéma qui indique l’implantation des arbres et les impacts en cas de passage de la machine.
La machine, suivant fiche technique, étant large de 3 mètres pour un passage en inertie de 3, 70 mètres.
La machine, suivant fiche technique produite, mesure 3 mètres de largeur et la SARL EAU ENERGIE indique qu’en mouvement, elle risque de manière importante de dégrader les arbres et non simplement de les éclaircir, cette opération représentant aussi un risque pour la machine ;
Cet état de fait a été expliqué à Monsieur [M] par le dirigeant de la SARL EAU ENERGIE.
Il y a lieu de constater que Monsieur [M] a attendu 3 ans avant de se manifester auprès de la SARL EAU ENERGIE.
Il y lieu de considérer que la prestation a été exécutée en application du contrat et de bonne foi par la SARL EAU ENERGIE.
Monsieur [M] n’apporte pas la preuve contraire de la possibilité de passage de la machine sans dégradation, alors qu’il en a été avisé.
Il y a donc lieu de considérer que le contrat d’achat de bois a été réalisé suivant ses dispositions et que la société EAU ENERGIE a réglé le bois issu de cette coupe et a appliqué de bon droit la réserve concernant la partie nettoyage /éclaircie.
En conséquence le tribunal déboute Monsieur [H] [M] de ses demandes de Juger que les termes du contrat régularisé en date du 30 juin 2022 n’ont pas été exécutés par la SARL EAU ENERGIE et d’ordonner l’exécution forcée de l’obligation de nettoyage de la parcelle de la SARL EAU ENERGIE et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
2 ) Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il y a lieu de considérer que Monsieur [H] [M], ayant été débouté de sa demande principale d’exécution forcée de la prestation de nettoyage/éclaircie de la plantation de chêne rouge et de frêne, est mal fondé dans sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour un montant de 2 880 euros, suivant présentation d’un devis réalisé par une autre entreprise.
Il y a lieu également de constater que ce devis ne précise pas la superficie de la parcelle, et prévoit le nettoyage/éclaircie de chênes rouges d’Amérique + élagage des arbres d’avenir sur une hauteur entre 4 et 6 mètres.
Le devis versé aux débats ne permet donc pas d’apprécier un préjudice et un lien de causalité avec l’exécution du contrat d’achat de bois réalisé entre la SARL EAU ENERGIE et Monsieur [M], ni son exécution contractuelle fautive.
En conséquence le tribunal déboute Monsieur [H] [M] de sa demande subsidiaire d’indemnisation à hauteur de 2 880 euros à titre de dommages et intérêts.
3) Les autres demandes :
— Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [H] [M] au paiement à la SARL EAU ENERGIE de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile.
Le tribunal déboute Monsieur [H] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les dépens.
Monsieur [H] [M] est débouté de sa demande de condamner la SARL EAU ENERGIE aux entiers dépens de l’instance et de ses suites et notamment aux frais de sommation interpellative élevés à la somme de 194,28 euros.
Monsieur [H] [M] succombant à l’instance est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition par le greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort.
DÉBOUTE Monsieur [H] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à verser à la société EAU ENERGIE la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l‘exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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