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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 4 déc. 2025, n° 24/02056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 24/02056 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MS6L
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 24/02056 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MS6L
Minute n°
Copie exec. à :
Me Marie kim PHAM
Le
Le Greffier
Me Marie kim PHAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
[Adresse 15], agissant par son syndic la SARL IMMOBILIER L&G exerçant sous l’enseigne ICA GESTION, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 501.620.041. ayant son siège social [Adresse 19], agissant par son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Audrey INFANTES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 191
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans sous le n°440 048 882, prise en la personne de son représentant légal, et ès qualité d’assureur de la société ARCHITECTES ET+ENCORE et K&+ARCHITECTURE GLOBALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCCES MUTUELLES, inscrité au RCS du Mans sous le n°775 652 126, prise en la personne de représentant légal, et ès qualité assureur de la société ARCHITECTES ET + ENCORE et K&+ARCHITECTURE GLOBALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
SASU [O], immatriculée au RCS de [Localité 18]-[Localité 16] sous le n° 578.504.896. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
SA MMA IARD, inscrite au RCS [Localité 11] sous le n° 440.048.882. venant aux droits de COVEA RISKS, assureur de la SAS [O] prise en la personne de son représentant légal
, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, inscrite au RCS [Localité 11] sous le n° 775.652.126. venant aux droits de COVEA RISKS, assureur de la SAS [O] prise en la personne de son représentant légal
et ès qualité assureur de la société ARCHITECTES ET + ENCORE et K&+ARCHITECTURE GLOBALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
N° RG 24/02056 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MS6L
SARL K&+ ARCHITECTURE GLOBALE, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 487.996.118. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
la CAMBTP, assureur de la SARL K&+ ARCHITECTURE GLOBALE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie kim PHAM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAISE (MAF) prise en la personne de son représentant légal, assureur de la société ARCHITECTES ET +ENCORE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Célia HOFFSTETTER, Juge, Président,
assistée de Sameh ATEK, Greffier présent lors des débats et de Aude MULLER, Greffier présent lors du prononcé
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Célia HOFFSTETTER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Célia HOFFSTETTER, Juge et par Aude MULLER, Greffier
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de la vente en l’état futur d’achèvement de plusieurs bâtiments d’habitation sis [Adresse 8] et [Adresse 6] à [Localité 17], la société ICADE PROMOTION a confié le lot assainissement à la société [O].
Les premiers lots ont été vendus en 2013. La première assemblée générale de copropriété a eu lieu le 18 décembre 2014. La réception des parties communes a eu lieu le 24 août 2015. Une fuite d’eau a été constatée en 2019.
Les 12 juin 2020 et 15 septembre 2020, des expertises amiables ont été diligentées, l’expert amiable ayant conclu qu’un raccord d’arrivée d’eau commune de la copropriété avait cédé.
Par ordonnance rendue le 19 mars 2021, une expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [M]. Le rapport d’expertise a été déposé le 2 octobre 2023.
Par assignation remise le 13 mai 2024 dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, le syndicat a attrait la SAS SOBECA venant aux droits de la SAS [O] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
N° RG 24/02056 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MS6L
Par assignation remise le 17 avril 2024 dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, le syndicat a attrait la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS [O] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par assignation remise le 17 avril 2024 dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, le syndicat a attrait la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SAS [O] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par assignation remise le 25 avril 2024 dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, le syndicat a attrait la société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par assignation remise le 17 avril 2024 dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, le syndicat a attrait la CAMBTP devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par assignation remise le 17 avril 2024 dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, le syndicat a assigné la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société ARCHITECTES ET + ENCORE et de la société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par assignation remise le 17 avril 2024 dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, le syndicat a assigné la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société ARCHITECTES ET + ENCORE et de la société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par assignation remise le 26 avril 2024 dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, le syndicat a attrait la MAF devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Un accord a été conclu entre le syndicat des copropriétaires et la société [O] et son assureur, lesquels ont indemnisé le syndicat des copropriétaires de ses préjudices.
Par ordonnance rendue le 30 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires s’est désisté partiellement de ses demandes à l’encontre de la SASU [O] et de ses assureurs la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le et renvoyé l’affaire devant le tribunal statuant à juge unique à l’audience du 9 octobre 2025. Le jugement a été mis en délibéré au 4 décembre 2025.
Par conclusions régulièrement déposées le 24 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] demande au tribunal de :
CONDAMNER in solidum les sociétés K&+ ARCHITECTURE GLOBALE, ARCHITECTES ET + ENCORE, à tout le moins leurs assureurs respectifs SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CAMBTP et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à régler 12 551, 23 € au [Adresse 14] agissant par son syndic, outre une indemnité de 7 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que tous les dépens en sus des frais d’expertise.
Au soutien des ses prétentions, le syndicat rappelle s’être désisté de ses demandes formées contre la société [O] et ses assureurs la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Le syndicat rappelle que les cabinets d’architecture ARCHITECTES ET + ENCORE et K&+ ARCHITECTURE GLOBALE sont intervenus sur le chantier, assurés auprès de la MAF, de la MMA IARD et de la CAMBTP. Il invoque leur garantie décennale et chiffre à la somme de 12 551, 23 € le solde de son préjudice après règlement de la somme de 25 204, 91 € par la SAS [O] et ses assureurs.
Au soutien de sa demande de condamnation de la CAMBTP, le syndicat verse à la procédure les délibérations de l’assemblée générale des associés de la société ATELIER K datées du 30 juin 2014, par lesquelles le changement de la dénomination de la structure en K&+ ARCHITECTURE GLOBALE a été décidé. Il produit également l’acte de cessions des parts de la société ARCHITECTES et + ENCORE au profit de la société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE. Il indique que la garantie de la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE est par conséquent due. Il conteste la limitation de la responsabilité du maître d’œuvre sollicitée par la CAMBTP au motif que la mission confiée à l’architecte comprenait une mission d’exécution des travaux et de réception, de sorte que le partage de responsabilité ne pourrait aboutir à une part inférieure à 50% concernant l’architecte
A titre subsidiaire et en l’absence de garantie due par la CAMBTP, le syndicat demande la condamnation in solidum de la MAF et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par conclusions régulièrement déposées le 6 mai 2025, la société [O] et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
DEBOUTER la demanderesse et les défendeurs de leurs demandes et appel en garantie formulés contre la société [O] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Les CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de leurs prétentions, la MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS [O] rappellent qu’un protocole d’accord a été exécuté et que le syndicat s’est désisté de ses demandes à l’encontre de la SAS [O] et de ses assureurs, de sorte que l’action du syndicat est désormais dépourvue de fondement.
La SAS [O], la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES contestent devoir garantie à la CAMBTP puisque les montants réclamés correspondent aux montants relevant de la responsabilité des maîtres d’œuvre.
Par conclusions régulièrement déposées le 22 avril 2025, la CAMBTP demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER la demande formulée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] irrecevable et en tout état de cause mal fondée
En conséquence,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes formulées contre la CAMBTP
A titre subsidiaire,
LIMITER la condamnation de la CAMBTP à 5%
CONDAMNER les associés [O], SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, K&+ ARCHITECTURE GLOBALE, la MAF à garantir la CAMBTP contre toutes condamnations formulées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires
En tout état de cause,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], les sociétés [O], SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, K&+ ARCHITECTURE GLOBALE, et la MAF à payer à la CAMBTP la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] aux entiers frais et dépens
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir concernant les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires LES DEMEURES DU PARC.
Au soutien de ses prétentions, la CAMBTP invoque l’absence de mobilisation de ses garanties, aucun élément de la procédure ne démontrant que la société ARCHITECTES ET + ENCORE ait fusionné avec la société ATELIER K, ni le changement de la dénomination sociale de la société ATELIER K en société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE, ni la reprise du passif de la société ATELIER K ou de la société ARCHITECTES ET + ENCORE par la société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE.
La CAMBTP ajoute que la date d’effet du contrat d’assurance souscrit par la société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE est fixée au 1er janvier 2015 et que le contrat est résilié depuis le 31 décembre 2021, de sorte que le chantier ne relève pas de sa garantie au titre de la responsabilité décennale du constructeur. Elle précise qu’à la date d’ouverture du chantier le 18 février 2013, la société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE était assurée auprès de la MAF. Elle ajoute ne pas davantage devoir sa garantie à la société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE au titre des garanties facultatives puisqu’elle a été assignée le 2 mars 2022, soit postérieurement à la résiliation de son contrat d’assurance par la société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE. Elle précise que la société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE est désormais assurée auprès de la MMA IARD, qui doit par conséquent mobiliser sa garantie.
La CAMBTP relève également que le contrat de maîtrise d’œuvre n’est pas produit par le syndicat, de sorte que le périmètre de la mission confiée à l’architecte n’est pas établi. Elle conclut au rejet des demandes formées à son encontre en sa qualité d’assureur de la société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE. A titre subsidiaire, elle demande à ce que la MAF, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société [O] et ses assureurs soient condamnés à la garantir contre les condamnations prononcées à son encontre. Elle ajoute que la SAS [O] a commis des erreurs d’exécution et que le protocole d’accord régularisé avec le syndicat ne lui est pas opposable, d’autant qu’il n’est pas produit aux débats.
A titre subsidiaire, la CAMBTP demande à ce que la responsabilité du maître d’œuvre ne soit retenue qu’à hauteur de 5%, s’agissant d’une mission d’exécution et non de conception du projet.
La MAF et la société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE n’ont pas été représentées dans le cadre de la présente instance, tandis que la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leurs qualités d’assureurs de la société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE et de la société ARCHITECTES ET
+ ENCORE, n’ont pas déposé de conclusions au fond.
N° RG 24/02056 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MS6L
MOTIFS
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur la demande principale :
Sur la garantie décennale due par les sociétés ARCHITECTES ET + ENCORE et K&+ ARCHITECTURE GLOBALE :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 du code civil précise qu’est notamment réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Selon acte sous seing privé daté du 15 mars 2011, la société ICADE PROMOTION a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution avec la société ARCHITECTES ET + ENCORE. La société ARCHITECTES ET + ENCORE s’est ainsi engagée à conseiller le maître de l’ouvrage sur toutes difficultés ou problèmes concernant la construction envisagée en l’informant et en attirant son attention si nécessaire sur tous problèmes, risques ou dangers posés par son exécution et ce soit en réponse à des questions du maître de l’ouvrage soit spontanément. La société ARCHITECTES ET + ENCORE a notamment accepté d’informer et de conseiller le maître de l’ouvrage sur les difficultés particulières qui pourraient découler de la conception de l’immeuble, des plans et du permis de construire délivré, et d’assurer la coordination de l’ensemble des études et des bureaux d’études techniques.
Au titre de ses missions particulières, la convention des parties prévoit que la société ARCHITECTES ET + ENCORE établisse un planning prévisionnel des travaux, les dossiers de consultation des entreprises, la passation des marchés de travaux, qu’elle assume la direction des travaux avec notamment l’obligation de s’assurer de l’exécution des travaux conformément aux règles de l’art et aux pièces de marché, qu’elle se charge de la comptabilité et du paiement des travaux, qu’elle s’occupe de la gestion des modifications des acquéreurs et de la livraison des appartements aux acquéreurs et des parties communes au syndic, ainsi que de la réception des travaux des entreprises conformément au CCTP, ainsi que du parfait achèvement de l’ouvrage et du dossier des ouvrages exécutés.
La société ARCHITECTES ET + ENCORE s’est donc vue confier la maîtrise d’œuvre d’exécution du chantier mené par la société ICADE PROMOTION, de sorte que sa qualité de constructeur de l’ouvrage est établie.
Par ailleurs, il résulte des procès-verbaux d’assemblée générale en date du 30 juin 2014 que la société ARCHITECTES ET + ENCORE a cédé l’intégralité de ses parts sociales à la société ATELIER K, laquelle a changé sa dénomination sociale pour devenir la société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE. Dès lors, la société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE a poursuivi les engagements de la société ARCHITECTES ET + ENCORE et notamment la maîtrise d’œuvre d’exécution qui lui a été confiée par la société ICADE PROMOTION.
La société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE, venant aux droits et obligations de la société ARCHITECTES ET + ENCORE a par conséquent la qualité de constructeur de l’ouvrage dont la maîtrise d’œuvre d’exécution lui a été confiée par la société ICADE PROMOTION.
Il n’est pas contesté que la réception des parties communes de l’immeuble a eu lieu au mois de mars 2015, de sorte que les garanties des constructeurs sont encourues.
Aux termes de son rapport déposé le 2 octobre 2023, l’expert judiciaire relève que les dimensions internes de la fosse de comptage sont inférieures au cahier des clauses techniques particulières et à celles de la règlementation du syndicat départemental des eaux et de l’assainissement, ce qui a pour effet de créer une pression mécanique sur un raccord d’eau et donc un risque de fuite d’eau.
Cette analyse est corroborée par les expertises amiables diligentées suite à la survenance d’une fuite d’eau constatée au mois de mai 2019.
L’expert judiciaire relève également que si la stabilité et la solidité de l’ouvrage n’est pas compromise, le risque de fuite importante compromet l’usage du service d’eau potable de l’installation et peut entraîner une facturation accrue pour les usagers.
S’agissant d’un problème affectant le système de distribution d’eau potable de l’immeuble, ce désordre a pour effet de rendre l’ouvrage impropre à sa destination et relève par conséquent de la garantie décennale des constructeurs.
L’expert judiciaire impute le défaut de configuration de la fosse de comptage à la société [O], à laquelle a été confiée la réalisation de cette fosse. Un accord a été conclu entre le syndicat et la société [O], de sorte qu’aucune demande n’est plus formée à l’encontre de la société [O].
Concernant la société ARCHITECTES ET + ENCORE, aux droits de laquelle a succédé la société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE, le contrat de maîtrise d’œuvre globale prévoyait que l’architecte devait s’assurer de l’exécution des travaux conformément aux règles de l’art et aux pièces de marché, et organiser et animer les réunions avec les concessionnaires pour veiller au raccordement du projet sur l’ensemble des réseaux.
Dès lors, le défaut de dimensionnement de la fosse de comptage réalisé par la société [O] relève également de la maîtrise d’œuvre d’exécution confiée à la société ARCHITECTES ET + ENCORE, aux droits de laquelle a succédé la société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE.
Il y a donc lieu de retenir la responsabilité de plein droit de la société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE, succédant à la société ARCHITECTES ET + ENCORE, le désordre relevant de sa garantie décennale.
Sur la garantie des assureurs :
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande réparation de son préjudice à la CAMBTP, à la MMA IARD et à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et à la MAF, en leurs qualités d’assureurs des sociétés ARCHITECTES ET + ENCORE et K&+ ARCHITECTURE GLOBALE.
Sur la garantie due par la CAMBTP :
La CAMBTP indique que sa garantie ne peut être mobilisée puisque l’existence d’une fusion entre la société ARCHITECTES ET + ENCORE et la société ATELIER K n’est pas établie, de même que le changement de dénomination de la société ATELIER K en société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE n’est pas prouvé.
Il convient cependant de rappeler que les procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires de la société ARCHITECTES ET + ENCORE daté du 30 juin 2014 et de la société ATELIER K daté du 30 juin 2014 démontrent que l’ensemble des parts sociales de la société ARCHITECTES ET + ENCORE a été acquis par la société ATELIER K, laquelle a changé de dénomination sociale pour devenir la société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE.
Il ne peut donc être contesté par la CAMBTP que la société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE a succédé à la société ATELIER K, laquelle avait absorbé la société ARCHITECTES ET + ENCORE.
La CAMBTP rappelle également que la police souscrite par la CAMBTP le 28 avril 2015 par la société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE a pour objet de garantir la société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE au titre de sa responsabilité décennale seulement pour les opérations de construction dont la date d’ouverture de chantier se situe pendant la période de validité du chantier.
Or la date d’ouverture du chantier confié par la société ICADE PROMOTION à la société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE, succédant à la société ARCHITECTES ET + ENCORE, est fixée au 15 février 2013 selon la déclaration d’ouverture de chantier déposée en mairie par le promoteur.
La police souscrite par la société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE auprès de la CAMBTP a toutefois été conclue le 28 avril 2015, postérieurement à la date d’ouverture du chantier pour lequel la société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE engage sa responsabilité décennale.
Dès lors, la CAMBTP ne doit pas sa garantie à la société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE au titre du désordre affectant la fosse de comptage installée par la société [O] sur le chantier mené par la société ICADE PROMOTION.
Les demandes formées par le syndicat à l’encontre de la CAMBTP doivent par conséquent être rejetées.
Sur la garantie due par la MAF :
Il résulte des pièces de la procédure que la société ARCHITECTES ET + ENCORE était assurée auprès de la MAF concernant les actes accomplis à titre professionnel ou les actes de ses préposés du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.
Il a été établi que le chantier à l’occasion duquel la responsabilité de la société ARCHITECTES ET + ENCORE, aux droits de laquelle a succédé la société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE, a été ouvert le 15 février 2013, soit pendant la période de garantie prévue par l’attestation d’assurance de la MAF versée aux débats.
La MAF devant répondre des actes accomplis à titre professionnel par la société ARCHITECTES ET + ENCORE au cours de sa période de garantie, elle doit être condamnée in solidum à réparer les préjudices subis par le syndicat.
Sur la garantie due par la MMA IARD et par la MMA ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d’assureurs de la société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE :
Il résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats que la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont les assureurs de la responsabilité décennale de la société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE selon police couvrant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
L’attestation énonce cependant que la police ne couvre que les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité indiquée, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Or la date d’ouverture du chantier à l’occasion duquel la société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE engage sa responsabilité décennale à l’égard du syndicat des copropriétaires est fixée au 15 février 2013, soit antérieurement à la période de garantie prévue par la police souscrite auprès de la MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La demande de condamnation formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doit par conséquent être rejetée.
Sur les préjudices :
Selon le rapport d’expertise judiciaire déposé le 2 octobre 2023, la reprise des désordres résultant du défaut de dimensionnement de la fosse de comptage de l’ouvrage nécessite des travaux de mise en conformité de la fosse de comptage pour un montant de 19 893, 13 € et de mise en conformité du raccordement d’eau pour un montant de 3 360 €.
Le coût total des travaux de reprise s’élève ainsi à la somme de 23 353, 13 €.
L’expert a également chiffré le préjudice lié à la surconsommation d’eau du réseau, évaluée à la somme de 7 947, 41 €.
Le montant total des préjudices causés au syndicat par le désordre affectant la fosse de comptage d’eau s’élève ainsi à la somme de 31 300, 54 €.
Il a aussi mis en compte les frais d’expertise à hauteur de 6 555, 60 €.
Il convient toutefois de rappeler que les frais d’expertise sont indemnisés au titre de l’article 696 du code de procédure civile, de sorte que ces frais doivent être déduits du décompte proposé par l’expert judiciaire.
L’expert judiciaire précise dans son rapport que la responsabilité du maître d’œuvre d’exécution peut être retenue à hauteur de 20%, ce partage de responsabilité devant être retenu.
Il y a donc lieu de condamner in solidum la société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE et la MAF à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 6 240, 11 € au titre de leurs préjudices.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE et la MAF, qui succombent, doivent être condamnées in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ceux compris les frais de la procédure d’expertise RG 20/00811 et les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum la société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], pris en la personne de son syndic, une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de condamner in solidum la société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser à la CAMBTP une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], pris en la personne de son syndic, une somme de 6 240, 11 € au titre de ses préjudices
REJETTE les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES DEMEURES DU PARC, pris en la personne de son syndic, à l’encontre de la CAMBTP et de la MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leurs qualités d’assureurs de la société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE
CONDAMNE in solidum la société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux entiers dépens de la présente procédure et de la procédure de référé RG 20/00811, y compris les frais de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [M]
CONDAMNE in solidum la société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], pris en la personne de son syndic, une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum la société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser à la CAMBTP une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Célia HOFFSTETTER
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