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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 28 août 2025, n° 23/03694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.A.S. AMV ASSURANCE, S.A. L' EQUITE, S.A.R.L. GARAGE [ U ], la SARL ATORI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 28 Août 2025
Dossier N° RG 23/03694 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J2S6
Minute n° : 2025/ 335
AFFAIRE :
[T] [D] C/ S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. GARAGE [U], S.A.S. AMV ASSURANCE, S.A. L’EQUITE
JUGEMENT DU 28 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2025 mis en délibéré au 28 Août 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELAS ATEOS
la SARL ATORI AVOCATS
la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Nadia KEBAILI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS, de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. GARAGE [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe CAMPOLO, de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. AMV ASSURANCE
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON, de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. L’EQUITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON, de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [D] est propriétaire d’un véhicule de marque JAGUAR immatriculé [Immatriculation 6], acquis le 30 novembre 2020.
Le 23 septembre 2021, alors qu’il circulait à [Localité 10], le véhicule est tombé en panne et monsieur [D] l’a fait remorquer au garage tenu par la S.A.R.L. GARAGE [U] (ci-après “GARAGE [U]”).
En janvier 2022, le GARAGE [U] a contacté monsieur [D] pour l’informer que le véhicule avait subi, le 19 janvier 2022, un incendie lors d’un essai pratiqué sur le moteur ; une déclaration de sinistre a été effectuée par le garage.
Parallèlement, monsieur [D] a contacté l’intermédiaire d’assurance auprès duquel il avait fait assurer son véhicule, la société AMV, celle-ci lui transmettant les coordonnées de la société L’EQUITE, désignée comme son assureur.
Trois expertises se sont successivement tenues donnant lieu à des rapports, respectivement en date des 11mai 2022, 28 octobre 2022 et 20 avril 2023.
La valeur du véhicule, économiquement irréparable, a été fait à 11.000 €.
Au mois d’avril 2023, il a procédé au règlement de la somme de 8.325 € en faveur de monsieur [D], par son assurance.
Le GARAGE [U] a sollicité le paiement de travaux de réparation à hauteur de 5.205,56 euros ainsi que des frais de gardiennage.
Les parties ne parvenant pas à trouver un accord amiable au litige, monsieur [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, la S.A.R.L. GARAGE [U], ainsi que la S.A.S. AMV ASSURANCE et la S.A. L’EQUITE, par actes de commissaire de justice séparés en date 26 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, la S.A.R.L. GARAGE [U] a fait assigner la S.A. GENERALI, son assureur (procédure enrôlée sous le n° RG 23/8114).
Par ordonnance du juge la mise en état les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction en date du 11 avril 2024 (sous le numéro RG 23/03694).
Vu les dernières écritures transmises aux intérêts de monsieur [T] [D], intitulées « conclusions n°1 » et par lesquelles il sollicite titre principal réparation à hauteur de 2200 € constituant la valeur complémentaire de son véhicule (à l’encontre des sociétés AMV et L’EQUITE et subsidiairement à l’encontre du garage) et à titre complémentaire l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, des dommages et intérêts et la réparation d’un préjudice matériel à l’encontre du garage [U] ;
Vu les dernières écritures de la S.A.R.L. GARAGE [U], signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 21 octobre 2024, par lesquels il conclut à titre principal au débouté de monsieur [D], sollicitant à titre subsidiaire notamment la limitation du préjudice de jouissance réclamé, et demandant à titre reconventionnel la condamnation des compagnies d’assurances GENERALI et CMS ASSURANCES (et subsidiairement de la société L’EQUITE) à lui payer les travaux de réparation effectuée sur le véhicule, les réparations commandées après incendie ainsi que les frais de gardiennage ;
Vu les écritures, communes, transmises par le réseau privé virtuel des avocats en date du 18 novembre 2024 par les sociétés AMV ASSURANCES et L’EQUITE ont notamment conclu au débouté de monsieur [D] et de la société GARAGE [U] en toutes leurs demandes;
Vu les dernières écritures aux intérêts de la S.A. GENERALI IARD, transmises pour la mise en état du 3 septembre 2024, et par lesquelles elle conclut au débouté de la société GARAGE [U] en l’ensemble de ses demandes ;
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoyant à l’examen des conclusions respectives des parties pour plus ample exposé des demandes et moyens de celles-ci;
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 1er avril 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 1er juillet 2025.
À cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 28 août suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En application de ce texte, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l’office juridictionnel du juge au sens de la loi, soient les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Il doit être constaté que la société GARAGE [U], dans le dispositif de ses écritures, a formulé des demandes à l’encontre d’une société CMS ASSURANCES, qui n’apparaît pas en instance. À cet égard, il doit être précisé qu’aucune explication n’est produite concernant ces demandes dans la motivation des conclusions du garage.
Par suite, il sera considéré que le tribunal n’est pas valablement saisi desdites demandes (à l’encontre d’une société CMCS), sur lesquelles il ne se prononcera pas.
Sur la demande d’indemnisation complémentaire formulée par monsieur [D]
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1217 du Code civil : «La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Enfin, l’article 1927 du même texte dispose que «Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.».
La relation entre monsieur [D] et la société GARAGE [U] est de nature contractuelle.
Il est établi que monsieur [D] a remis son véhicule pour réparation en date du 23 septembre 2023 ; le véhicule a été remorqué audit garage.
Monsieur [U] affirme que monsieur [D] avait alors passé commande de travaux pour un montant de 5.205,57 euros, selon un document produit en pièce n°1 (par la S.A.R.L. GARAGE [U]). Cependant, monsieur [D] conteste avoir passé commande desdits travaux et le document précité n’est pas signé. De sorte, que cette pièce apparaît insuffisant à rapporter la preuve d’un mandat de réparation pour les éléments y figurant, le document ayant pu être établi unilatéralement par monsieur [U].
À cet égard, il doit être observé que monsieur [D] n’a pas réglé d’acompte ; de plus, il doit être observé qu’au moment de survenance du sinistre monsieur [U] était en train de procéder à des tests en vue d’identifier les dysfonctionnements affectant le véhicule ; il paraît alors peu crédible que le devis de réparation (non signé) ait été établi le jour du dépôt du véhicule tandis que le diagnostic n’avait pas été finalisé ; le document, bien que daté du jour du dépôt du véhicule, n’a pas date certaine.
L’effectivité de la réalisation de travaux préalables à l’incendie ne résulte que des déclarations de monsieur [U], qui a porté ces affirmations lors des opérations d’expertise. Il est, en effet, le relevé, au procès-verbal contradictoire d’examen du 11 mai 2022 (pièce n°6), que «M.[U] [nom] présente les pièces remplacées, elles présentent les séquelles d’un incendie.» ; or, à ce stade, lesdites pièces n’ont pas formellement été identifiées par l’expert comme des pièces de remplacement ; il n’est pas à exclure qu’il s’agissait de pièces qui équipaient le véhicule au moment de son dépôt.
Il sera alors considéré que la remise du véhicule en date du 23 septembre 2023 avait pour objet de faire effectuer un diagnostic de réparation du véhicule.
La société GARAGE [U] était tenue d’une obligation de résultat s’agissant les opérations de diagnostic de la panne du véhicule, l’incendie s’étant déclaré pendant que le véhicule était soumis à des opérations de test sur le moteur.
Les termes des rapports des trois expertises, successivement réalisées, établissent que la responsabilité du sinistre est imputable de manière certaine à la S.A.R.L. GARAGE [U] qui a procédé aux essais pendant lesquels l’incendie s’est déclaré et qui, en tout état de cause, était la gardienne du véhicule, pour en avoir l’usage, la direction et le contrôle au moment du sinistre.
Sur la réparation du préjudice liée à la perte de valeur du véhicule
L’expert mandaté par la compagnie L’EQUITE pour évaluer le véhicule, a estimé sa valeur avant sinistre à la somme de 11.000 €.
L’assureur ayant déjà versé à monsieur [D] la somme de 8.325 €, celui-ci réclame
la somme complémentaire de 2.200 €, représentant le reliquat de la valeur de son véhicule après déduction de la franchise applicable et déduction de la somme déjà versée. En outre, il sollicite la condamnation des sociétés AMV ASSURANCE et L’EQUITE à procéder à l’enlèvement du véhicule et « à en faire leur affaire personnelle ».
À titre liminaire, il sera précisé que la société AMV, qui n’a pas qualité d’assureur, mais manifestement celle d’intermédiaire en assurances (pièce n°12), ne doit aucune garantie à l’assuré qui a souscrit un contrat par son intermédiaire. En conséquence, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause formulée par ladite société, à l’encontre de laquelle monsieur [D] formulait des demandes en garantie relevant de l’assureur, sur le fondement contractuel.
Le contrat liant les parties comporte une garantie « dommage tous accidents » qui inclut notamment le sinistre incendie. Les conditions particulières du contrat prévoient le « remboursement à concurrence de la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert, au jour du sinistre ou du prix D’ACQUISITION pour les véhicules mis en circulation document de 12 mois (sauf : location longue durée, location avec option d’achat et crédit-bail), des dommages subis par votre véhicule à la suite d’un accident (avec ou sans collision et que le véhicule était est en mouvement ou à l’arrêt) déduction faite d’une franchise de 475 €.».
Les conditions générales du contrat précisent, quant à elles, que « l’indemnité est déterminée sur la base du montant des dommages, déduction faite :
— du montant des franchises éventuellement indiquées aux dispositions particulières
— de la valeur d’épave, lorsque le véhicule -déclaré économiquement irréparable par voie d’expertise est conservé par le propriétaire, sauf en cas de réparation.
— Des éventuelles vétustés chiffrées par l’expert ».
L’expertise a retenu une valeur du véhicule après sinistre de 2.555 €.
Il s’ensuit que la compagnie L’EQUITE devait indemniser monsieur [D] pour la perte de son véhicule à hauteur de 8.270 € (11 000 – 8745 (versés) – 475 (franchise)) ; en ayant versé la somme de 8.325 € à monsieur [D], elle s’est donc acquittée de l’ensemble des sommes dues au titre de l’indemnisation du véhicule.
La franchise, d’un montant de 475 €, sera mise à la charge de monsieur [U], responsable du sinistre.
Le transfert de propriété à l’assurance tel que sollicité par monsieur [D] ne reposant sur aucun fondement légal contractuel, cette demande sera rejetée.
Il ne sera pas disposé relativement à l’épave du véhicule, aucune demande n’étant formulée à ce titre par les parties -indépendamment de la demande rejetée de voir mettre à la charge de l’assurance L’EQUITE l’enlèvement du véhicule et son transfert de propriété (c’est ainsi que s’analyse la demande d’ « en faire leur affaire personnelle »).
Sur la réparation d’une perte de jouissance du véhicule
Monsieur [D] a été privé de la jouissance de son véhicule à compter du 23 septembre 2021. Il sollicite la réparation d’un préjudice de jouissance chiffrée à 10.000 €, pour une période qu’il indique être d’un an et sept mois (dans ses dernières conclusions).
La perte de jouissance est acquise, divers courriers produits aux débats par monsieur [D] (pièces n°23 à 26) établissant que le GARAGE [U] avait eu remise des deux jeux de clé du véhicule et qu’il a refusé la restitution dudit véhicule en l’absence de règlement consenti par monsieur [D] des frais de gardiennage réclamés.
Dans la motivation de ses écritures, monsieur [D] apparaît confondre résistance abusive consistant dans le refus de lui restituer le véhicule (qui lui occasionnerait une perte correspondant au différentiel que l’assurance refuse de lui verser hors remise de ce véhicule), et le préjudice de jouissance, relatif à la privation de l’usage dudit véhicule.
Seul le préjudice de jouissance tel que défini par la privation de jouissance peut faire l’objet d’une indemnisation dans le cadre de la présente instance, au vu des éléments produits aux débats.
La période d’indemnisation doit être considérée du dépôt du véhicule jusqu’aux conclusions de l’expertise qui ont pu convaincre monsieur [D] qu’il ne le récupérerait pas, celui-ci étant économiquement irréparable (après évaluation de sa valeur vénale) ; il s’agit donc d’une période de temps allant du 23 septembre 2021 jusqu’au 28 octobre 2022 (pièce n°7).
Pour cette période de temps, soit 400 jours, il convient d’indemniser monsieur [D] à hauteur d'1/1000 de la valeur vénale de son véhicule par journée d’indisponibilité d’usage, soit 11 euros par jour -en la présente hypothèse d’une valeur fixée à dire d’expert à 11.000 €.
L’indemnisation de la perte de jouissance s’élèvera donc à 4.400 €, qui seront à la charge du GARAGE [U].
Sur la réparation des préjudices matériels découlant du sinistre
Sur la perte liée aux primes d’assurance réglées
Les demandes de monsieur [D] portent sur le remboursement des primes d’assurance acquittées pour la période du 10 octobre 2021 au 9 octobre 2023.
Or, au regard de la période de perte de jouissance indemnisée, monsieur [D] était tenu de régulariser la prime d’assurance du véhicule jusqu’au mois d’octobre 2022 a minima, période à laquelle l’affaire était en état d’être réglée (date à laquelle il a pu considéré qu’il ne récupèrerait pas le véhicule du fait qu’il était économiquement irréparable).
En conséquence, la société GARAGE [U] sera tenue au remboursement de la prime d’assurance pour la période allant du mois d’octobre 2022 au 9 octobre 2023 (échéance), soit la somme de 1.250,40 euros.
Sur la perte liée à la location d’un véhicule de remplacement
La demande de remboursement de location porte sur les périodes suivantes (pièce n°21):
— du 26 septembre 2021 aux 6 octobre 2021 ;
— du 4 novembre 2021 au 14 novembre 2021 ;
— du 11 octobre 2021 au 12 octobre 2021;
Monsieur [D] ne peut prétendre à une indemnisation en remboursement de frais de location du véhicule tandis qu’il a été indemnisé au titre du préjudice de jouissance de son véhicule pour la période allant du 23 septembre 2021 au 28 octobre 2022 ; dans ces conditions, l’indemnisation des frais de location de véhicule constituerait une double indemnisation d’un même préjudice.
La demande entre en voie de rejet.
Sur les demandes reconventionnelles, en garantie, formulée par la S.A.R.L. GARAGE [U]
La demande ne sera traitée qu’en ce qu’elle concerne la compagnie GENERALI, à l’exclusion de toute demande formulée à l’encontre de la compagnie CMS ASSURANCES, ainsi que sus évoqué.
La demande porte sur le paiement des sommes suivantes :
— 5.205,57 euros au titre des travaux de réparation ;
— 8.901,42 euros au titre des réparations commandées après incendie ;
— 13.224 euros TTC au titre des frais de gardiennage.
La demande est fondée sur des dispositions contractuelles.
Les dispositions générales du contrat liant la société GARAGE [U] à la société GENERALI IARD prévoient notamment, en cas d’incendie du véhicule confié, la prise en charge des dommages suivants (pièce n°2 ; page 15):
« INCENDIE
> Ce que nous garantissons
1. Les dommages causés à un véhicule assuré ainsi qu’à ses accessoires*, ces aménagements fonctionnels*ou à son contenu*, résultant d’un incendie*, fumée, explosion*, combustion spontanée ou chute de la foudre.
2. Les dommages survenant aux composants électroniques, aux appareils électriques, résultant de leur seul fonctionnement pendant une période de cinq ans après la première année de mise en circulation de véhicules. Il est appliqué un abattement de 10 % par année d’ancienneté du véhicule assuré.
3. Les frais d’extinction et de sauvetage du véhicule. »
Les expertises n’avaient pas pour objet de chiffrer les travaux éventuellement effectués par le GARAGE [U] sur le véhicule de monsieur [D] avant l’incendie. Par conséquent, ces travaux n’ont été ni recensés ni chiffrés.
À cet égard, il a été expliqué qu’il ne peut être considéré qu’il a accepté de confier au garage les travaux décrits dans la pièce n°1 versée aux débats par la société GARAGE [U]. Quand bien même ce serait avéré, il apparaît impossible de déterminer -dans l’hypothèse d’une expertise spécifique qui n’a pas été entreprise- quels sont les travaux qui auraient déjà été effectués au moment de la survenance de l’incendie.
Pour les travaux au titre des réparations faisant suite à l’incendie, monsieur [D] conteste les avoir commandés ; aucun document n’atteste d’une telle commande ; enfin, au vu des relations de défiance entre les parties, qui n’ont pu aboutir à une solution amiable, il ne peut être supposé que monsieur [D] ait sollicité l’exécution de ces travaux, dont la preuve de l’effectivité n’est pas rapportée en l’état de la production d’un devis.
Les demandes de remboursement des travaux de réparation, avant et après l’incendie, à défaut de preuve de leur effectivité, devront être rejetés. La société GARAGE [U] apparaît infondée à solliciter de son assurance le remboursement de sommes qu’elle ne démontre pas avoir engagées et qui, si elles avaient été dues, auraient été dues par monsieur [D] qui demeure propriétaire du véhicule.
Relativement aux frais de gardiennage, la société GARAGE [U] demande la condamnation de son assureur au paiement des frais de gardiennage non réglé par monsieur [D], soit un montant de 13.224 € (en l’état de ses dernières écritures, du 21 octobre 2024).
Ces frais sont réclamés à monsieur [D] en première intention ; à défaut de stipulation contractuelle prévoyant que l’assureur peut se substituer, en cas de carence du client, pour le paiement des frais de gardiennage -ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ces frais ne peuvent être valablement réclamés à la compagnie GENERALI IARD.
Celle-ci explique, à titre de précision, qu’elle n’avait proposé la prise en charge de ces frais, suivant courriel du 21 avril 2023, que dans un cadre transactionnel. En l’instance, elle a exposé se prévaloir des limites et exclusions contractuelles souscrites.
Dès lors, la demande afférente au remboursement des frais de gardiennage formulée à l’encontre de la société GENERALI IARD, doit être rejetée.
Sur la demande de garantie pour le surplus
Il sera précisé que la compagnie GENERALI IARD ne pourra être tenue de relever et garantir la société GARAGE [U] pour les sommes mises à sa charge au titre de la franchise sur l’indemnisation du véhicule, du préjudice de jouissance, et du remboursement d’une partie des primes d’assurance à monsieur [D], dans la mesure où ces frais n’apparaissent pas garantis au titre des stipulations contractuelles, dans le contrat liant les parties.
Sur les demandes accessoires
La société GARAGE [U], succombant en l’instance, sera condamnée aux dépens. Ces frais seront recouvrables directement en application des dispositions de l’article 699 pour les parties ayant formé cette demande.
En outre, l’équité commande de condamner le GARAGE [U] au paiement des sommes suivantes en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
— à monsieur [D] la somme de 1.500 € ;
— à la compagnie L’EQUITE la somme de 1.500 €;
— à la S.A. GENERALI IARD la somme de 2.000 €.
Il ne sera pas fait plus ample application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que le principe de l’exécution provisoire de la présente décision soit écarté. Ce principe sera rappelé en fin de dispositif du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
MET hors de cause la S.A.S. AMV ASSURANCE ;
DEBOUTE monsieur [T] [D] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la S.A. L’EQUITE;
CONDAMNE la S.A.R.L. GARAGE [U] à payer à monsieur [T] [D] les sommes suivantes:
— 475 € correspondant à la franchise d’indemnisation du véhicule par l’assurance ;
— 4.400 € en réparation du préjudice de l’entier préjudice de jouissance généré par le sinistre ;
— 1.250,40 euros correspondant au primes d’assurances acquittées par monsieur [D] pour la période du 23 septembre 2021 au 10 octobre 2023 ;
DEBOUTE monsieur [U] de ses demandes de garantie formulée à l’encontre de la S.A. GENERALI IARD ;
CONDAMNE la S.A.R.L. GARAGE [U] à payer à monsieur [T] [D] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. GARAGE [U] à payer à la S.A. L’EQUITE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. GARAGE [U] à payer à la S.A. GENERALI IARD IARD la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la S.A.R.L. GARAGE [U] aux dépens ;
DIT que les dépens pourront être recouvrés directement, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par les parties en ayant formulé la demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN EN DATE DU 28 AOÛT 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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