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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 27 févr. 2026, n° 24/02023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/02023 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YCBM
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
M. [X] [R],
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-DOUAUD, avocat au barreau de LILLE
Mme [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-DOUAUD, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La société MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie COLEMAN-LECERF, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Janvier 2025.
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 janvier 2026 et prorogé au 27 Février 2026.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Février 2026 par Sophie DUGOUJON, pour la Présidente empêchée, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [R] et Mme [G] [C] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 4] (Nord), [Adresse 5], acquise en 2006.
Courant 2015, la commune de [Localité 4] a été touchée par un épisode de sécheresse survenu entre le 1er juillet et le 30 septembre 2015, ensuite reconnu en tant que catastrophe naturelle, suivant arrêté du 24 mars 2017 publié au Journal Officiel le 29 avril 2017.
Se plaignant d’un affaissement de leur maison avec apparition de deux importantes fissures, ainsi que d’un effondrement du système d’évacuation des eaux usées de l’habitation, M. [R] et Mme [C] en ont déclaré sinistre à leur assureur, la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 29 juin 2016.
Une expertise amiable a été diligentée par le cabinet CUNNINGHAM LINDSEY FRANCE à l’initiative de la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE et un rapport a été déposé le 29 juillet 2016, préconisant l’appel à des professionnels afin de déterminer le mécanisme de l’affaissement et la nature exacte des désordres au niveau du réseau d’assainissement.
Se plaignant, cependant, de l’aggravation des désordres, M. [R] et Mme [C] ont, sur la base d’un procès-verbal de constat en date du 20 avril 2017, de nouveau déclaré leur sinistre auprès de la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 09 mai 2017.
La MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ayant fait part de sa décision de ne pas garantir le sinistre par courriel daté du 19 juin 2017, M. [R] et Mme [C] ont, suivant exploit daté du 08 novembre 2017, assigné celle-ci devant le tribunal de grande instance (aujourd’hui tribunal judiciaire) de Lille aux fins de garantie du sinistre catastrophe naturelle et de dommages et intérêts.
La MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE a élevé un incident d’expertise et, par ordonnance en date du 17 mai 2018, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise technique sur l’immeuble et désigné, pour ce faire, M. [B] [V].
L’expert [V] a déposé son rapport définitif d’expertise le 05 mai 2021.
L’instruction de l’affaire au fond s’est poursuivie.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 janvier 2025, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience de plaidoiries du 06 novembre 2025.
* * *
Au terme de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 02 novembre 2024, M. et Mme [R] demandent au tribunal, au visa des articles L.125-1 et suivants du Code des Assurances, de :
— homologuer le rapport d’expertise déposé le 5 mai 2021
— constater le dommage subi par eux,
— dire et juger que le dommage a pour origine un état de catastrophe naturelle
— dire et juger que les conditions sont réunies pour la mise en œuvre de la garantie contractuelle par la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE
— condamner la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE à garantir le dommage subi par eux conformément aux conditions générales contractuelles.
— condamner la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE à payer à titre d’indemnité la valeur de
reconstruction à neuf de la maison appartenant aux requérants sis [Adresse 2] à [Localité 5] soit la somme 454.554 € TTC
— constater l’absence d’indemnité dans le délai de deux mois et en conséquence
— dire et juger que cette indemnité emportera intérêt au taux légal à compter du 29.06.2017
— condamner la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE à leur payer, à titre de l’indemnité contractuelle, la somme de 31.350 €
— condamner la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE à leur payer, à titre du préjudice moral, la somme de 3.000 €
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens y compris les frais d’expertise conformément aux dispositions prévues par l’article 699 du CPC, dont distraction au profit de Maître Patricia CHEVALLIER-DOUAUD, avocat aux offres de droit.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 06 janvier 2025, la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE (ci-après ''l’assureur'') demande au tribunal, au visa de l’article L.125-1 du Code des assurances, de :
— débouter les époux [R] de leurs demandes de paiement au titre de la garantie en l’absence d’une relation causale déterminante entre les désordres allégués et le phénomène de sécheresse ;
— les débouter de l’ensemble de leurs moyens et fins ;
A titre subsidiaire,
— réduire leurs prétentions pécuniaires en appliquant une franchise légale de 1.520 €
— fixer ainsi leurs préjudices matériels en tenant compte de la vétusté contractuelle appliquée à dire d’expert soit entre 90 et 95 % du coût de la construction, soit 34.091 €,
— condamner les époux [R] au paiement des frais et honoraires de l’expert judiciaire de 16.100 €,
— condamner les époux [R] au paiement d’une indemnité de 7.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire et juger” ou à “constater” ne constitue pas nécessairement une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Par conséquent, ces demandes ne seront, le cas échéant, pas retenues en tant que telles mais seront étudiées en leur qualité de moyens des parties.
De même, les demandeurs sollicitent au dispositif de leurs conclusions que le rapport d’expertise judiciaire de M. [V] soit homologué, ce que le tribunal analyse comme une formule de style ne contenant pas de demande au sens procédural de ce terme et considère n’avoir, en conséquence, pas à y répondre.
Sur l’application de la garantie contractuelle d’assurance
Aux termes de l’article L.125-1 du Code des assurances, dans sa version antérieure à la loi du 25 décembre 2007 applicable au litige, les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, assortie d’une motivation.
En l’espèce, M. [R] et Mme [C] sollicitent mise en œuvre de la garantie contractuelle au titre des catastrophes naturelles. Ils font valoir que les opérations d’expertise ont permis de mettre en exergue que des désordres affectant leur immeuble trouvent, pour partie, leur origine dans l’état de catastrophe naturelle survenu entre le 1er juillet et le 30 septembre 2015 notamment sur la commune de [Localité 4] (Nord) et reconnu selon arrêté publié au JO le 29 avril 2017 (pièce n°2).
Bien que les demandeurs versent aux débats des conditions particulières n’ayant pris effet que postérieurement aux faits objet du litige, soit le 21 avril 2016 (pièce n°8), il n’est pas contesté qu’à la date desdits évènements, les demandeurs bénéficiaient d’un contrat d’assurance habitation souscrit auprès de la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES.
Aux termes de l’article II-6 des conditions générales de cette police d’assurance (pièce n°6, page 9), sont effectivement garantis les dommages matériels directs causés par l’intensité anormale d’un agent naturel (inondation, glissement de terrain, coulée de boue, sécheresse, tremblement de terre), la garantie étant mise en jeu après publication au Journal Officiel de la République Française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle.
L’assureur dénie, cependant, devoir sa garantie dans le cas d’espèce, motif pris de l’absence de relation causale déterminante entre le phénomène de sécheresse considéré et les désordres allégués.
Le caractère déterminant du rôle causal de l’agent naturel dans la survenance des désordres est, en effet, une condition de la garantie du risque de catastrophe naturelle qu’il appartient à l’assuré d’établir.
Celui-ci doit donc justifier non seulement de l’existence d’un arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle, ce qui est le cas, mais également d’un dommage en lien direct avec l’intensité anormale d’un agent naturel, du rôle déterminant de cet agent dans la survenance du dommage et du fait que les mesures habituelles à prendre pour prévenir le dommage n’ont pu empêcher sa survenance ou n’ont pu être prises. Cette notion renvoie à celle de causalité adéquate et n’exige pas que l’agent naturel constitue la cause exclusive des dommages.
Si les désordres sont imputables à une pluralité de facteurs, il convient de faire la part de l’ampleur de chacun des facteurs incriminés afin de décider si le phénomène naturel a été, ou non, l’agent déterminant à l’origine des dommages.
Sur ce, l’immeuble concerné est une maison typique des Flandres, située en pleine campagne, à proximité de champs agricoles et dont le corps principal a fait l’objet de deux agrandissements, une première fois, à une date inconnue, du côté arrière du bâtiment (côté champs), pour créer la partie sanitaires et cuisine, et une seconde fois, en 2012, côté jardin / rue.
Dans le cadre des opérations d’expertise amiable comme d’expertise judiciaire, trois types de désordres affectant l’immeuble de M. [R] et Mme [C] ont pu être constatés.
Les désordres se matérialisent, tout d’abord, par la présence de deux fissures d’une largeur très importante, sur toute la longueur du mur pignon côté sud-ouest du bâtiment, à la jonction entre le bâtiment d’origine et la partie extension, ainsi que par de nombreuses fissures sur le mur pignon côté nord-est.
Ils se manifestent également en partie intérieure, par l’existence d’une désolidarisation des doublages en plaques de plâtre et par l’affaissement des sols (sol carrelé de la cuisine et plancher de l’étage), témoins d’un basculement de la partie arrière de l’habitation.
Enfin, il est relevé l’apparition de débordements dans la salle de bains au rez-de-chaussée, puis, à compter du 2017, d’inondations intérieures avec recouvrement du sol par les eaux usées et ses matières.
Sur l’origine de ces désordres, plusieurs hypothèses avaient été formulées par l’expert amiable, le cabinet CUNNINGHAM LINDSEY FRANCE, dans son rapport de juillet 2016 (pièce n°5).
L’hypothèse d’une déstabilisation de la partie arrière de la construction du fait d’un tassement des terres à proximité de la maison par le passage répétitif des engins agricoles voisins au plus près de l’immeuble a été écartée sans équivoque par l’expert judiciaire, en l’absence de dégradation constatée du tuyau en PVC de descente des eaux pluviales et en considération de la survenance subite et non-progressive des désordres. Cette conclusion n’est pas contestée par les parties.
L’hypothèse d’une fuite du réseau d’évacuation des eaux vannes et usées à l’origine du ravinement des terres a également été rejetée, aucune fuite n’ayant pu être constatée non plus qu’aucun élément en faveur d’une telle fuite, aucune particularité, consistance ou odeur, n’ayant été relevée sur les matériaux sous et derrière le soubassement par le bureau d’études techniques CIMEO auquel un diagnostic structurel avait été confié par l’expert judiciaire. A cet égard, l’expert impute les débordements et remontées d’eau puis les inondations intérieures au niveau altimétrique de la salle de bains, laquelle est située en contrebas du réseau d’épandage localisé à l’avant de la maison, lui-même en contrebas de la route, l’habitation étant équipée, pour rappel, d’une installation individuelle d’évacuation des eaux usées de type fosse à épandage. Cette conclusion n’est pas davantage discutée par les parties.
Demeure la question de savoir si les désordres trouvent leur origine dans un défaut structurel de l’immeuble ou, voire et, dans les conditions météorologiques particulières à l’année 2015 et, le cas échéant, dans quelles proportions.
Les investigations menées par le B.E.T. CIMEO ont permis d’objectiver l’existence, au niveau de l’extension arrière de la construction, de fondations sous-dimensionnées et d’une profondeur estimée très faible (20 cm), causes de tassements différentiels importants de la maison.
L’étude de sol réalisée a, en parallèle, permis de déterminer que le sol de l’immeuble est composé de limons et argiles de classification GTR A1, jugés peu plastiques, en comparaison aux limons et argiles de classification A3 et A4 qui sont très plastiques et sensibles aux mouvements différentiels du terrain (phénomènes de retraits des sols en déficit hydrique et de regonflement de ces sols en régime de retour).
En suite de ces résultats, l’expert [V] conclut que « la part d’influence de l’état de catastrophe naturelle n’est, de façon certaine, ni déterminante, ni révélatrice des désordres constatés », ce d’autant qu’il a, par ailleurs, été révélé qu’au moins une fissure était déjà apparue au même endroit bien avant 2015 et avait fait l’objet d’une reprise en 2000 par l’ancien propriétaire (cf. page 38 rapport). L’entreprise CIMEO confirme, à cet égard, en considération de ses propres constatations, que les désordres sont très anciens, « la maison tass[ant] lentement depuis plusieurs dizaines d’années », ce qui n’est contredit par aucun élément.
Si l’expert reconnaît qu’il est possible que la période de sécheresse de 2015 suivie d’inondations intervenues moins d’une année après ait accentué ces phénomènes déjà très anciens, il considère que cela n’a pu se produire que « dans une très infime mesure » qu’il évalue entre 2 % et 5 %.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être considéré que l’immeuble n’aurait pas subi les désordres dont il souffre si le sol sur lequel il a été construit n’avait pas subi d’épisode de sécheresse.
Or, à défaut de démontrer que l’élément déterminant et déclencheur des désordres réside, non pas dans un défaut de conception ou de construction de l’habitation, mais bien dans la survenance de phénomènes météorologiques ayant un impact sur la teneur hydrique du sol, la garantie catastrophe naturelle dont il est sollicité application ne peut trouver à s’appliquer au cas d’espèce.
M. [R] et Mme [C] seront, dans ces conditions, déboutés de leur demande en paiement de l’indemnité contractuelle principale.
Il en sera de même s’agissant de la demande en paiement d’une indemnité complémentaire au titre des frais supplémentaires, au sens de l’article II-10 des conditions générales, dès lors qu’il s’agit d’indemniser des frais engagés à la suite d’un sinistre garanti, ce qui, ainsi qu’il vient d’être dit, n’est pas démontré, ce d’autant que l’indemnisation de tels frais est expressément exclue dans le cadre de la garantie ‘‘catastrophes naturelles''.
Enfin, aucune faute contractuelle de l’assureur n’étant rapportée, la demande en réparation d’un préjudice moral formulée par M. [R] et Mme [C] sera également rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, M. [R] et Mme [C], qui succombent en leurs demandes, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la prise en charge de l’entier coût de l’expertise judiciaire dont l’avance avait été mise à la charge de la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE (cf. ordonnance d’incident du 17 mai 2018).
Le sort des frais irrépétibles étant intimement lié à celui des dépens, leur demande sur le fondement de l’article 700 précité sera rejeté.
L’équité commande, en revanche, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’assureur, lequel a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non-compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir sa défense. Il lui sera alloué, à ce titre, une somme que l’équité commande de fixer à 4.000 euros.
Enfin, il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit déjà le jugement par l’effet de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, ni de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute M. [X] [R] et Mme [G] [C] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne M. [X] [R] et Mme [G] [C] à verser à la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [R] et Mme [G] [C] aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu’à prendre en charge l’intégralité du coût de l’expertise judiciaire réalisée par M. [B] [V] ;
Le greffier, Pour la Présidente empêchée,
Yacine BAHEDDI Sophie DUGOUJON .
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