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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 14 oct. 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
_________________________
N° RG 25/00147 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CSIT
_________________________
Minute N° 25/00255
JUGEMENT
DU 14 Octobre 2025
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Société ALSACE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [V] [B], munie d’un mandat écrit
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [U] [R]
né le 03 Avril 1979, demeurant [Adresse 3]
comparant
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Contradictoire, en premier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
-2-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 5 janvier 2023, la société d’économie mixte Alsace habitat a consenti à M. [U] [R] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Adresse 8], le loyer étant fixé en dernier lieu à 317,54 euros et l’acompte sur charges à 69,53 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 mai 2025, elle a fait citer son locataire devant le juge des contentieux de la protection, à qui elle demande de constater la résiliation de plein droit du bail, d’ordonner l’expulsion du défendeur au besoin avec le concours de la force publique, et de le condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 4 244 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté de l’acompte sur charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, révisable aux conditions du bail et avec intérêts au taux légal ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— les dépens, comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, ainsi que les frais d’assignation et de dénonce au préfet.
Elle demande en outre qu’il soit dit que les meubles et objets meublants suivront le sort prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
M. [R] comparaît ; il demande le maintien du bail et l’octroi de délais de paiement à raison de versements mensuels de 150 euros en sus du loyer courant, à compter du mois de novembre 2025, en précisant que ses revenus s’élèvent à 600 euros par mois.
Le représentant du bailleur maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en résiliation du bail du logement :
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement du loyer et des charges à l’échéance fixée, le contrat sera résilié de plein droit deux mois après commandement de payer resté sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, Alsace habitat a fait signifier à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 4 357,97 euros.
Ce commandement se réfère à la clause de résiliation insérée dans le bail.
Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Dans ces conditions, la clause résolutoire est acquise au bailleur et les locaux loués devront être évacués.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation :
L’indemnité mensuelle d’occupation, due jusqu’à évacuation complète des lieux, sera fixée au montant du loyer augmenté de l’acompte sur charges, révisable aux conditions du bail.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Alsace habitat fournit un décompte de la dette locative faisant apparaître un arriéré de 4 115,93 euros au 13 septembre 2025.
-3-
M. [R] sera condamné au paiement de ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur la demande de délais :
M. [R] demande l’octroi de délais de paiement à raison de versements mensuels de 150 euros en sus du loyer courant.
Le décompte produit montre qu’il a repris le paiement du loyer courant, l’arriéré n’ayant pas augmenté depuis le commandement ; il sera en conséquence fait droit à cette demande de délais.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit la suspension des effets de la clause résolutoire contenue dans un bail pendant la durée des délais accordés au locataire, cette clause étant réputée ne pas avoir joué en cas de régularisation de l’arriéré dans ces délais.
Il sera fait application de ces dispositions.
Sur les demandes annexes :
Les frais du commandement visant la clause résolutoire seront également mis à la charge du défendeur, les autres montants mis en compte étant compris dans les dépens sans qu’il soit nécessaire de le prévoir dans le jugement.
En ce qui concerne les meubles restant éventuellement dans les lieux après expulsion, les conditions de leur déplacement et de leur entreposage sont réglées par les dispositions des articles L4433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, dont il conviendra de faire application, le cas échéant, sans qu’il y ait lieu de le préciser dans le jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [U] [R] à payer à la société d’économie mixte Alsace habitat la somme de 4 115,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, au titre de l’arriéré arrêté au 31 août 2025 ;
AUTORISE M. [U] [R] à se libérer de ce montant par versements mensuels de 150 euros à effectuer le 1er de chaque mois en sus du loyer courant, jusqu’à apurement complet, le dernier versement comprenant le solde et les intérêts, tout défaut de paiement d’une mensualité à l’échéance entraînant l’exigibilité immédiate du solde ;
DIT que le premier règlement devra intervenir le 1er novembre 2025 ;
ORDONNE, pendant le déroulement de ce délai, la suspension des effets de la clause résolutoire notifiée le 3 mai 2024 ;
DIT que tout défaut de paiement d’une mensualité à son échéance entraînera la mise en jeu de la clause résolutoire contractuelle, la résiliation du contrat de location et la poursuite de l’expulsion de M. [U] [R] sans nouvelle décision ;
DIT que si M. [U] [R] se libère de la dette selon les modalités ci-dessus fixées, sous réserve d’un paiement régulier à la date exacte des loyers courants, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
A défaut de respect des conditions ci-dessus :
— CONSTATE que le bail conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 3 juillet 2024 ;
-4-
— CONDAMNE en conséquence M. [U] [R] à évacuer le logement sis à [Adresse 7], de sa personne, de ses biens mobiliers, ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [U] [R] à la société Alsace habitat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à évacuation des lieux et restitution des clés, au montant du loyer augmenté de l’acompte sur charges, révisable aux conditions du bail résilié et
— CONDAMNE M. [U] [R] à son paiement à compter du 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
CONDAMNE M. [U] [R] aux dépens, comprenant les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire à hauteur de 156,33 euros ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Le greffier, Le juge,
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