Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 24/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle, URSSAF DES PAYS DE LA |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Février 2026
N° RG 24/00301
N° Portalis DBY2-W-B7I-HRVN
N° MINUTE 26/00059
AFFAIRE :
URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
C/
[F] [M]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
CC EXE URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
CC [F] [M]
CC Me Bertrand BRECHETEAU
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
Pôle Juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [Y] [O], Audiencière, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand BRECHETEAU, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Jean-Baptiste GUEDON, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Décembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Février 2026.
JUGEMENT du 09 Février 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 17 mai 2024, Mme [F] [M] (la cotisante) a formé opposition à une contrainte de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays-de-la-[Localité 1] (l’URSSAF) en date du 30 avril 2024 qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 2 mai 2024 portant sur un montant global de 17.859,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période du 3e trimestre 2022, la régularisation 2021, le 3e trimestre 2023 et le 4e trimestre 2023.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 19 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions du 21 mars 2025 telles que complétées et soutenues oralement à l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, l’URSSAF demande au tribunal de :
— valider la contrainte du 30 avril 2024 signifiée le 2 mai 2024 pour un montant de 17.859 euros ;
— condamner la cotisante au paiement des frais de signification de la contrainte, ainsi qu’au paiement des frais d’exécution forcée complémentaires, si nécessaire ;
— constater l’accord des parties du 2 décembre 2025 sur la mise en place d’un échéancier concernant la période allant de la régularisation de l’année 2021 au quatrième trimestre 2025.
L’URSSAF soutient que la cotisante exerce une activité de traductrice et interprète sous le régime des travailleurs indépendants depuis le 1er janvier 2020, qu’elle a donc été affiliée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants et reste personnellement redevable de cotisations et contributions sociales obligatoire.
L’URSSAF précise qu’un échéancier a été accordé à la cotisante le 2 décembre 2025 couvrant la période en cause.
Aux termes de ses conclusions reçues du greffe le 19 décembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la cotisante demande au tribunal de :
— constater l’échéancier convenu entre les parties ;
— dire n’y avoir lieu à prononcer toute condamnation à son encontre ;
— déclarer que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Mme [F] [M] affirme qu’un échéancier lui a été accordé par l’URSSAF le 2 décembre 2025 concernant la période de régularisation de l’année 2021 au quatrième trimestre 2025, portant sur la somme globale de 37.082,32 euros.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.”
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Sur la régularité de la procédure
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
En l’espèce, l’URSSAF justifie avoir envoyé à la cotisante deux mises en demeure, l’une reçue le 27 octobre 2023, l’autre le 2 février 2024, de sorte que la procédure a été valablement diligentée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
En l’espèce, Mme [F] [M], qui se prévaut de la mise en place d’un échéancier de paiement en accord avec l’URSSAF le 2 décembre 2025 concernant les sommes objet de la contrainte litigieuse, n’apporte par hypothèse aucun élément de nature à contester le bien-fondé de cette contrainte, tant dans son principe que son montant, dès lors qu’elle reconnaît être redevable à l’égard de l’organisme de l’ensemble des sommes sollicitées.
L’URSSAF justifie par ailleurs au regard des pièces produites de la régularité de la situation d’affiliée de Mme [F] [M] ainsi que du bien-fondé de la contrainte litigieuse, tant dans son principe que son montant.
Il convient en conséquence de valider la contrainte émise par l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] le 30 avril 2024 au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période du troisième trimestre 2022, la régularisation de l’année 2021, ainsi que les troisième et quatrième trimestres 2023, et ce à hauteur de son entier montant, soit 17.859,00 euros.
Les parties s’accordant sur la mise en place d’un échéancier de paiement en date du 2 décembre 2025, il y a lieu en conséquence de constater cet accord et que les sommes objet de la contrainte litigieuse seront recouvrées selon les modalités prévues par cet échéancier.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée” de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de Mme [F] [M] à hauteur de 72,80 euros.
Mme [F] [M] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 30 avril 2024 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 1] au titre du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues pour la période du troisième trimestre 2022, la régularisation de l’année 2021, ainsi que les troisième et quatrième trimestres 2023, pour un montant de 17.859,00 euros ;
CONSTATE l’accord des parties sur la mise en place d’un échéancier de paiement en date du 2 décembre 2025 et portant sur les sommes objets de la contrainte litigieuse ;
CONSTATE que les sommes objet de cette contrainte seront recouvrées selon l’échéancier sur lequel se sont accordées les parties le 2 décembre 2025 ;
CONDAMNE Mme [F] [M] au paiement à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 1] des frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,80 euros ;
CONDAMNE Mme [F] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Noémie LEMAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Référencement ·
- Architecte ·
- Abonnement ·
- Demande ·
- Message ·
- Fiche ·
- Clic ·
- Prestation de services ·
- Facture ·
- Internet
- Expertise ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Devis ·
- Juge ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maçonnerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Réserver ·
- Siège social ·
- Litige ·
- Dépens ·
- Lot ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Copie
- Finances ·
- Épouse ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Injonction de payer ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Automobile ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Technique ·
- Vices ·
- Délai ·
- Dire
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Marc ·
- L'etat ·
- Conserve
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Force publique ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Accord ·
- Entretien
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Régularité ·
- Établissement ·
- Suspensif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.